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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 8 janv. 2026, n° 25/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01800 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVQY
AFFAIRE : S.A. [Localité 4] HABITAT C/ [V], [V]
Le : 08 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
Monsieur [J] [E] [V]
Madame [B] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 08 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Localité 4] HABITAT représentée par son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [J] [E] [V],
non comparant
Madame [B] [V],
non comparante
demeurant ensemble [Adresse 1]
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 20 Novembre 2025 ;
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 08 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 26 mars 2025, la société SAIEM [Localité 4] HABITAT a donné à bail à Monsieur [J] [E] [V] et Madame [B] [V] un box à usage de garage, situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 76,75 €, charges comprises.
Des loyers sont restés impayés et la société SAIEM [Localité 4] HABITAT a fait délivrer le 18 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 262,59 € et visant la clause résolutoire. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, la société SAIEM GRENOBLE HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [E] [V] et Madame [B] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé, afin de voir :
— constater la résiliation du bail garage consenti le 26 mars 2025 à Monsieur [V] [J] [E] et Madame [V] [B].
En conséquence,
— ordonner la libération des lieux, et au besoin l’expulsion avec le concours de la force publique de Monsieur [V] [J] [E] et Madame [V] [B], ainsi que tous occupants de leur chef dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [V] [J] [E] et Madame [V] [B] à payer sans délai à la SAIEM [Localité 4] HABITAT, la somme de 629,35€ à titre de provision à valoir tant sur les arriérés locatifs que sur l’indemnité d’occupation qui a couru depuis lors, selon décompte arrêté au 13 octobre 2025, somme à actualiser au jour de l’audience,
— dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 18.07.2025,
— condamner solidairement les mêmes à payer à la SAIEM [Localité 4] HABITAT une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges jusqu’à la date effective de restitution des lieux,
— dire que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes termes que le loyer initialement convenu entre les parties,
— ordonner à Monsieur [V] [J] [E] et Madame [V] [B] la restitution des clés et/ou badge d’accès au garage dans les 8 jours suivants la signification de l’Ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 30 € par jour de retard,
— condamner in solidum les mêmes à payer à la SAIEM [Localité 4] HABITAT la somme de 700 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Assignés dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [J] [E] [V] et Madame [B] [V] n’ont pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— le bail en date du 26 mars 2025,
— le commandement de payer en date du 18 juillet 2025,
— le décompte des sommes dues au 7 novembre 2025.
Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations dudit bail (page 4, article 2.3) deux mois après un commandement de payer signifié à personne, à domicile élu ou en mairie, et resté infructueux et le bailleur justifie des sommes dues au titre des loyers et des charges.
Le commandement est demeuré infructueux à l’issue du délai de deux mois, la clause résolutoire se trouve donc acquise à la date du 18 septembre 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion des preneurs et de les condamner au paiement de la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 659,58 € à valoir sur l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, somme arrêtée au 7 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025.
Il convient de rappeler que l’indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer est due à compter de la résiliation du bail, soit le 18 septembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux. Elle sera équivalente au montant du loyer et des charges, soit 91,69 € par mois au regard des décomptes produits.
Le bail étant résilié, Monsieur [J] [E] [V] et Madame [B] [V] devront restituer les clés et badges d’accès au garage dans les 8 jours suivants la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant une durée de trois mois.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [E] [V] et Madame [B] [V], qui perdent le procès, supporteront les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SAIEM [Localité 4] HABITAT les sommes qu’elle a exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [J] [E] [V] et Madame [B] [V] à lui verser la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail du garage liant les parties à la date du 18 septembre 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [J] [E] [V] et Madame [B] [V] et de toute personne de leur chef des lieux loués situés box n° 02 au niveau -1, [Adresse 3], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 91,69 € ;
Condamnons solidairement Monsieur [J] [E] [V] et Madame [B] [V] à verser à la SAIEM [Localité 4] HABITAT la somme provisionnelle de 659,58 € à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, somme arrêtée au 7 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 juillet 2025, outre les indemnités d’occupation dues postérieurement et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Ordonnons à Monsieur [J] [E] [V] et Madame [B] [V] de restituer les clés et badges d’accès au garage dans les 8 jours suivants la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard, pendant une déurée de trois mois ;
Condamnons in solidum Monsieur [J] [E] [V] et Madame [B] [V] à verser à la SAIEM [Localité 4] HABITAT la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [J] [E] [V] et Madame [B] [V] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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