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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 mars 2026, n° 25/01921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01921 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4B5K
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026
MINUTE N° 26/00466
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI CENTRE D’ACTIVITE D’EPINAY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655
ET :
Madame [P] [I],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
***********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2017, la SCI [Adresse 3] d’Activité d’Epinay (CEDADE) a donné à bail à Madame [I], moyennant un loyer annuel de 2200 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d’avance, un local situé à EPINAY SUR SEINE [Adresse 4].
Le 2 octobre 2025, la société [Adresse 5][Localité 1] a fait commandement à la locataire de lui payer la somme de 17008,59 euros au titre des loyers et charges échus.
Par assignation du 6 novembre 2025, la société Centre d’Activité d'[Localité 1] demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 17127,02 euros au titre des loyers et charges échus au 3 novembre 2025, une indemnité mensuelle d’occupation de 400 euros et la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée en l’étude du commissaire de justice, la défenderesse n’a pas comparu.
MOTIFS
Selon l’article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer resté infructueux;
Le bail litigieux stipule en son article 17 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance;
Le commandement est régulier en la forme et reproduit les termes tant de l’article 145-41 que de la clause de résiliation;
Le décompte inclus au comandement est conforme quant aux montants mentionnés aux stipulations du bail;
La somme réclamée n’a pas été intégralement payée dans le mois du commandement comme cela ressort du décompte établi par le bailleur;
La résiliation du bail sera donc constatée au 2 novembre 2025;
A cette date la dette locative s’élevait à 17127,02 euros, dernier trimestre 2025 inclus;
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation cause au bailleur un préjudice qui sera compensé par une indemnité d’occupation mensuelle de 273 €;
Il est équitable d’allouer au demandeur la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
— Constatons la résiliation au 2 novembre 2025 du bail litigieux;- Disons que Madame [I], et tout occupant de son chef ,devra libérer les lieux dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente, et ordonnons à défaut son expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution;
— Condamnons Madame [I] à payer par provision à la SCI [Adresse 5]Epinay la somme de 17127,02 euros, au titre des loyers et charges dernier trimestre 2025 inclus, et une indemnité mensuelle d’occupation de 273 € du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux;
— Condamnons Madame [I] à payer à la SCI [Adresse 5]Epinay la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles;
— Condamnons Madame [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 2 octobre 2025.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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