Infirmation 17 octobre 2025
Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 oct. 2025, n° 25/02599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02599 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQ4Y
le 16 Octobre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 15 Octobre 2025 à 11h35, concernant :
Monsieur X se disant [W] [F]
né le 26 Juillet 1997 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 16 septembre 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [W] [F], né le 26 juillet 1997 à [Localité 6] (Maroc) , se disant de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, assorti d’une interdiction de retour de 5 ans prononcé par la Préfecture de la Haute-Garonne le 17 juillet 2025, régulièrement notifié le 22 juillet 2025 à l’intéressé.
X se disant [W] [F], alors écroué au centre de détention de [Localité 4] en exécution d’une peine de 13 ans de réclusion criminelle prononcée par arrêt de la cour d’assises des mineurs du département de la Haute Garonne pour des faits d’extorsion commise avec une arme et de viol commis sous la menace d’une arme, a fait l’objet, le 14 août 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 18 août 2025 à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 22 août 2025 à 16h06, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [W] [F], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 26 août 2025 à 14h00.
Par ordonnance du 16 septembre 2025 à 18h27, le magistrat du siège de [Localité 7] a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 18 septembre 2025 à 17h00, le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse a confirmé l’ordonnance entreprise.
Par requête reçue au greffe le 15 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [W] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience de ce jour :
X se disant [W] [F] indique qu’il voudrait être remis en liberté.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne sur le seul moyen tiré de la menace pour l’ordre public. Il ajoute que les autorités marocaines n’ont pas reconnu X se disant [W] [F] en date du 8 septembre 2025, des diligences aux fins d’identification de l’intéressé ayant été effectuées par la suite à l’égard de la Tunisie et de l’Algérie.
Le conseil de X se disant [W] [F] s’en rapporte quant à la menace pour l’ordre public que son client représente, qui a purgé un peu plus de 9 années d’incarcération en exécution de sa condamnation à 13 années de réclusion criminelle. Sur les diligences effectuées vers l’Algérie et la Tunisie, il indique qu’elles ont été effectuées tardivement, le 1er octobre 2025, et en toute hypothèse, les pièces justificatives sur ce point sont très insuffisantes, l’administration ne rapportant pas la preuve de leur réalité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation est fondée exclusivement sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que X se disant [W] [F] a été condamné pour des faits criminels particulièrement sordides d’extorsion commise avec une arme et de viol commis sous la menace d’une arme à une peine particulièrement conséquente de 13 années de réclusion, a fortiori s’agissant d’une cour d’assises des mineurs. Ce seul point, attestant d’une menace toujours persistante pour l’ordre public, justifie le maintien en rétention de l’intéressé à titre exceptionnel, a fortiori dès lors que l’arrêt d’assises fait état de conduites antisociales et d’un risque majeur de récidive au sens criminologique. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucune attache sur le territoire, ni d’aucune volonté d’intégration, et prétend vouloir se rendre au Portugal, pays avec lequel il ne justifie d’aucun lien.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [W] [F] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 16 septembre 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 16 Octobre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [W] [F] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 16 Octobre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
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