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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 13 août 2025, n° 25/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/01875 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJIL Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Isabelle REGNIAULT
Dossier n° N° RG 25/01875 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJIL
N° minute : 25/1793
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Isabelle REGNIAULT, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 19 avril 2025 notifiée par le préfet de la seine saint denis à M. [G] [L] [Z] le 19 avril 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 10 août 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le même jour ;
Vu la requête de M. [G] [L] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 août 2025 réceptionnée par le greffe le 12 août 2025 à 14 h 24 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Août 2025 reçue et enregistrée le 12 Août 2025 à 09h15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [L] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/01875 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJIL Page
PREFECTURE DE LA SEINE ET MARNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Côme SALARD, Avocat (Cabinet Centaure)
PERSONNE RETENUE
M. [G] [L] [Z]
né le 05 Avril 1993 à [Localité 4]
de nationalité Egyptienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Hatem HSAINI, avocat choisi
☐ en présence de M. [B] [H], interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Hatem HSAINI, avocat de M. [G] [L] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Côme SALARD, Avocat (Cabinet Centaure), représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [G] [L] [Z] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’article L741-1 alinéa 1 du CESEDA dispose que “L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du sigèe du tribunal judiciaire dans un délai de quatre jours à compter de sa notification”
En l’espèce, la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
M. [G] [L] [Z] , à l’appui de sa requête en annulation de la décision de placement en rétention, M. [G] [L] [Z] fait valoir le défaut d’examen sérieux de sa situation, en ce qu’il dispose de garanties de représentation, qu’il a présenté la copie de son passeport, l’original ayant été volé, et qu’il a effectué un recours en vue afin de contester l’obligation de quitter le territoire française. Il invoque également la violation de l’article L741-1 du CESEDA sur les mêmes motifs ainsi que l’absence de menace à l’ordre public. Il précise qu’il conteste les faits faits d’agression sexuelle et souligne qu’aucune procédure n’a été diligentée.
En réponse, le conseil de la préfecture fait valoir que l’arreté est fondé sur les éléments de droit et de fait connus et certains lors de la décision. Il souligne que la copie d’un passeport périmé ne permet pas de voyager et que la remise de cette copie au centre de rétention est sans incidence sur la validité de la décision. Il ajoute que M. [G] [L] [Z] a été placé en garde à vue pour des faits de vol d’un téléphone portable avec un tournevis en avril 2025, faits pour lesquels il est poursuivi, et qu’il a été de nouveau interpellé pour des faits d’agression sexuelle, la procédure ayant fait l’objet d’un classement au profit des suites admnistratives.
Sur ce,
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA “l’autorité admnistrative peut placer en en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Il est constant que pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte admnistratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors ;
En l’espèce, il ressort de l’audition de M. [G] [L] [Z] devant les services de police qu’il n’est pas en possession de document d’identité valable, évoquant uniquement la copie du passeport qui lui a été volé, et qui est en tout état de cause expiré. Il a également déclaré dans un premier temps être sans emploi et sans ressources, et n’a en tout état de cause pas justifié d’une activité professionnelle pérenne. En outre, s’il a fait état d’un recours devant le Tribunal adminstratif, il n’en justifie pas, y compris au cours de l’audience. Enfin il est constant que M. [G] [L] [Z] a été interpellé dans les transports en commun pour des faits d’agression sexuelle alors qu’il était en état d’ébriété, que certes il conteste, mais pour lesquels le plaignant a déposé plainte, ces faits constituant tant par la nature que par leur lieu de commission un trouble à l’ordre public
Il en résulte que la décision après avoir procédé à l’analyse des éléments d’informations dont elle disposait est motivée en fait et en droit.
En conséquence, la requête en constestation de la décision de placement en rétention est rejetée.
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ; , quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°25/1875 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/1892 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/1875 ;
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SEINE ET MARNE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [L] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [G] [L] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 août 2025 ;
Fait à Versailles le 13 Août 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 13 Août 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif , à l’avocat par PLEX à la préfecture le 13 Août 2025
Le greffier
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