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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 9 déc. 2025, n° 25/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00365
DOSSIER : N° RG 25/00782 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEJ5
AFFAIRE : [X] [J] / [P] [C], [I] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J] né le 30 Mars 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître BRUMM de la SCPA SPE BRUMM & ASSOCIÉS IMPLID LEGAL, avocats au barreau de LYON,
DEFENDEURS
Monsieur [P] [C] né le 09 Novembre 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
Comparant
Madame [I] [W] né le 23 Novembre 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8]
non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [J] a, par contrat signé le 23 mars 2017, donné à bail à Monsieur [P] [C] et Madame [I] [W] un appartement n°B318, deux stationnements extérieurs n°58 et G30 ainsi qu’une cave n°B3C04 au sein de la résidence [6] 1, située [Adresse 2]), moyennant un loyer mensuel de 860 euros, outre des provisions pour charges de 135 euros par mois.
Par acte de Commissaire de Justice du 21 octobre 2024, remis à étude, Monsieur [X] [J] a fait assigner Monsieur [P] [C] et Madame [I] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 6 mai 2025, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— constater la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 7], les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux ;
— ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 4 977,31 euros, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ;
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer el des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Le rapport du Pôle médico-social n’a pas été adressé au Greffe.
Lors de l’audience du 6 mai 2025, Monsieur [X] [J] était représenté, Monsieur [P] [C] était présent et Madame [I] [W] n’était ni présente, ni représentée. Monsieur [P] [C] a sollicité des délais de paiement et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2025 pour lui permettre de justifier de sa demande.
Lors de l’audience du 3 juin 2025, Monsieur [X] [J] a réitéré ses demandes et a déposé un décompte arrêté au 22 mai 2025, actualisation de la dette à la somme de 4 154,25 euros. Il a indiqué que le paiement des loyers avait repris depuis octobre 2024 et s’opposé à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [P] [C], présent, a expliqué avoir signé un contrat de travail et gagner désormais 4 500 euros par mois. Il sollicite des délais de paiement et propose de verser la somme de 250 euros en complément du loyer courant.
Il a produit, en cours de délibéré, son nouveau contrat de travail, comme il avait été invité à le faire lors de l’audience.
Bien qu’avisée du renvoi de l’affaire, Madame [I] [W] n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 09 décembre 2025, après prorogations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de ladite loi, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s’applique pas puisqu’un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d’être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 23 mars 2017. La clause résolutoire du contrat (article VIII) prévoit qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance, le 23 juillet 2024, d’un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme de 2 856,87 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 24 septembre 2024, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles.
Il ressort du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de mai 2025 comprise, arrêté au
22 mai 2025, s’élève à la somme de 4 154,25 euros (débit 13 794,25 euros – crédit 9 640 euros). La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [P] [C] et Madame [I] [W] n’étant pas rapportée, il y a lieu de les condamner solidairement à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait paiement.
En vertu de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [P] [C] sollicite des délais de paiement, proposant de verser la somme de 250 euros en complément du loyer courant. Monsieur [X] [J], quant à lui, s’oppose à l’octroi de tels délais.
Il ressort du dernier décompte actualisé en date du 22 mai 2025 que Monsieur [P] [C] a repris le versement du loyer depuis le mois de septembre 2024, même si les versements sont inférieurs de quelques euros au montant du loyer.
Toutefois, compte-tenu de la régularité des versements et du nouveau contrat de travail produit par Monsieur [P] [C], mentionnant un salaire mensuel de 4 500 francs suisses et augmentant ainsi ses capacités de remboursement, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement dont les mensualités seront fixées à hauteur de 250 euros. Les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail seront par conséquent suspendus.
Dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire reprendrait ses effets, il y aura lieu d’autoriser l’expulsion de Monsieur [P] [C] et Madame [I] [W] et de les condamner solidairement, jusqu’à libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers le cas échéant indexés et des charges qui auraient été dus si le bail était resté en vigueur.
Monsieur [P] [C] et Madame [I] [W], qui succombent, sera condamnés aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 400 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE à la date du 24 septembre 2024, la résiliation du contrat de location conclu le 23 mars 2017 entre Monsieur [X] [J] d’une part et Monsieur [P] [C] et Madame [I] [W] d’autre part, portant sur un appartement n°B318, deux stationnements extérieurs n°58 et G30 ainsi qu’une cave n°B3C04 au sein de la résidence [6] 1, située [Adresse 3], par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [I] [W] à payer à Monsieur [X] [J], la somme de 4 154,25 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 mai 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
AUTORISE Monsieur [P] [C] à se libérer de cette somme par en
7 versements mensuels et successifs de 250 euros, en plus du loyer courant et des charges, et une 8ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ;
DISONS que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DISONS que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée et sans qu’il soit nécessaire d’effectuer la moindre formalité,
la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;la clause résolutoire produira l’ensemble de ses effets et les dispositions suivantes s’appliqueront ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [I] [W] à payer Monsieur [X] [J] une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location s’était poursuivi, de sa résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;
ORDONNE à Monsieur [P] [C] et Madame [I] [W] de libérer les locaux de leur personne, de leurs biens et de toute occupation de leur chef à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour eux d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [P] [C] et Madame [I] [W] et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [I] [W] à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [I] [W] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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