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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 juil. 2025, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 38C
N° RG 25/00568 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZWN
JUGEMENT
N° B
DU : 04 Juillet 2025
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette audit siège. Venant aux droits de la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES
C/
[F] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
à MTBA AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 04 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette audit siège. Venant aux droits de la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier TAMAIN de MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [F] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 10 octobre 2013, Madame [F] [T] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENNES.
Suite à un découvert sur son compte bancaire, et après mise en demeure, la banque CAISSE D’EPARGNE a, en l’absence de régularisation, clôturé le 06 juin 2023 le compte bancaire de Madame [F] [T].
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 18 juin 2024 puis du 19 décembre 2024, la SAS MCS et ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, suivant contrat cadre de cession de créance du 9 mai 2012 et bordereau de cession de créances du 07 juillet 2023, a de nouveau mis en demeure Madame [F] [T] de régulariser les sommes dues au titre du solde débiteur de son compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01].
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la société MCS et ASSOCIES a fait assigner Madame [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir :
— condamner Madame [F] [T] au paiement de la somme de 8 204,33 euros, en ce compris les intérêts de retard au taux légal à compter du 06 juin 2023, arrêtés au 21 janvier 2025 et à courir jusqu’à complet paiement, au titre du solde bancaire débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Madame [F] [T] aux dépens ;
— condamner Madame [F] [T] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience 20 mai 2025, dans laquelle la société MCS et ASSOCIES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant ne pas s’opposer au principe de l’octroi de délai de paiement au bénéfice de la défenderesse.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la prescription biennale ne peut être acquise puisque le 1er incident de paiement non régularisé est fixé au 10 février 2023, et le retour a une position créditrice du compte interrompant le délai de forclusion. La forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause, et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été mises dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Madame [F] [T], représentée par son conseil, s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de constater sa bonne foi et sa situation financière précaire et l’octroi des plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la dette, ainsi que de débouter la demanderesse de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le compte a été ouvert en 2013 et n’a jamais été débiteur avant le mois de février 2023, mais que sa situation financière s’est dégradée suite à la perte de son emploi. Elle expose qu’elle ne percevait que le RSA à hauteur de 596 euros ainsi que des allocations familiales pour un montant de 540 euros par mois, mais qu’elle a retrouvé un emploi et qu’elle devrait percevoir un revenu mensuel de 1350 euros environ. Elle indique rembourser une dette de 2.330,55 euros auprès de la société ADIE par mensualités de 150 euros. Elle précise vivre avec ses deux enfants sur un terrain qu’elle loue pour un montant mensuel de 175 euros et être dans l’attente de l’obtention d’un logement social.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les demandes de Madame [F] [T] aux fins de constater sa bonne foi et sa situation précaire ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de Madame [F] [T] formulées dans ces termes qui ne sont pas des prétentions.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Par ailleurs, en application de l’article L312-93 du code de la consommation, l’événement est constitué par le dépassement du solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenu non régularisé dans un délai de trois mois.
En l’espèce, la société MCS et ASSOCIES ne produit pas les relevés de comptes bancaires permettant au juge de vérifier la date du 1er incident non régularisé invoqué comme étant fixé en février 2023. Néanmoins, Madame [F] [T] précise elle- même dans ses écritures qu’il n’y a pas eu de solde débiteur avant cette date.
Il convient donc de prendre en considération que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 10 février 2023, de sorte que la forclusion biennale commence à courir à cette date et prend fin au 10 février 2025.
La société MCS et ASSOCIES a fait assigner Madame [F] [T] le 29 janvier 2025.
En conséquence, l’action de la société MCS et ASSOCIES n’est pas forclose et est recevable.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la CAISSE D’EPARGNE a ouvert au profit de Madame [F] [T] un compte bancaire en date du 10 octobre 2013 qui a fonctionné en position débitrice à compter du 10 février 2023, de sorte qu’il a été clôturé le 06 juin 2023.
Madame [F] [T] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette, arrêté en principal à la somme de 7.648,23 euros au 06 juin 2023, selon décompte produit par la société MCS et ASSOCIES.
Madame [F] [T] sera donc condamnée au paiement de la somme de 7.648,23 euros au titre du solde de son compte bancaire ouvert le 10 octobre 2013 sous le n°[XXXXXXXXXX01], qui portera intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de la mise en demeure justifiée par pièces.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes qui peuvent être réclamées par le prêteur sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation des intérêts sera par conséquent rejetée.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, en considération de la situation financière et sociale de la débitrice et des besoins du créancier qui ne s’est pas opposé à la demande, il convient d’accorder à Madame [F] [T] des délais de paiement de 23 échéances mensuelles successives de 150 euros, la 24ème et dernière échéance soldant la dette, selon les modalités rappelées au dispositif de la présente décision. A défaut de respecter cet échéancier ou en cas de retard, la somme redeviendra intégralement exigible.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [F] [T] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société MCS et ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES ;
CONDAMNE Madame [F] [T] à payer à la société MCS et ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, la somme de 7 648,23 euros au titre du solde de son compte bancaire ouvert le 10 octobre 2013 sous le n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 ;
AUTORISE Madame [F] [T] à s’acquitter de l’intégralité de sa dette selon échéancier de 23 échéances mensuelles successives de 150 euros, la 24ème et dernière échéance soldant la dette ;
DIT que le premier versement interviendra dans le mois de la signification de la présente décision, les suivants avant le 15 de chaque mois ;
DIT que dès le premier incident de paiement concernant ledit échéancier, non régularisé 15 jours après mise en demeure de la banque, la société MCS et ASSOCIES pourra réclamer aussitôt l’intégralité du solde de la dette ;
DEBOUTE la société MCS et ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [T] aux dépens ;
DEBOUTE la société MCS et ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier La Vice-Présidente
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