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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 13 oct. 2025, n° 24/02520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02520 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZBK
Jugement du 13/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Société EOS FRANCE
C/
[X] [W]
Le :
Expédition délivrée à :
Me COMIGNANI (T.834)
Me SERTELON (T.1741)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le lundi treize octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société EOS FRANCE,
dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération – 75015 PARIS
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [X], [Z] [W]
demeurant 82 rue du Bourdonnais – 69009 LYON
représenté par Me Sébastien SERTELON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1741
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 30 Mai 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 08/10/2024
Date de la mise en délibéré : 10/03/2025
Prorogé du 23/09/2025
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance, en date du 30/05/2024, la Société EOS FRANCE a assigné Monsieur [X] [W] en paiement sur le fondement d’obligations contractuelles.
Au soutien de ses demandes, la requérante fait valoir qu’elle a conclu avec Monsieur [X] [W] un contrat de prêt personnel et que l’obligation de paiement n’a pas été respectée par la partie défenderesse.
Monsieur [X] [W] a conclu au rejet des demandes exercées à son encontre en indiquant que la dette litigieuse a été inscrite au plan de surendettement dont il bénéficie.
L’affaire plaidée le 10 mars 2025 a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 et qui a été prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
Selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, selon contrat du 11/01/2022, Monsieur [X] [W] a souscrit un contrat portant sur un prêt personnel.
Il en a résulté une créance pour un montant de 3 418,49 €.
Pour autant, il n’est pas contestable que la dette, réévaluée à la somme de 2854.26 euros par la commission de surendettement a été finalement inscrite au plan de surendettement finalisé au bénéfice du défendeur et à la suite d’un premier plan n’ayant pas pris en compte cette dette.
Il convient d’en prendre acte et de rejeter les plus amples demandes du requérant.
Chacun conservera la charge de ses propres frais et dépens.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et dernier ressort,
Constate que Monsieur [X] [W] est condamnée à payer à la Société EOS FRANCE la somme de 2854,26 euros par le biais de mensualités de 79.28 euros dans le cadre du plan de surendettement arrêté au 24 octobre 2024 ;
Rejette les plus amples demandes de la société EOS FRANCE ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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