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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 24 avr. 2026, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADE, La CAISSE, Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 24 Avril 2026 – N° RG 25/00474 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FP53 Page sur
Ordonnance du :
24 avril 2026
AFFAIRE :
[G] [O]
C/
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, [S] [M], LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADE LOUPE
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 avril 2026
N° RG 25/00474 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FP53
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [O], né le 30 Mars 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Gabriel DANCHET-GORDIEN, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
La Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2],
Monsieur [S] [M], détenu au Centre pénitentiaire de [Localité 3], [Adresse 3],
Représentés par maître Têtê Ezolété KOUASSIGAN de la SELARLKOUASSIGAN, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 06 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 24 avril 2026
Ordonnance rendue le 24 avril 2026
***
Ordonnance de référé du 24 Avril 2026 – N° RG 25/00474 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FP53 Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2024, Monsieur [G] [O] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 4].
Par actes de commissaire de justice des 22 et 24 décembre 2025, Monsieur [O] a fait assigner Monsieur [S] [M], la compagnie d’assurance GMF, ainsi que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE (ci-après CGSS) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de :
— PRENDRE ACTE de ce que le demandeur a mis en cause la CGSS GUADELOUPE,
— DIRE que l’ordonnance à intervenir lui sera opposable,
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES et Monsieur [M] [S], [J], à verser à Monsieur [O] [G] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
— DESIGNER un médecin expert afin qu’il examine Monsieur [O] [G],
— DIRE que le médecin devra :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’ emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle.
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l’étant antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
o La réalité des lésions initiales
o La réalité de l’état séquellaire
o L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6. (Pertes de gains professionnels actuels)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
7. (Déficit fonctionnel temporaire)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. (Déficit fonctionnel permanent)
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en chiffrant le taux;
Dire si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vice de la victime.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. (Assistance par tierce personne)
Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. (Dépenses de santé futures)
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. (Frais de logement et/ou de véhicule adapté)
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
13. (Pertes de gains professionnels futurs)
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle;
14. (Incidence professionnelle)
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.);
15. (Préjudice scolaire, universitaire ou de formation)
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle.
16. (Souffrances endurées)
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. (Préjudice esthétique temporaire et / ou définitif)
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
18. (Préjudice sexuel)
Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles …) ;
19. (Préjudice d’établissement)
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
20. (Préjudice d’agrément)
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir;
21. (Préjudices permanents exceptionnels)
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondants à ces préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
25. Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits.
26. Dire que l’expert après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif.
— CONDAMNER solidairement la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES et Monsieur [M] [S], [J], à verser à Monsieur [O] [G], la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Enfin, LES CONDAMNER au paiement des dépens dont distraction au profit de Maitre Gabriel DANCHET-GORDIEN, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du CPC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2026.
A cette date, monsieur [O], représenté par son conseil, a soutenu les termes de son assignation, et déposé son dossier.
Aux termes de leurs conclusions en défense, notifiées par RPVA le 25 février 2026, monsieur [M] et la compagnie d’assurance GMF représentés par leur conseil ont sollicité du juge des référés de :
— DIRE ce que de droit sur la demande d’expertise médicale formulée par M. [G] [O],
— FIXER la provision de M. [O] à 5000 €,
— REJETER la demande de 1500 € formulée au titre de l’article 700 du CPC,
— DIRE la décision à intervenir opposable à la CGSS de la Guadeloupe.
La CGSS n’a ni comparu, ni constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’absence de comparution de la CGSS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense ce qui est le cas en l’espèce, un délai de plus d’un mois s’étant écoulé entre la date de délivrance de l’assignation à la CGSS et la date de l’audience.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes de Monsieur [O].
II. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Monsieur [O] produit notamment :
— Le procès-verbal d’enquête de flagrance,
— Le jugement du tribunal correctionnel,
— Le dossier médical,
— Divers arrêts de travail,
— Diverses ordonnances,
— Une attestation de suivi psychologique,
— Un bilan et relevé de séances de kinésithérapie.
Il ressort des pièces versées aux débats, que suite à l’accident dont il a été victime, monsieur [O] a présenté un traumatisme du rachis lombaire.
Les lésions sus mentionnées ont nécessité plusieurs séances de kinésithérapie, ainsi que la prescription d’arrêts de travail.
Dès lors, il existe un intérêt légitime pour le requérant à faire établir, avant tout procès, l’existence, l’origine et l’étendue de son préjudice corporel, mesure d’instruction à laquelle la compagnie d’assurance GMF, bien qu’émettant les réserves usuelles, ne s’oppose pas.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale, laquelle sera confiée au Dr [X], selon mission portée au dispositif de la présente ordonnance, et ce aux frais avancés de monsieur [O], partie y ayant intérêt et demandeur à la mesure.
III. Sur la demande de provision
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que suite à l’accident dont il a été victime, monsieur [O] a souffert d’une fracture vertébrale. Il s’estime bien fondé à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser une provision à hauteur de 10 000 euros.
La compagnie d’assurance GMF ne conteste pas le principe de la réparation, mais toutefois sollicite que la provision soit fixée à 5 000 euros.
Si le droit à indemnisation de monsieur [O] n’est pas sérieusement contestable, force est de constater que ce dernier ne produit aux débats aucune pièce justificative des frais restés à sa charge.
Par conséquent la provision sera ramenée à la somme de 5 000 euros, et la compagnie d’assurance GMF sera condamnée à verser ladite somme au requérant.
IV. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 de code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’absence de partie perdante, le requérant supportera les dépens de la présente instance.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale de monsieur [G] [O] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [X] [U]
CHU Morne Chauvel
Unité médico judiciaire et médecine légale
[Adresse 5]
[Localité 5]
Mobile :[XXXXXXXX01]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle.
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l’étant antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
5. A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
a. La réalité des lésions initiales
b. La réalité de l’état séquellaire
c. L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6. (Pertes de gains professionnels actuels)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
7. (Déficit fonctionnel temporaire)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. (Déficit fonctionnel permanent)
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en chiffrant le taux ;
Dire si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vice de la victime.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. (Assistance par tierce personne)
Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. (Dépenses de santé futures)
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. (Frais de logement et/ou de véhicule adapté)
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
13. (Pertes de gains professionnels futurs)
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle;
14. (Incidence professionnelle)
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.);
15. (Préjudice scolaire, universitaire ou de formation)
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle.
16. (Souffrances endurées)
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. (Préjudice esthétique temporaire et / ou définitif)
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
18. (Préjudice sexuel)
Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles …) ;
19. (Préjudice d’établissement)
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
20. (Préjudice d’agrément)
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. (Préjudices permanents exceptionnels)
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondants à ces préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d’office ou sur requête ;
DISONS que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
FIXONS à 1 200 € (mille deux cent euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que cette somme sera consignée par monsieur [G] [O] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre avant le 24 juillet 2026, à peine de caducité;
RAPPELONS que :
— le règlement des consignations peut être effectué uniquement par chèque certifié (chèque de banque) ou virement bancaire à privilégier ; PAS DE REGLEMENT EN ESPECES ;
— Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN [XXXXXXXXXX01] / BIC TRPUFRP1; le virement est à effectuer avant la date limite de consignation ;
— le règlement de la consignation doit être effectué avant la date limite de consignation ;
— un mail devra obligatoirement être adressé sur la boite mail [Courriel 2] avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète du jugement ; tout virement non identifié sera rejeté.
— aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de huit mois à compter du versement de la consignation au greffe, et après consolidation, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier :
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
CONDAMNONS la SA GMF ASSURANCES à verser à monsieur [G] [O] la somme provisionnelle de 5 000 € (cinq mille euros) ;
DISONS que monsieur [G] [O] supportera les dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS monsieur [G] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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