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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 nov. 2025, n° 25/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01429 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2554
AFFAIRE : S.A.S. NYKY FRANCE C/ S.A.R.L. SEGM BHV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. NYKY FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien LAMBERT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Gilles HITTINGER-ROUX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SEGM BHV
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025 – Délibéré au 14 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [G] [L] de la SELARL ACTIVE AVOCATS – 896 (grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
La SAS NYKY FRANCE assigné la SARL SEGM BHV devant le juge des référés de [Localité 4] le 2 juillet 2025 aux fins de :
— Juger la société NYKY FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
— Condamner la SEGM BHV, prise en la personne de son Président, à payer la somme provisionnelle de 186 079,42 € en principal, au titre des six factures impayées suivantes :
— facture n° 24220000053, du 30 novembre 2024, d’un montant de 29 225,04 € TTC ;
— facture n°24220000058, du 31 décembre 2024, d’un montant de 41 287,22 € TTC ;
— facture n°25220000003, du 31 janvier 2025, d’un montant de 51 718,78 € TTC ;
— facture n°25220000007, du 28 février 2025, d’un montant de 19 762,21 € TTC ;
— facture n°25220000014, du 31 mars 2025, d’un montant de 22.352,65 € TTC ;
— facture n°25220000018, du 30 avril 2025, d’un montant de 21 733,52 € TTC ;
— Juger que chacune de ces factures portera intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, soit :
• à compter du 31 décembre 2024, pour la facture n° 24220000053, du 30 novembre 2024, d’un montant de 29 225,04 € TTC ;
• à compter du 31 janvier 2025, pour la facture n°24220000058, du 31 décembre 2024, d’un montant de 41 287,22 € TTC ;
• à compter du 28 février 2025, pour la facture n°25220000003, du 31 janvier 2025, d’un montant de 51 718,78 € TTC ;
• à compter du 31 mars 2025, pour la facture n°25220000007, du 28 février 2025, d’un montant de 19 762,21 € TTC ;
• à compter du 30 avril 2025, pour la facture n°25220000014, du 31 mars 2025, d’un montant de 22 352,65 € TTC ;
• à compter du 31 mai 2025 pour la facture n°25220000018, du 30 avril 2025, d’un montant de 21 733,52 € TTC ;
— Juger qu’une indemnité de recouvrement de 40 € sera due par la SEGM BHV pour chaque facture impayée, soit un total de 240 €, et la condamner au paiement de ladite somme ;
— Condamner la SGEM BHV, prise en la personne de son Président, à payer à la société NYKY FRANCE, une indemnité de procédure d’un montant de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la SGEM BHV prise en la personne de son Président aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS NYKY FRANCE fait valoir les éléments suivants :
— La société NYKY FRANCE est contrainte de saisir la juridiction de céans aux fins de voir condamner SEGM BHV à [Localité 4], représentée par son Président, la société SGM COMMERCE au paiement de la somme provisionnelle de 186 079,42 €, en principal ;
— Cette somme correspond à six factures, émises en application d’un dépôt vente de prêt à porter, demeurées impayées, malgré plusieurs mises en demeure et relances adressées, par la société NYKY FRANCE puis par son Conseil, aux différents Présidents qui se sont succédé ;
— La société NYKY FRANCE et la société SEGM BHV (dénomination SEGM MIDAS) sont liées par un contrat de dépôt vente du 15 juillet 2019 dans lequel la SEGM BHV est devenue partie par avenant du 22 mai 2023 ;
— La société SEGM BHV a effectué plusieurs commandes à NYKY FRANCE au sein de l’établissement du BHV au [Adresse 1] à compter du mois de novembre 2024 et ce jusqu’à ce jour ;
— Chaque bon de commande mensuel comporte des articles de prêt à porter de la marque de luxe MOMONI ;
— Les commandes ont été livrées et mises en vente. La rétrocession en cas de vente, c’est-à-dire la commission a été ensuite facturée mensuellement en fonction des ventes réalisées ;
— Chacune des ventes a été répertoriée pour son suivi ;
— Or la société SEGM BHV n’a pas réglé les factures qui lui ont été adressées malgré mises en demeure des 3 et 31 mars 2025 ;
— Au jour de la présente assignation, 6 factures demeurent impayées, à savoir :
— facture n° 24220000053, du 30 novembre 2024, d’un montant de 29 225,04 € TTC ;
— facture n°24220000058, du 31 décembre 2024, d’un montant de 41 287,22 € TTC ;
— facture n°25220000003, du 31 janvier 2025, d’un montant de 51 718,78 € TTC ;
— facture n°25220000007, du 28 février 2025, d’un montant de 19 762,21 € TTC ;
— facture n°25220000014, du 31 mars 2025, d’un montant de 22 352,65 € TTC ;
— facture n°25220000018, du 30 avril 2025, d’un montant de 21 733,52 € TTC ;
Le montant total dû à ce jour s’élève donc à 186 079,42 € en principal, outre les intérêts échus depuis la date de chacune des échéances desdites factures, calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage ;
— Depuis les lettres de mise en demeure, la société SEGM BHV n’a présenté aucune réponse ni n’a procédé au paiement desdites factures.
La SARL SEGM BHV bien que réulièrement assignée n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 6 octobre 2025.
Le délibéré a été fixé le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’obligation de paiement que dans l’hypothèse où l’application du contrat ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, il résulte des stipulations contractuelles une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris.
Il y a lieu en conséquence de procéder à la réouverture des débats afin que les parties puissent conclure sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon et versent aux débats l’extrait K bis de la SARL SEGM BHV.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
INVITONS les parties à conclure sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon et à verser aux débats l’extrait K bis de la SARL SEGM BHV ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du 1er décembre 2025 à 15 heures ;
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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