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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 janv. 2025, n° 24/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société d'Assurance Mutuelle, S.A. SMABTP, S.A.R.L. MDE MAISONS D' EPOQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 JANVIER 2025
N° RG 24/01553 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLBI
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [S] [P], [I] [P] C/ S.A.R.L. MDE MAISONS D’EPOQUE, S.A. SMABTP
DEMANDEURS
Madame [S] [P], née le 20 décembre 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
Monsieur [I] [P], né le 12 décembre 1960 à [Localité 7] (Algérie), demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MDE MAISONS D’EPOQUE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 417 981 362, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 558, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
SMABTP, Société d’Assurance Mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 558, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Débats tenus à l’audience du : 21 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 21 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [H] et Mme [S] [H] ont conclu un marché de travaux avec la SARL MDE MAISONS D’EPOQUE en date du 18 juin 2016 pour un montant de 227.084,44 euros afin de faire construire une maison d’habitation en R+1 accolée à une véranda déjà existante, sise [Adresse 2].
La réception a été constatée le 15 avril 2019.
Depuis le mois de décembre 2023, ils ont constaté des infiltrations d’eau à l’intérieur de la buanderie située au rez-de-chaussée de la maison.
Ils ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur et une expertise a été diligentée par le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTIONS. Ont été constatés des défauts d’étanchéité de la couverture en bac acier au dessus de la buanderie.
Ils ont sollicité la SMABTP, assureur de la société MDE MAISONS D’EPOQUE, qui n’a pas réagi.
Ils ont fait procéder aux travaux de réparations urgents, à savoir un colmatage provisoire et un bâchage.
Les travaux de réparation sont estimés à 30.000 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 23 septembre 2024, M. [I] [H] et Mme [S] [H] ont fait assigner la SARL MDE MAISONS D’EPOQUE et son assureur responsabilité décennale, la société d’assurance mutuelle SMABTP, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
M. [I] [H] et Mme [S] [H], représentés par leur conseil, s’en rapportent oralement aux termes de leur assignation.
La SMABTP et la SARL MDE MAISONS D’EPOQUE, représentées par leur conseil commun, ont formulé protestations et réserves à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 143 du Code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 232 du Code de procédure civile ajoute que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien ».
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par des photos, un rapport d’expertise et des devis, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, l’expertise sera ordonne dans les conditions détaillées au dispositif.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[R] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 11]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux [Adresse 2] et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 4.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par M. [I] [H] et Mme [S] [H], au plus tard le 15 mars 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que les dépens seront à la charge de M. [I] [H] et Mme [S] [H],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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