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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 août 2025, n° 24/57044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 24/57044 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53X4
N° : 1
Assignation du :
02 Octobre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 août 2025
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société HEXAPIERRE, société civile immobilière, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, représentée par la société CBRE PROPERTY MANAGEMENT, société par actions simplifiée
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Solën GUEZILLE de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P538
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 4], représenté par son syndic, la société GRATADE, S.A.S.
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0056
DÉBATS
A l’audience du 29 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 2 octobre 2024 par la société HEXAPIERRE au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 5] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— AUTORISER la société HEXAPIERRE à réaliser sous sa maîtrise d’ouvrage les travaux urgents de renforcement structurel, pour la partie indivise des fondations et du rez-de-chaussée portant la plate-forme du premier étage qui supporte les immeubles à usage d’habitation du [Adresse 1] et [Adresse 4], conformément au Cahier des Clauses Particulières des travaux de réparation et de renforcement des dalles en béton du Bureau d’Etude SECC, indice 2 du 29 janvier 2024 :
Renforcement de la dalle au niveau des planchers du niveau -4.
Réparation des fissures au niveau du dallage du terre-plein du 2 ème sous-sol
Traitement des épaufrures du béton sur les planchers hauts des 4 ème et 2 ème sous-sols.
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société GRATADE, à s’acquitter, à titre provisionnel, du montant de la quote-part de travaux qui lui incombe (28 800 euros), avec le versement d’un acompte de 30% de cette somme (8 640 euros) dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société GRATADE, à payer la somme de 2 000 euros à la société HEXAPIERRE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 5] demande au juge de :
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE n’y avoir lieu à référer,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DESIGNER un expert, aux frais avancés de la société HEXAPIERRE, avec mission de :
— constater les désordres allégués et les ouvrages qui en sont le siège,
— en rechercher les causes,
— donner un avis sur les travaux de nature à y remédier,
— les chiffrer au moyen de devis fournis par les parties.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société HEXAPIERRE à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] ET [Adresse 3]) la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Patrick BAUDOUIN, de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY BESNARD, avocat aux offres de droit, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
Sur la demande de travaux
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n’est subi que par la méconnaissance d’un droit. Un dommage n’est, en effet, pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
En l’espèce, la société HEXAPIERRE est propriétaire au [Adresse 1] et [Adresse 2] ([Adresse 8]) d’un bien immobilier à usage commercial, correspondant dans le bâtiment côté rue, à un rez-de-chaussée et à deux niveaux de sous-sol.
Au-dessus de ces ouvrages appartenant à la société HEXAPIERRE, sont érigés en superstructure, deux corps de bâtiments à usage d’habitation de neuf étages, soumis au régime de la copropriété.
Les fondations, l’ossature en béton armé au sous-sol et rez-de-chaussée supportant la plateforme du 1er étage et ladite plateforme sont détenues en indivision par la société HEXAPIERRE pour 600/1 000, et par le Syndicat des coprorpiétaires de l’immeuble d’habitation pour 400/1 000, constituant, pour ce dernier, des parties communes.
La société HEXAPIERRE indique qu’en 2023, l’un des locataires de la société HEXAPIERRE a signalé à son bailleur un affaissement du plancher bas au 2 ème sous-sol. Elle a alors fait réaliser des recherches par le bureau d’études SECC. Aux termes de son « Étude structurelle du sous-sol – Indice 1 » du 23 novembre 2023, la SECC a relevé l’existence de six désordres structurels distincts pour le traitement desquels elle a préconisé la réalisation de travaux à court et moyen terme.
La SECC a préconisé la mise en place de mesures conservatoires à réaliser « dès que possible consistant dans le renforcement de la dalle, la réparation des fissures et le traitement des épaufrures du béton ». Elle a ajouté qu’à moyen terme (dans les 4 ans à venir), des travaux d’étanchéité étaient à prévoir.
La société HEXAPIERRE a par la suite fait établir un cahier des charges actualisé au 16 avril 2025 qui a été soumis par le Syndicat des copropriétaires au bureau d’études COTEC, lequel a émis un avis favorable sur le principe et a sollicité la fourniture d’éléments complémentaires pour valider les travaux.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 juin 2025, les copropriétaires se sont prononcés en faveur de la conclusion d’un accord entre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la société HEXAPIERRE « sous réserve, qu’au vu des notes de calcul et plans complémentaires qui lui seront présentés, le BET COTEC consulté par ses soins émette un avis favorable les concernant, le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas aux travaux projetés par la société HEXAPIERRE de renforcement des dalles d’exploitation en sous-sol, détaillés dans le CCTP indice 4 du 16 avril 2025, le CCTP pourra être révisé suivant l’avis du BET COTEC sans que cela ne remette en cause la non opposition du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES aux travaux projetés par la société HEXAPIERRE » et qu’en contrepartie, la société HEXAPIERRE renonce à la procédure engagée et à « réclamer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES toute contribution au titre des travaux de renforcement des dalles d’exploitation en sous-sol ».
Au regard de tout ce qui précède, il convient de constater que si la nécessité de réaliser des travaux n’est pas contestée, il ne résulte d’aucun élément de la procédure qu’il existe un dommage imminent qui se réaliserait de manière certaine au cas où les travaux ne seraient pas réalisés dans les meilleurs délais.
Par ailleurs, il existe une contestation sérieuse quant à la prise en charge des travaux par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 5]. Cette prise en charge nécessite en effet une appréciation de la clé répartition des surfaces affectées par les travaux, étant précisé que certains des travaux n’affectent que les parties privatives appartenant à la seule société HEXAPIERRE.
Enfin le chiffrage des travaux n’a pas été opéré contradictoirement et résulte de la seule évaluation du BET SECC qui ne saurait être imposée en l’état à la société HEXAPIERRE.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de réalisation de travaux formulée par la société HEXAPIERRE.
Dans la mesure où la demande reconventionnelle visant à ordonner une mesure d’expertise a été formulée à titre subsidiaire par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 5], et qu’il n’a pas été fait droit à la demande de la société HEXAPIERRE qui ne s’est pas associée à la demande d’expertise, cette demande est devenue sans objet et ne sera pas examinée.
La société HEXAPIERRE, partie demanderesse, supportera la charge des dépens.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamner la société HEXAPIERRE à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 5] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de travaux formulée par la société HEXAPIERRE ;
Condamnons la société HEXAPIERRE aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société HEXAPIERRE à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 5] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 12] le 08 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Caroline FAYAT
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