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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 5 févr. 2025, n° 24/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[R] [T]
c/
S.A.S. SL AUTOMOBILE
copies et grosses délivrées
le
à Me DENIS (DOUAI)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/01359 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IBHW
Minute: 52 /2025
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T] né le 21 Janvier 1951 à PORTO (PORTUGAL), demeurant 26 Ter rue de Paris – 02100 ST QUENTIN
représenté par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE
S.A.S. SL AUTOMOBILE, dont le siège social est sis Chemin Départementale – 45 boulevard Malik Oussekine – 62740 FOUQUIERES-LES-LENS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 19 novembre 2024.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 21 Janvier 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 05 Février 2025.
La décision ayant été prononcée publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2021, M. [R] [T] a passé commande d’un véhicule Peugeot Partner auprès de la SAS SL Automobile.
Le 8 octobre 2021, il a reçu une facture confirmant l’achat.
Une expertise amiable a été réalisée à l’initiative de l’assureur protection juridique de M. [R] [T].
Le 23 novembre 2022, M. [R] [T] a saisi le juge des référés d’une demande tendant à la réalisation d’une expertise judiciaire sur ledit véhicule.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le Président du tribunal judiciaire de Béthune a fait droit à cette demande et commis Maitre [K] [V] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 5 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, M. [R] [T] a assigné la SASU SL Automobile devant le tribunal aux fins notamment de résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme.
Dans son assignation, M. [R] [T] formule les demandes suivantes :
— dire et juger que la vente intervenue le 8 octobre 2021 avec la SAS SL Automobile est résolue en raison du manquement à 1'obligation contractuelle de delivrance conforme,
— condamner la SAS SL Automobile à lui verser la somme de 7 990 au titre du prix de vente et a la somme de 134,76 euros au titre des frais de carte grise ;
— condamner la SAS SL Automobile à lui verser la somme de 4 350 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner la SAS SL Automobile à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner la SAS SL Automobile à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner la SAS SL Automobile à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS SL Automobile aux entiers depens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale (M. [Z] [Y], employé habilité à en recevoir la copie ayant accepté de recevoir l’acte), la SAS S.L Automobile n’a pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 4 septembre 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 19 novembre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 21 janvier 2025, prorogé au 05 Février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur à sa demande initiale, en l’absence de conclusions notifiées postérieurement.
Pour une bonne compréhension du litige, il sera seulement précisé que M. [T] se prévaut des dispositions des articles 1610 et suivants, 1217 du Code civil et L. 217-4 du Code de la consommation. Il estime que le vendeur n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme, en lui livrant un véhicule impropre à la circulation, dont l’origine ne peut être confirmée et non accompagné de la carte grise.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur la résolution de la vente
Sur l’existence du défaut de conformité
L’article 1610 du Code civil dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’article 1615 dudit Code ajoute que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
L’article L. 217-5 du Code de la consommation, applicable aux contrats de vente portant sur un bien meuble entre un vendeur professionnel et un consommatieur, prévoit notamment que le bien est conforme s’il répond notamment aux critères suivants :
il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte-tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné
le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre.
Il résulte de ces dispositions que la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
En l’espèce, le bon de commande signé par M. [T] fait référence à la réservation d’un véhicule « Peugeot Partner avec 67 000 km de 2010 3 places avec garantie 6 mois ». Ce bon de commande ne contient pas d’élément d’identification du véhicule vendu.
Il est constant que ni l’expert amiablement désigné par l’assureur de protection juridique de M. [T], ni l’expert judiciaire, ne se sont vus remettre la carte grise du véhicule dont s’agit. L’expert judiciaire en déduit que ce document n’a pas été remis à M. [T].
Or, le fait que la carte grise n’ait pas été remise par le demandeur aux experts intervenus dans le cadre de ce litige est à lui seul insuffisant à considérer qu’il n’en a pas obtenu délivrance par le vendeur.
A ce sujet, M. [T] produit au débat un accusé d’enregistrement d’une démarche complémentaire réalisée à la demande du vendeur le 8 octobre 2021, jour de la vente, afin d’obtenir une première immatriculation du véhicule dont s’agit en France.
Il n’apporte aucun document justifiant des suites de cette demande, et d’un éventuel refus qui lui aurait été opposé d’immatriculer le véhicule dont s’agit. Il ne justifie pas davantage de demandes en ce sens auprès du vendeur, le courrier envoyé le 4 mars 2022 à ce dernier par son assureur de protection juridique ne mentionnant pas le défaut de délivrance de la carte grise.
S’agissant de l’impropriété du bien à son usage, l’expert amiable a relevé les défauts suivants :
— corrosion importante mais non perforante sur l’ensemble de son soubassement
— passage de vitesse difficile au niveau de son levier de commande (dans l’habitacle)
— fuite au niveau de l’embrayage
— un doute sur le kilométrage réel du véhicule.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a levé les doutes sur le kilométrage réel du véhicule, considérant que le kilométrage était d’origine.
L’expert estime que la corrosion généralisée affecte tout particulièrement les éléments de sécurité du véhicule, au point qu’il a jugé qu’il ne pouvait réaliser d’essai routier sans risque. Il explique notamment que la longue immobilisation du véhicule nécessitait avant sa vente une révision complète des organes de sécurité tels que la direction, la suspension et le circuit de freinage.
Cette impossibilité pour le véhicule de circuler sans risque, constatée par l’acquéreur le jour de la vente et confirmée par les expertises amiable et judiciaire, rend le véhicule vendu impropre à l’usage attendu d’un bien du même type.
Ce défaut de conformité relève en conséquence de l’application des dispositions du Code de la consommation, applicables aux rapports entre la SAS SL Automobile, vendeur professionnel, et M. [T], consommateur.
Sur les conséquences de la non-conformité
L’article L. 217-8 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Sur la résolution du contrat
Les dispositions des articles L.217-8 et suivants du Code de la consommation privilégient la solution de la mise en conformité du bien par le vendeur aux frais de celui-ci.
Néanmoins, l’article L.217-14 dudit Code précise que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule est inutilisable. M. [T] produit au débat une facture de réparation au prix de 4 231,20 euros, soit plus de la moitié du prix d’acquisition du véhicule.
Compte-tenu de ces éléments, la gravité du défaut de conformité du véhicule est telle qu’il y a lieu de procéder immédiatement à la résolution de la vente.
En conséquence de cette résolution, la SAS SL Automobile sera condamnée à restituer à M. [T] le prix de vente du véhicule (7 990 euros), augmenté des frais de carte grise (134,76 euros), soit la somme totale de 8 124,76 euros.
Sur le préjudice de jouissance
L’article 6 du Code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Il est constant que le véhicule est immobilisé, depuis son acquisition par M. [T].
Ce dernier n’argue néanmoins et ne justifie pas davantage des éléments du préjudice de jouissance qu’il invoque, par exemple par le fait d’avoir dû se faire conduire, emprunter ou louer un véhicule équivalent.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur le préjudice moral
De même, M. [T] n’allègue ni ne justifie de la teneur du préjudice moral dont il sollicite l’indemnisation.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la résistance abusive
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la seule non-comparution de la SAS SL automobile est insuffisante à caractériser la mauvaise foi de cette dernière.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts formulée par M. [T] à ce titre sera rejetée.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la SAS SL Automobile sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Elle sera également condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 2 octobre 2021 entre M. [R] [T] et la SAS SL Automobile portant sur le véhicule Peugeot Partner, dont le numéro de série est le VF37B9HXCAJ625572
CONDAMNE la SAS SL Automobile à restituer à M. [R] [T] la somme de 8 124,76 euros au titre du prix de vente et d’établissement de la carte grise
REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par M. [R] [T] au titre du préjudice de jouissance
REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par M. [R] [T] au titre du préjudice moral
REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par M. [R] [T] au titre de la résistance abusive
CONDAMNE la SAS SL Automobile aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire
CONDAMNE la SAS SL Automobile à payer à M. [R] [T] la somme de au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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