Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 22/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° RG 22/00604
N° Portalis DBX2-W-B7G-JSPS
N° Minute :
AFFAIRE :
[B] [Z]
C/
[7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [B] [Z]
et à
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
né le 15 Novembre 1988
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [W], selon pouvoir du Directeur de la [7], Monsieur [J] [D], en date du 05 juin 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 05 Juin 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Septembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE , greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
La [6] (la [10]) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail survenu le 16 juin 2014 dont Monsieur [B] [Z] a été victime et dont les séquelles « épanchement du genou droit avec suspicion d’entorse des ligaments croisés » ont été déclarées consolidées par la [9] le 31 décembre 2020, à l’issue d’une contestation de la part de la victime ayant donné lieu à expertise exécutée par le médecin expert [P].
De nouvelles lésions constatées médicalement le 5 novembre 2021 par le Docteur [R], à l’issue d’une intervention chirurgicale consistant en « une ablation de la plaque mise en place le 13 février 2019 au niveau du tibia proximal droit » n’étaient pas considérées comme une rechute par le médecin conseil près la caisse.
Par notification du 7 janvier 2022, la [10] a informé l’assuré du refus de prise en charge de ces nouvelles lésions au titre du risque professionnel.
Saisie le 7 février 2022, la commission médicale de recours amiable ([8]) a rejeté la contestation formée par Monsieur [B] [Z], dans sa décision du 17 mai 2022.
Le 13 juillet 2022, Monsieur [B] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de NIMES d’un recours contre cette décision.
Par jugement en date du 14 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné, avant dire-droit, une mesure de consultation médicale hors audience afin de :
décrire les lésions qu’il a subies, suite à l’accident du travail du 16 juin 2014 ; dire si les lésions constatées sur le certificat médical de rechute du 5 novembre 2021 sont en lien direct et certain avec l’accident du travail initial ; dire si un état antérieur a été médicalement constaté, à quelle date, et s’il évolue pour son propre compte ; dans la négative dire si cet état antérieur a aggravé les séquelles constatées à l’issue du constat médical des lésions de rechute en date du 5 novembre 2021.
Monsieur [B] [Z] ne s’étant pas présenté à la consultation, un procès-verbal de carence a été établi le 30 novembre 2023.
Par jugement en date du 19 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience confiée aux soins du Professeur [N] avec pour mission de :
— Prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation ;
— Examiner Monsieur [B] [Z] ;
POUR :
décrire les lésions qu’il a subies, suite à l’accident du travail du 16 juin 2014 ;dire si les lésions constatées sur le certificat médical de rechute du 5 novembre 2021 sont en lien direct et certain avec l’accident du travail initial ; dire si un état antérieur a été médicalement constaté, à quelle date, et s’il évolue pour son propre compte ; dans la négative dire si cet état antérieur a aggravé les séquelles constatées à l’issue du constat médical des lésions de rechute en date du 5 novembre 2021 ;donner toute information et faire toute remarque susceptible de favoriser la résolution du présent litige.
L’expert a déposé son rapport le 5 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 5 juin 2025 et, a défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Comparant en personne, Monsieur [B] [Z] expose oralement à l’audience qu’il sollicite la prise en charge de sa rechute du 5 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle.
Il demande au tribunal d’homologuer le rapport du Professeur [G] [N] et de condamner la [10] à lui verser la somme de 1.735 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [10], représentée par l’une de ses salariés, demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 5 novembre 2021 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 16 juin 2014 ; Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [B] [Z] ;
A titre subsidiaire :
Ordonner une nouvelle consultation médicale hors audience avec même mission que celle initialement confiée.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que suite à la réception du rapport du Professeur [G] [N], elle a sollicité l’avis de son médecin conseil.
La caisse en conclut qu’elle maintient ses précédentes écritures rédigées dans cette affaire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale : " Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute ".
Aux termes de l’article L.142-1 du même code :
Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole
[…] "
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible »
L’article 144 mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article R 142-16 du code de la sécurité sociale permet à la juridiction d’ordonner « toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, le 5 mai 2025, le Professeur [G] [N] a déposé son rapport de consultation médicale hors audience dont les conclusions peuvent être résumées comme suit :
« Ce certificat de rechute [du 5 novembre 2021] correspond à une nouvelle intervention chirurgicale pour ablation du matériel d’ostéosynthèse mis en place lors de l’intervention précédente (2019) qui avait consisté en une ostéotomie tibiale de valgisation, intervention justifiée par la persistance d’une instabilité chronique du genou.
Le compte rendu rédigé à l’époque est erroné dans sa formulation qui fait état d’une ostéosynthèse pour fracture du tibia droit.
Il ne s’agit en aucun cas de la réparation d’une fracture de nature traumatique mais d’une ostéosynthèse par plaque qui fait partie intégrante de l’ostéotomie de valgisation (l’ostéotomie est une fracture osseuse volontairement provoquée par l’acte chirurgical, définition même de ce qu’est l’ostéotomie).
Il existe un lien avec l’accident du travail initial en ce sens que l’intervention d’ostéotomie puis l’ablation du matériel) était justifié par l’instabilité chronique.
Il existe indubitablement un état antérieur comme en atteste l’histoire médicale de ce genou droit. […] Cette instabilité a persisté et évolué pour son propre compte et est probablement en partie responsable de la chute constitutive de l’accident de travail du 16 juin 2014.
Cette chute a aggravé l’état antérieur d’instabilité, état qui justifiera la nouvelle prise en charge chirurgicale pratiquée en 2019 (et son corollaire d’ablation ultérieure du matériel d’ostéosynthèse).
Ainsi si l’état antérieur a aggravé les conséquences de la chute, il est certain qu’en miroir, la chute a elle-même aggravé l’état antérieur. De la sorte, il ne peut être affirmé un rapport direct, certain et exclusif avec le fait accidentel du 16/06/2014.
Il est impossible de dire si l’évolution de l’état de santé après l’accident de travail et les dernières interventions subies peut être regardé comme notablement plus grave que si l’accident n’était pas survenu.
L’inverse ne peut pas non plus être affirmé. Je propose donc que l’ultime intervention chirurgicale corresponde bien à un état de rechute de l’accident de travail mais que l’état antérieur soit pris en compte pour 50% dans l’évaluation et la résolution du litige ".
Il en résulte que le rapport répond aux questions posées.
Au surcroit, sa conclusion est le résultat d’une discussion suffisamment motivée et étayée.
La [10], qui critique les conclusions du médecin consultant, s’appuie sur l’avis de son médecin conseil.
Cependant, aucun élément nouveau ne ressort de cet avis, de sorte qu’il n’est pas suffisant pour légitimer que soit ordonnée une nouvelle consultation médicale.
Il en résulte que le recours de Monsieur [B] [Z] sera reçu.
Il sera considéré que les lésions décrites sur le certificat de rechute du 5 novembre 2021 sont en lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail dont a été victime Monsieur [B] [Z] le 16 juin 2014.
Il sera ordonné à la [10] la prise en charge des lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 5 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle.
La prise en charge de la rechute – au titre de la législation professionnelle – entrainant potentiellement le versement rétroactif d’indemnités journalières (sous réserves que les conditions administratives soient remplies), Monsieur [B] [Z] sera renvoyé à faire valoir ses éventuels droits auprès de la [6] qui devra procéder à la liquidation desdits droits, le cas échéant.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DIT que les lésions décrites sur le certificat de rechute du 5 novembre 2021 sont en lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail dont a été victime Monsieur [B] [Z] le 16 juin 2014
ORDONNE à la [10] la prise en charge des lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 5 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE Monsieur [B] [Z] à faire valoir ses éventuels droits auprès de la [6] ;
ENJOINT à la [10] de procéder à la liquidation des éventuels droits de Monsieur [B] [Z];
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Microcrédit ·
- Resistance abusive ·
- Mise en demeure ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Tableau d'amortissement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Voyageur ·
- Matériel ·
- Réseau ·
- Assureur ·
- Dommage corporel ·
- Locomotive ·
- Obligation ·
- Preuve ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Attentat ·
- Consolidation ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Professionnel ·
- Agrément
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Financement ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Option ·
- Mandat ·
- Clause ·
- Montant ·
- Consorts
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne ·
- Condamnation ·
- Intérêt ·
- Pépinière ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Commune ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Paiement ·
- Handicapé
- Saisie immobilière ·
- L'etat ·
- Sentence ·
- Biens ·
- Immunités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affaires étrangères ·
- Commandement ·
- Intérêt ·
- Exécution
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Rapport d'expertise ·
- Machine à laver ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Demande ·
- Réparation
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Biens ·
- Trims ·
- Virement ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Loyer
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fil ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.