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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 févr. 2025, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 14 février 2025
50D
PPP Contentieux général
N° RG 24/00178 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVQO
[K] [L]
C/
S.A.R.L. CENTROCOM
— Expéditions délivrées
SELARL 3D AVOCATS
— FE délivrée AU DEMANDEUR
Le 14/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [L]
né le 22 Mai 1981 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Présent
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CENTROCOM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE
Mr [K] [L] a par requête déposée le 8 janvier 2024 fait convoquer la sarl CENTROCOM devant le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux en vue d’obtenir que lui soient allouées 488.57€, à titre principal, et 1300€ à titre de dommages et intérêts.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 4 mars 2024 a été renvoyée à plusieurs reprises afin ,notamment, de permettre au demandeur de mettre en cause le précédent propriétaire et de tenter une conciliation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2024 après échec de la tentative de conciliation.
Mr [K] [L] a ,alors porté sa demande en paiement à la somme de 4420€ correspondant au coût du remplacement de la pompe et du liner de sa piscine tout en précisant n’avoir pas voulu mettre en cause le précédent propriétaire.
Au soutien de sa demande,il expose qu’il a acheté un immeuble doté d’une piscine dont la pompe,acquise le 31 août 2022 avec une garantie de 3 ans, a cessé de fonctionner,en septembre 2023, ce qu’il signalé à la sarl CENTROCOM laquelle a refusé ,sans en justifier,de prendre en charge la panne en cause au motif d’une utilisation non conforme du dispositif s ‘y rapportant.
Il précise que la pompe marchait bien quand il a acquis la maison et que celle – ci se trouve,actuellement, dans les locaux de la sarl CENTROCOM laquelle lui demande 65€ pour la lui restituer .
Le demandeur déplore,enfin, que la société défenderesse ne lui ait pas permis de faire une expertise contradictoire et que toute démarche amiable ait été vouée à l’échec.
En réponse,la sarl CENTROCOM conclut au rejet des prétentions de Mr [K] [L] auquel elle réclame de façon reconventionnelle la somme de 1800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme,à cette fin,qu’elle ne doit aucune garantie au demandeur en raison d’une utilisation défectueuse de la pompe installée chez lui et qu’il appartient à celui- ci,par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve contraire ;
que l’intéressé n’a rien entrepris sur ce plan.
Elle fait,également,valoir que les dispositons de l’article L217-1 et suivants du code de la consommation impliquent que le défaut de conformité doit exister au moment de la vente et qu’il ne doit pas résulter d’un acte de l’acheteur;
que la pompe livrée n’était pas une pompe de relevage destinée au filtrage des sédiments ce que son propre technicien et celui du constructeur ont constaté au regard de l’absence du corps du préfiltre et de la présence de sédiments .
La défenderesse en déduit que la détérioration de la pompe est la conséquence d’une mauvaise utilisation de celle – ci .
DISCUSSION
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Des articles L217-3 et suivants du code de la consommation il ressort ,en outre,que le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance;
que les défauts de conformité apparaissant dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de celle – ci,ce délai étant ramené à 12 mois pour les biens vendus d’occasion.
Il y est également précisé que le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par lui du défaut de conformité.
En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service le consommateur peut, par ailleurs, en vertu de l’article L216-6 de ce code , suspendre le paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ou résoudre le contrat après avoir mis en demeure le professionnel d’exécuter la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable si ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution,à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre- temps.
La garantie légale de conformité s’applique,ainsi,si l’acheteur est non professionnel et le vendeur professionnel et si le défaut existait à la date d’acquisition.
Cette garantie,transmissible entre consommateurs, ne s’applique pas si le consommateur avait connaissance du défaut au moment de l’achat,si ce défaut résulte de matériaux fournis ou ajoutés par le client ou résulte d’une mauvaise utilisation du produit.
Le défaut est,cependant, d’office considéré comme datant d’avant l’achat du produit ce qui dispense l’acheteur de justifier de la date d’apparition du défaut ;le vendeur qui conteste l’application de cette garantie doit prouver que le défaut en cause est apparu après l’achat.
En l’espèce,il est constant que Mr [K] [L] a acquis,le 1 er septembre 2023,un immeuble situé à [Localité 6] , immeuble dans lequel avait été installée,le 31 août 2022, à la demande du précédent propriétaire , par la sarl CENTROCOM une pompe de piscine de marque STA -RITE 5 – P2R au prix de 419€ TTC.
Tres peu de temps après cette acquisition, Mr [K] [L] s’est plaint auprès de la sarl CENTROCOM d’un dysfonctionnement affectant cette pompe et ce,après avoir constaté que l’installation disjonctait et que de la fumée noire apparaissait.
La société défenderesse a refusé toute prise en charge bien que le demandeur ait saisi le service “ signal conso” de la DGCCRF.
Mr [K] [L] a ,en sa qualité de nouveau propriétaire du bien dans laquelle le produit a été installé, toute qualité pour agir en l’espèce dans les deux ans de l’achat de la pompe litigieuse sans avoir à prouver que le défaut de conformité allégué existait déjà à la délivrance de celle – ci , la pompe étant, en effet, bien affectée d’un problème de fonctionnement la rendant impropre à l’usage que l’on pouvait en attendre .
Les conditions générales de vente prévoyaient outre la garantie légale de conformité susvisée une garantie commerciale .
La sarl CENTROCOM a refusé toute garantie sur la base d’un examen pratiqué par un de ses techniciens ayant rendu un rapport dit d’expertise le 12 octobre 2023 ,rapport dont les conclusions ont été confirmées par les constations effectuées , le 24 janvier 2024, par le constructeur de cet élément.
Ces deux rapports concluent,en effet,à la présence de sédiments dans le diffuseur et d’un corps de refoulement cassé ce qui a conduit la société défenderesse a affirmé que le demandeur avait mal utilisé la pompe en cause .
Ces deux rapports ont,cependant,été réalisés,hors la présence du demandeur, de façon non contradictoire ce qui a empêché celui – ci de faire valoir ses arguments et ce,y compris après la réception des constations y figurant et échec, par ailleurs, de toutes les démarches amiables accomplies par lui en ce sens.
Or ,par application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit,en toutes circonstances,faire observer et observer lui – même le principe de la contradiction ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
Les deux rapports susvisés,non étayés par d’autres éléments ,doivent ,en conséquence, être rejetés , la pompe litigieuse ayant été, par ailleurs, conservée par la défenderesse.
Il n’appartient,en effet,pas à Mr [K] [L] d’apporter la preuve de ce qu’il a bien utilisé le matériel en cause installé un an avant qu’il ne devienne propriétaire du bien ou se trouve la piscine en cause.
La présomption susvisée doit,en conséquence, recevoit sa pleine application .
Il sera,ainsi,mis à la charge de la sarl CENTROCOM la seule somme de 488.57€ TTC correspondant au prix d’achat d’une nouvelle pompe,le remplacement du liner et la vidange de la piscine n’étant pas contradictoirement ustifiés tant dans leur principe que dans leur coût.
L’équité n’emporte,par enfin,que soient appliquées en l’espèce,les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire,en dernier ressort,et par mise à disposition
Condamne sarl CENTROCOM à régler à Mr [K] [L] la somme de 488.57€.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes tant principales que reconventionnelles.
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne la sarl CENTROCOM aux dépens
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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