Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 8 juil. 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 23]
RP 1109
[Localité 42]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00030 – N° Portalis DB22-W-B7I-SALS
BDF N° : 000123053160
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2025
[78][Localité 63], [139], [80] [Localité 71]
C/
[Y] [J], [117], [97], [57], [81], [72], [82], [77], [64], [116], [132], [84], [67], [96] [Localité 133] [113], [92], [83], [90], [100], [131], [122], [Adresse 95], [98], [114], [69], [126], [138] ([142]), [66], [65], [112], [128], [59], [150],
[115], [119], [76], [70],
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 354/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 08 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Tiffen MAUSSION, greffier, lors des débats et d’Emilie FILLATRE, greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[79]
[Adresse 7]
[Localité 47]
non comparante, ni représentée
[139]
[Adresse 6]
[Localité 45]
non comparante, ni représentée
[80] [Localité 71]
Service surendettement
[Adresse 14]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [J]
[Adresse 16]
[Adresse 62]
[Localité 43]
comparant en personne, assisté de son curateur Monsieur [R] [N], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
[117]
Service Surendettement
[Adresse 34]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[97]
Recouvrement Amiable Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[57]
Chez [123]
[Adresse 135]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
[81]
Chez [Localité 130] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 51]
non comparante, ni représentée
BOURSORAMA
Chez [128] ([118]) – M. [K] [V]
[Adresse 11]
[Localité 39]
non comparante, ni représentée
[82]
Chez [Localité 130] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 51]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[60]
[Adresse 74]
[Localité 41]
non comparante, ni représentée
[64]
Chez [Localité 130] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 55]
non comparante, ni représentée
[116]
[Adresse 24]
[Adresse 110]
[Localité 52]
non comparante, ni représentée
[132]
Chez [116]
[Adresse 25]
[Localité 52]
non comparante, ni représentée
[84]
Service Surendettement
[Adresse 75]
[Localité 40]
non comparante, ni représentée
[67]
Tandem Particuliers
[Adresse 48]
[Localité 44]
non comparante, ni représentée
[96] [Localité 133] [113]
[Adresse 12]
[Adresse 73]
[Localité 36]
non comparante, ni représentée
[92]
Chez [143]
[Adresse 106]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
[83]
[Adresse 120]
[Adresse 13]
[Localité 37]
non comparante, ni représentée
[90]
Service Contentieux et Recouvrement
[Adresse 17]
[Localité 38]
non comparante, ni représentée
[100]
Chez [89]
[Adresse 109]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
ONEY BANK
Chez [124]
[Adresse 56]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
[122]
[Adresse 26]
[Adresse 108]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
[Adresse 95]
[Adresse 46]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[98]
Chez [77]
[Adresse 61]
[Localité 41]
non comparante, ni représentée
[114]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 107]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
BFORBANK
[Adresse 144]
[Adresse 1]
[Localité 49]
non comparante, ni représentée
[126]
Service Surendettement
[Adresse 121]
[Localité 54]
non comparante, ni représentée
[138] ([142])
Chez [77]
[Adresse 61]
[Localité 41]
non comparante, ni représentée
[66]
[Adresse 8]
[Localité 50]
non comparante, ni représentée
[65]
Chez [Localité 130] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 51]
non comparante, ni représentée
[112]
[Adresse 137]
[Adresse 5]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
[128]
[Adresse 10]
[Adresse 111]
[Localité 39]
non comparante, ni représentée
ALSOLIA
Chez [77]
[Adresse 61]
[Localité 41]
non comparante, ni représentée
[150]
Service Recouvrement
[Adresse 145]
[Localité 53]
non comparante, ni représentée
[115]
[Adresse 20]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 147]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
[76]
[58]
[Adresse 146]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
[70]
Chez [125]
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 06 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 08 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2023, la commission de surendettement des Yvelines a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [Y] [J] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
La décision de recevabilité a été notifiée :
À la société [140] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 21 février 2024 ;
Au [102] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 26 février 2024 ;
Au [103] [Localité 71] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 27 février 2024
La société [140] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 février 2024 au secrétariat de la Commission de surendettement aux motifs de la mauvaise foi et d’un endettement excessif.
Le [103] [Localité 71] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 1er mars 2024 au secrétariat de la Commission de surendettement en faisant valoir pour l’essentiel que Monsieur [Y] [J] s’est volontairement endetté par un recours excessif aux crédits à la consommation en rappelant avoir déposé plainte pour faux et usage de faux. Il considère que le débiteur a volontairement omis de déclarer la totalité de son endettement, et ne pouvait ignorer qu’il ne pourrait payer l’intégralité des mensualités de ses crédits. Il estime que Monsieur [Y] [J] doit être déclaré de mauvaise foi pour dissimulation de prêts et endettement excessif Il ajoute que l’étude des comptes bancaires sur lesquels étaient versés les salaires du débiteur ne laissaient pas supposer l’existence d’autres charges mensuelles et d’autres crédits à la consommation à sa charge. Il rappelle avoir octroyé le 19 février 2021, un prêt personnel (rachat de crédits) à hauteur de 24.800 euros. Il considère, à l’analyse de l’état détaillé des dettes, que pour les seuls crédits à la consommation dont la date d’octroi est connue, 15 prêts ont été octroyés antérieurement au sien et que 80 crédits à la consommation avaient été souscrits pour un montant de 406.000 euros dont certains à des intervalles très rapprochés. Il ajoute que l’état détaillé des dettes fait apparaitre 54 crédits dont la date de souscription est inconnue et dont les montants initiaux n’ont pas été déclarés, laissant supposer que ceux-ci représentent un montant bien plus important au regard du montant des dettes restantes. S’agissant de la plainte pénale, il expose que certains documents transmis lors de la souscription du contrat de prêt étaient falsifiés justifiant un dépôt de plainte en date du 22 février 2023. Elle rappelle le montant de sa dette, soit une somme de 21.425,72 euros.
Le [102] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 février 2024 au secrétariat de la Commission de surendettement en faisant valoir pour l’essentiel que Monsieur [Y] [J] a fait preuve de mauvaise foi en dissimulant un endettement antérieur excessif par des déclarations mensongères et a de surcroit continuer à s’endetter postérieurement à l’octroi des prêts de restructuration contractés auprès de l’établissement. Il considère que la bonne foi implique le respect d’une obligation de loyauté à laquelle Monsieur [Y] [J] a failli en souscrivant pendant 5 ans, grâce à de fausses déclarations et des manœuvres dolosives, de nombreux crédits à la consommation, ayant nécessairement conscience du fait qu’il créait volontairement une situation de surendettement. Il estime que la mauvaise foi du débiteur est caractérisée par sa volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. Il affirme que la souscription des multiples emprunts ne procédait pas d’un engrenage dans lequel il aurait été pris malgré lui, mais bien d’un endettement massif, volontaire, conscient et éclairé de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Il rappelle avoir consenti le 22 septembre 2021, un prêt d’un montant de 24.500 euros destiné à racheter deux emprunts antérieurs en fournissant une déclaration sur l’honneur selon laquelle il n’aurait pas d’autres prêts en cours en dehors des deux crédits concernés. Il indique avoir été sollicité de nouveau le 1er mars 2022 pour le financement d’un véhicule nécessaire à ses déplacements professionnels, sont taux d’endettement étant établi à 22,8 % lors de la souscription du second prêt. Il explique avoir constaté, à la réception de l’état détaillé des dettes, que ce dernier a déclaré 87 crédits à la consommation pour un montant de capital emprunté supérieur à 879.265 euros dont 21 prêts ont des dates d’octroi antérieures à celle des prêts consentis. Il considère que ces fausses déclarations mettent en évident sa volonté de dissimuler une situation d’endettement dont il savait qu’elle serait rédhibitoire pour l’obtention de son prêt. Il ajoute que les prélèvements de ces emprunts devaient intervenir sur un ou des comptes non déclarés dans la mesure où aucun autre prélèvement n’apparaissait sur les relevés fournis, de sorte que c’est en pleine connaissance de cause et en ayant conscience de sa tromperie que le débiteur a signé une déclaration sur l’honneur attestant l’exactitude des renseignements indiqués.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 24 septembre 2024.
Par courrier reçu le 27 juin 2024 au greffe du tribunal, valant observations écrites au sens de l’article R713-4 du code de la consommation, la société [140] a exposé que, lors de l’octroi du prêt en juin 2020, Monsieur [Y] [J] n’avait déclaré aucun crédit à la consommation en cours, ni lors de la souscription d’un second prêt (hormis la mensualité relative au prêt précédent). Elle indique que lors du dépôt du dossier de surendettement, l’état d’endettement faisait apparaitre plus de 78 crédits à la consommation dont 25 crédits antérieurs à ceux souscrits auprès d’elle. Elle considère que le débiteur a sciemment dissimulé son endettement en ne déclarant aucun crédit à la consommation dans la fiche de dialogue et en fournissant des relevés de compte sur lesquels n’apparaissaient aucune mensualité des autres crédits. Elle indique, après avoir reçu une réquisition judiciaire du commissariat de [Localité 134], que Monsieur [Y] [J] a falsifié ses relevés de comptes bancaires afin d’obtenir deux financements chez [140] et a jugé coupable de faux et usage de faux le 10 janvier 2024. Elle fait état de sa qualité de fonctionnaire de police, considérant que sa mauvaise foi est avérée et caractérisée et qu’il doit être déchu de la procédure de surendettement.
Par courrier reçu le 27 juin 2024 au greffe du tribunal, valant observations écrites au sens de l’article R713-4 du code de la consommation, le [102] a repris les termes de sa contestation initiale.
Monsieur [Y] [J] comparaît, en présence de son curateur, Monsieur [R] [N], précisant bénéficier d’une mesure de curatelle renforcée depuis le 29 août 2024. S’agissant de l’endettement, il reconnaît avoir souscrit personnellement 89 crédits à la consommation pour un montant approximatif de 800.000 euros. Il explique avoir été récemment condamné par le Président du tribunal judiciaire de Versailles dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 9 novembre 2023. S’agissant des motifs du recours aux prêts, il explique avoir prêté 15.000 euros à sa compagne dans le cadre de son activité entrepreneuriale. Il ajoute souffrir d’une addiction aux jeux (paris sportifs) ayant pu miser jusqu’à 700.000 euros selon le commissariat de [Localité 134] ayant mené l’enquête. Il affirme souffrir de cette situation, avoir tenté de mettre fin à ses jours et se trouver actuellement en arrêt de travail depuis le 2 février 2024.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
A l’issue des débats, la Présidente a sollicité la production en cours de délibéré des éléments de la procédure pénale évoquée et mis la décision en délibéré à la date du 26 novembre 2024.
Par courrier reçu en cours de délibéré, Monsieur [R] [N] et Monsieur [Y] [J] ont transmis une ordonnance statuant sur l’action civile en date du 10 janvier 2024 à la suite d’une audience d’homologation de peine en date du 15 novembre 2023.
A la date du délibéré, la présidente a ordonné, par mention au dossier, la réouverture des débats à l’audience du 14 janvier 2025 afin de production des pièces du dossier relatif à la procédure pénale de [105] ou à défaut, permettre à la Présidente de demander auprès des sociétés de jeux de paris en ligne les relevés de compte de l’intéressé.
A l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [Y] [J] comparait, en présence de son curateur, Monsieur [R] [N]. Il affirme que l’enquête de police avait permis de démontrer l’usage des sommes dues mais indique ne pas être en possession du dossier pénal mais allait formuler une demande de copie par l’intermédiaire de son avocat. Il explique avoir entamé un suivi en addictologie depuis 2 mois.
L’affaire a été renvoyée au 11 mars 2025, renvoyée de nouveau à l’audience du 6 mai 2025 afin de permettre la mise à disposition des créanciers les éléments obtenus (procédure pénale) et versés au dossier à la suite de la transmission du dossier par les services du Procureur de la République.
À l’audience du 6 mai 2025, Monsieur [Y] [J] comparait, en présence de son curateur, Monsieur [R] [N]. Sur interrogation de la présidente en lien avec les éléments obtenus de la procédure pénale, le débiteur indique ne pas être en mesure de produire les éléments relatifs à son suivi en addictologie en 2012. S’agissant de l’interdiction de jouer sollicitée auprès du site [68], il précise ne pas être en mesure de pouvoir la produire aux débats. Il indique qu’il estimait ne pas avoir besoin d’être suivi à l’époque et n’avait suivi que 3 séances. Sur l’usage des fonds, il ajoute avoir également acheté des meubles à la suite de son divorce. Il explique être en arrêt de travail dans le cadre d’un congé longue durée et n’a pas encore eu la date de son conseil de discipline. Il perçoit actuellement une somme de 150 euros hebdomadaire. Sur interrogation, il précise être conscient de devoir s’acquitter, en tout état de cause, des sommes dont il est redevable à la suite de la recevabilité des constitutions de plusieurs parties civiles dans le cadre de sa condamnation pénale. Il indique pour l’heure qu’aucune voie d’exécution forcée n’a été pratiquée en lien avec ladite condamnation.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La présidente a autorisé la transmission en cours de délibéré des éléments permettant de justifier son addiction d’un point de vue médical.
La décision est mise en délibéré au 8 juillet 2025.
Par courriel reçu le 8 mai 2025, Monsieur [Y] [J] a transmis des pièces justificatives relatives à sa situation.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité des recours
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, les recours ont été exercés dans les formes et délais prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Ils sont donc recevables.
II. Sur le bien fondé des recours
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
La mauvaise foi peut se définir comme un acte délibéré, non justifié par un motif légitime, aggravant une situation déjà obérée compromettant notablement et en connaissance de cause les possibilités de rembourser son passif existant.
Il a notamment été admis que le fait de déclarer l’absence de crédits en cours lors de la souscription de nouveaux crédits fait état d’une dissimulation constitutif d’une mauvaise foi.
Les actes accomplis, dès lors qu’ils portent atteinte aux droits des créanciers ayant accru l’endettement sont susceptibles de caractériser la mauvaise foi du débiteur, notamment en cas de condamnation pénale au regard d’actes en lien direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que sur la période allant de l’année 2016 à l’année 2022, Monsieur [Y] [J] a souscrit 81 crédits à la consommation auprès de 33 organismes différents pour un montant restant dû, impayé ou exigible total de 842.629,80 euros, sans que le total du capital emprunté au titre des différents crédits ne soit connu.
Monsieur [Y] [J] s’est également trouvé débiteur au titre de solde de comptes bancaires auprès de 5 organismes pour un montant total de 28.602,03 euros.
Monsieur [Y] [J] a été condamné par le président du tribunal judiciaire de Versailles dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 15 novembre 2023 pour avoir à Rambouillet, entre le 1er janvier 2019 et le 11 mars 2022, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce, notamment en produisant des faux documents tels que fausses déclarations de montant du loyer, en communiquant des faux bons de commandes de véhicule, des faux relevés de comptes, des fausses factures, trompé les organismes financiers suivants :
[65] pour les déterminer à lui octroyer des crédits pour un montant de 71.000 euros ;
[88] pour les déterminer à lui octroyer des crédits pour un montant de 27.900 euros,
[86] pour les déterminer à lui octroyer des crédits pour un montant de 8000 euros,
[87] pour les déterminer à lui octroyer des crédits pour un montant de 76.780 euros,
[67] pour les déterminer à lui octroyer des crédits pour un montant de 66.000 euros,
[103] [Localité 71] pour les déterminer à lui octroyer des crédits pour un montant de 36 211 euros,
[99] [Localité 127] pour les déterminer à lui octroyer des crédits pour un montant de 20.000 euros,
le [101] pour les déterminer à lui octroyer des crédits pour un montant de 30.300 euros,
la [138] pour les déterminer à lui octroyer des crédits pour un montant de 31.000 euros,
CA CONSUMER représentant [94], [129], [59], [141] pour les déterminer à lui octroyer des crédits pour un montant de 39.500 euros,
[98] pour les déterminer à lui octroyer des crédits pour un montant de 11.000 euros,
[140] pour les déterminer à lui octroyer des crédits pour un montant de 28.990 euros ;
[85] pour les déterminer à lui octroyer des crédits pour un montant de 33.500 euros.
[70] pour les déterminer à lui octroyer des crédits pour un montant de 25.000 euros soit un total de 546.181 euros obtenus des différents organismes financiers
Monsieur [Y] [J] a également été condamné dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, pour avoir altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce, en falsifiant des relevés de compte du [104] [Localité 136], des bons de commande pour des véhicules, des quittances de loyer au préjudice des organismes sus-cités.
Pour justifier de son absence de mauvaise foi, Monsieur [Y] [J] se prévaut d’une problématique addictive, plus spécialement aux jeux de paris en ligne, expliquant souffrir de cette addiction depuis plusieurs années.
Si le motif de l’addiction n’a pas été invoquée par Monsieur [Y] [J] lors du dépôt du dossier de surendettement (celui-ci évoquant un recours aux emprunts en lien avec son divorce, ainsi qu’un prêt de somme d’argent dans le cadre d’une relation conjugale postérieur), il ressort des pièces de la procédure pénale que Monsieur [Y] [J] avait évoqué antérieurement, lors de son audition de garde à vue le 14 février 2023, une problématique addictive datant de dix ans, évoquant un suivi initié auprès du Dr [S], psychiatre à [Localité 91] courant 2012 pendant « un peu moins d’un an ». Monsieur [Y] [J] a également indiqué avoir accompli des démarches afin d’être interdit de jeux pendant 3 ans. Il a également indiqué s’être réinscrit sur les plateformes [148] et [149] à la levée de son interdiction.
Il résulte des pièces de la procédure pénale que les réquisitions effectuées auprès de la plateforme de jeux en ligne [149] a permis de constater un total de dépôts de 727.542,40 euros pour un total de retraits de 160.717,07 euros, soit un total de pertes à hauteurs de 626.857,11 euros.
Si Monsieur [Y] [J] produit des justificatifs démontrant qu’il suit des soins à l’heure actuelle, qui seraient notamment en lien avec une problématique addictive relative à des jeux de paris en ligne, ce dernier ne rapporte pas la preuve du lien entre les paris sportifs et une problématique addictive antérieure constatée sur le plan médical, en l’absence de production de tout élément justificatif permettant d’appuyer ses affirmations à cet égard, et ce, malgré les nombreux renvois accordés pour ce faire.
En l’état du dossier, aucun élément d’ordre médical suffisamment probant n’est produit aux débats permettant de justifier d’une addiction aux jeux et de faire échec au constat de l’emploi de manœuvres positives, visant à tromper ses multiples créanciers en vue d’obtenir des crédits dont il savait sciemment et pertinemment qu’ils ne sauraient lui être accordés au vu de sa situation réelle en cas de sincérité de ses déclarations et production des éléments réels relatifs à sa situation financière.
En outre, il convient de relever que s’il est établi qu’une somme conséquente a été utilisée pour des paris de jeux en ligne, les sommes pariées ne recouvrent pas la totalité des sommes empruntées, qui sont inconnues dans le cadre de la présente procédure. Il ressort néanmoins de l’état détaillé des dettes qu’au regard des sommes restant dû, Monsieur [Y] [J] ne justifie pas de l’usage d’une somme de 244.374,72 euros.
En tout état de cause, et tel qu’expliqué à l’audience à Monsieur [Y] [J], l’incidence d’une décision d’irrecevabilité au cas d’espèce ne lui permettrait pas de se libérer du paiement des condamnations dues aux parties civiles pour un montant de 516.885,51 euros et exclues de la procédure de surendettement.
La preuve de la mauvaise foi du débiteur est en conséquence suffisamment rapportée.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer Monsieur [Y] [J] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevables les recours de la société [140], du [103] [Localité 71] et du [102] ;
DÉCLARE Monsieur [Y] [J] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [93] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Homologuer ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Juge ·
- Conciliation ·
- Règlement amiable
- Coopérative ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Demande ·
- Exploit ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Philippines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Document d'identité ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Qualités ·
- Jugement par défaut ·
- Côte d'ivoire
- Expulsion ·
- Délais ·
- Dette ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trêve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Installation ·
- Dol ·
- Prescription ·
- Bon de commande ·
- Nullité ·
- Contrat de vente ·
- Crédit ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Ménage ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Siège social ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Résolution ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Maire ·
- Interruption ·
- Erreur ·
- Droit électoral
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- République ·
- Extrait ·
- Consentement ·
- Mineur
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.