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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 14 mai 2025, n° 21/03671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 14 Mai 2025
N° RG 21/03671 – N° Portalis DB22-W-B7F-QCGM
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Anne – sophie PIQUOT JOLY de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564,
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [B] [F]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représenté par Me Martina BOUCHÉ, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marion RICHARD
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Anne – sophie PIQUOT JOLY Me Martina BOUCHÉ
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 28 juin 2021 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 janvier 2022 ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
[Y] [S]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 15]
Et de :
[U] [B] [F]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 10]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 28 juin 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à engager la phase amiable de la liquidation de leur régime matrimonial conformément à l’article 267 du Code Civil ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à [U] [F] le bien immobilier indivis situé [Adresse 4] ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement s’effectuant le vendredi soir qui précède à la sortie des classes ;
DIT que, par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10h00 à 19h00 ;
DIT qu’à l’occasion des petites vacances scolaires, hormis celles de Noël, l’alternance sus-définie sera maintenue, le passage de bras de milieu de vacances s’effectuant le samedi à 18h00, et l’alternance reprenant le jour de la reprise des classes à l’heure de la rentrée des classes ;
DIT qu’à l’occasion des vacances de Noël, les enfants seront chez leur père la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, et inversement chez leur mère, le passage de bras de milieu de vacances s’effectuant le samedi à 18h00, et l’alternance reprenant le jour de la reprise des classes à l’heure de la rentrée des classes ;
DIT qu’à l’occasion des vacances d’été, les enfants seront chez leur père les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, et inversement chez leur mère. Etant précisé que le dernier jour de classe et le premier jour de classe de l’année scolaire suivante seront comptabilisés comme premier et dernier jour des vacances ;
DIT que le parent débutant sa période d’accueil aura la charge d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher, de les ramener ou de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle ou à leur école ;
DIT que chaque parent supporte la charge matérielle et financière des enfants pendant sa période de résidence ;
DIT que les frais de scolarité, les frais périscolaires, les frais extrascolaires et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents lorsqu’ils auront été décidés d’un commun accord et les CONDAMNE en tant que de besoin au paiement des sommes dues ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025 par Marion RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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