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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 28 nov. 2025, n° 25/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU 28 Novembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00824 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWAR
Code NAC : 30B
S.C.I. PACMAR
C/
S.A.R.L. RANA ELEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophe SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. PACMAR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Fabienne GLEMAIN-GRUSSENMEYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 4
DÉFENDEURS
S.A.R.L. RANA ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 28 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 28 Novembre 2025
***ooo§ooo***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du ASK DATEbailcom Date_bailcommercial \* MERGEFORMAT
10 mars 2014, ASK DEM Demandeur \* MERGEFORMAT
la S.C.I. PACMAR a donné à bail à ASK DEF Défendeur \* MERGEFORMAT
la S.A.R.L RANA ELEC ASK ADRESSE adresse_bien_loue \* MERGEFORMAT
un box n°7 situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de ASK MONTANTloyer Montant_loyer \* MERGEFORMAT
60 euros, payable mensuellement, par avance le 10 du mois.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du ASK DATEcommandement Date_commandement \* MERGEFORMAT
6 mai 2025, à la S.A.R.L RANA ELEC, pour une somme de ASK MONTANTcommandement Montant_commandement \* MERGEFORMAT
900 euros, au titre de l’arriéré locatif au ASK DATEarrierecommandement Date_arriere_commandement \* MERGEFORMAT
1er mars 2025. Un procès-verbal de vaines recherches a été dressé. L’acte a été dénoncé au gérant le 12 mai 2025.
Par acte du ASK DATEass Date_assignation \* MERGEFORMAT
23 juillet 2025, la S.C.I. PACMAR a fait assigner la S.A.R.L RANA ELEC devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
— Prononcer la résiliation pure et simple du contrat de bail en date du 10 mars 2014 concernant la location du box n°7 sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;
— Condamner la S.A.R.L RANA ELEC à lui verser la somme de 1.140€ au titre des loyers impayés au jour de l’assignation ainsi que des loyers jusqu’au prononcé de l’ordonnance avec intérêt au taux légal à compte du 6 mai 2025 ;
— Condamner la S.A.R.L RANA ELEC à verser dès le prononcé de l’ordonnance une indemnité d’occupation de 120€ en application de la clause pénale jusqu’à complète libération des lieux ;
— Condamner la S.A.R.L RANA ELEC à lui verser une somme de 10% au titre de la clause pénale (article IX du bail) sur l’ensemble des sommes dues au titre des loyers et indemnités d’occupation ;
— Ordonner l’expulsion, sans délai, de la S.A.R.L RANA ELEC du box loué n°8 sis [Adresse 1] à [Localité 7] ainsi que tous occupants de son chef et du mobilier avec si besoin est l’assistance de la force publique ;
— Condamner la S.A.R.L RANA ELEC à lui verser la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la S.A.R.L RANA ELEC aux entiers dépens dont les frais du commandement du 6 mai 2025 avec dénonciation du 12 mai 2025 ;
A l’audience du ASK DATEaud Date_audience \* MERGEFORMAT
28 octobre 2025, la S.C.I. PACMAR a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation. Elle expose, en substance, que la défenderesse a cessé de payer régulièrement son loyer.
La S.A.R.L RANA ELEC n’a ni comparu, ni constitué avocat. Un procès-verbal de vaines recherches a été établi par le commissaire de justice lors de l’assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au ASK DATEdelib Date_delibere \* MERGEFORMAT
28 novembre 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande relative à la résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Le juge des référés ne peut pas prononcer la résiliation du bail mais peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, l’article VIII du contrat de location prévoit une clause résolutoire ainsi rédigée : « Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, un mois après une mise en demeure d’exécuter restée sans effet dans les cas suivants :
— défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer ou des charges dûment justifiées, [….] ».
Le commandement de payer du 6 mai 2025 délivré au siège de la S.A.R.L RANA ELEC tel que mentionné sur l’extrait Kbis, est régulier. Un commissaire de justice a retracé les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers dus et le décompte des versements non effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail et la reproduction de la clause résolutoire y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I. PACMAR n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 900€ qui correspondent aux loyers impayés depuis le 1er janvier 2024.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au ASK DATEacr Date_acr_unmoisaprescommandement \* MERGEFORMAT
6 juin 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
II. Sur la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.R.L RANA ELEC et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
III. Sur la demande de paiement des loyers impayés, d’une indemnité d’occupation et de la clause pénale
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation égale au double du loyer annuel en application de la clause pénale. Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C.I. PACMAR, l’obligation de la S.A.R.L RANA ELEC au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation au 23 juillet 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 1.400 euros (échéance du mois de juillet 2025 comprise), somme au paiement de laquelle il convient de condamner par provision la S.A.R.L RANA ELEC, avec intérêts de retard au taux légal à compter de 6 mai 2025 pour la somme de 900 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
IV. Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L RANA ELEC qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées. La dénonciation du commandement au gérant n’étant pas nécessaire, le défendeur ne sera pas tenu à régler cette somme.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.R.L RANA ELEC ne permet d’écarter la demande de la S.C.I. PACMAR formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONSTATONS l’acquisition, à la date du 6 juin 2025, de la clause résolutoire du bail entré en vigueur le 10 mars 2014 liant la S.C.I. PACMAR à la S.A.R.L RANA ELEC ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L RANA ELEC et de tout occupant de son chef du box n°7 situé [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
DEBOUTONS la S.C.I. PACMAR de sa demande tendant à fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 120 euros en application de la clause pénale ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L RANA ELEC, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à la somme de 60 euros et condamnons la S.A.R.L RANA ELEC à la régler à la S.C.I. PACMAR ;
CONDAMNONS par provision la S.A.R.L RANA ELEC à payer à la S.C.I. PACMAR la somme de 1.400 euros au titre du solde des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 23 juillet 2025 (échéance de juillet 2025 incluse), avec intérêts de retard au taux légal à compter de 6 mai 2025 pour la somme de 900 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale ;
DEBOUTONS la S.C.I. PACMAR de sa demande tendant à ce que la S.A.R.L RANA ELEC règle le coût de la dénonciation du 12 mai 2025 du commandement au gérant ;
CONDAMNONS la S.A.R.L RANA ELEC aux dépens, en ce compris le coût du commandement;
CONDAMNONS la S.A.R.L RANA ELEC à payer à la S.C.I. PACMAR la somme de 600 euros (six-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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