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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 9 janv. 2026, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du : 09 Janvier 2026
N° RG 25/00745 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33M5
N° Minute : 26/37
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [G] [O], [M] [V]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Maître Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. TRADI-TEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
SELARL [K] [Y], prise en la personne de son représentant légal en exercice M. [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. TRADI-TEX
[Adresse 14] [Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 09 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [G] [V], en date du 17 novembre 2025, de la société par actions simplifiée TRADI-TEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS TRADI-TEX), et de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [K] [Y], prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TRADI-TEX (ci-après dénommée SELARL [K] [Y]), tendant à voir constater que la SAS TRADI-TEX occupe les locaux sis [Adresse 4] ([Adresse 7]) sans droit ni titre, à voir ordonner son expulsion immédiate, sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l’ordonnance, pendant un délai de 3 mois à l’issue duquel il sera à nouveau statué, enfin à voir ordonner que les dépens de l’instance soient déclarés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS TRADI-TEX et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
Vu l’absence de comparution de la SAS TRADI-TEX et de la SELARL [K] [Y], régulièrement assignées et avisées de l’audience, respectivement, par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice et par remise de l’acte à personne morale,
Vu l’audience du 9 décembre 2025 lors de laquelle Monsieur [G] [V] a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire [… peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le trouble manifestement illicite visé par l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007, n°07-10.601), dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n’est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu’après s’être assuré de l’existence des conditions de son intervention.
En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [V] est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 3] [Localité 12], lequel a été donné à bail à la SAS TRADI-TEX selon contrat de bail commercial en date du 15 décembre 2016 et cession du fonds de commerce publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en date du 9 décembre 2020.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SAS TRADI-TEX par jugement du tribunal de commerce de BEZIERS en date du 24 janvier 2024 et que cette procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BEZIERS en date du 24 juillet 2024. Puis, il apparaît que, par ordonnance en date du 24 juillet 2025, le juge commissaire de la liquidation simplifiée de la SAS TRADI-TEX a pris acte de la résiliation du bail commercial établi entre cette dernière et Monsieur [G] [V].
Enfin, il convient de relever qu’aucune opposition à cette décision n’a été enregistrée au greffe du tribunal de commerce de BEZIERS avant le 23 octobre 2025.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le contrat de bail commercial liant les parties a été régulièrement résilié, de sorte que la SAS TRADI-TEX est désormais occupante sans droit ni titre.
En conséquence, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée sous astreinte, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS TRADI-TEX, qui succombe, supportera la charge des dépens, qui seront recouvrés en application de la procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de BEZIERS en date du 24 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société par actions simplifiée TRADI-TEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux sis [Adresse 4] [Localité 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que passé ce délai, la société par actions simplifiée TRADI-TEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, sera redevable d’une astreinte de 500,00 € (cinq-cents euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de Monsieur [G] [V] ;
DISONS nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée TRADI-TEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés en application de la procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de BEZIERS en date du 24 juillet 2024 ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le président,
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