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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 oct. 2025, n° 24/04551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. LMNEXT, Société VIAGGIARE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. LMNEXT, Société VIAGGIARE SRL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [I] [X] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04551 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XOS
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [X] [C], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
S.A.S. LMNEXT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société VIAGGIARE, dont le siège social est sis [Adresse 5] – ITALIE
non comparante, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 02 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04551 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XOS
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [C] a réservé le 26 novembre 2022 deux billets d’avion [Localité 3]-Naples et trois nuits d’hôtel auprès de la société LMNEXT FR exerçant sous le nom commercial LASTMINUTE.COM moyennant le versement d’un acompte de 50 euros avec un départ prévu le 16 juin 2023 et un retour prévu le 19 juin 2023, prestations vendues par la société VIAGGIARE.
Mme [I] [C] a payé les sommes de 319,99 euros le 24 décembre 2022, 127 euros le 26 janvier 2023, 127 euros le 26 février 2023, 127 euros le 26 mars 2023, 127 euros le 26 avril 2023. Le dernier paiement de 127 euros n’a pas été effectué le 26 mai 2023.
Le 29 mai 2023, la société LMNEXT FR exerçant sous le nom commercial LASTMINUTE.COM a informé Mme [I] [C] de l’annulation de son voyage en raison de l’absence de paiement de la dernière échéance.
Malgré l’absence de réponse sur le maintien ou non des billets d’avion, Mme [I] [C] s’est rendue à l’aéroport le jour du départ et a été autorisée à embarquer sur le vol [Localité 3]-Naples. Elle a payé sur place les trois nuits d’hôtel initialement prévues.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024 et par acte de signification dans un autre état membre en date du 27 juin 2024, Mme [I] [C] a fait assigner la société LMNEXT FR exerçant sous le nom commercial LASTMINUTE.COM et la société VIAGGIARE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 527 euros au titre du remboursement des sommes payées pour le séjour à l’hôtel,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 9 décembre 2024, Mme [I] [C], comparante en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société LMNEXT FR exerçant sous le nom commercial LASTMINUTE.COM n’a pas comparu ni personne pour elle. Assignée selon les modalités du règlement de l’Union européenne 2020/1784 du 25 novembre 2020, la société VIAGGIARE n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Les débats ont été réouverts à l’audience du 4 juillet 2025 aux fins de communication de la citation à signifier de la société VIAGGIARE.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [I] [C] a réservé auprès de la société LMNEXT FR exerçant sous le nom commercial LASTMINUTE.COM le 26 novembre 2022 deux billets d’avion [Localité 3]-Naples et trois nuits d’hôtel pour un montant de 1004,99 euros payables en plusieurs échéances, prestations vendues par la société VIAGGIARE également en charge du service client. Sur cette somme, Mme [I] [C] a payé un total de 877,99 euros. La société LMNEXT FR exerçant sous le nom commercial LASTMINUTE.COM a informé Mme [I] [C] le 26 mai 2023 que le dernier paiement n’avait pas pu être prélevé, lui a communiqué un numéro de téléphone pour reprogrammer le paiement, message auquel Mme [I] [C] n’a pas prêté attention.
Mme [I] [C] explique que le dernier paiement de 127 euros n’a pas pu être prélevé en raison d’une opposition faite sur sa carte bancaire suite à une fraude. Le 29 mai 2023, la société LMNEXT FR exerçant sous le nom commercial LASTMINUTE.COM a informé Mme [I] [C] qu’une nouvelle tentative de paiement n’avait pas fonctionné et que le voyage était de ce fait annulé. Mme [I] [C] a écrit au service client le même jour puis à plusieurs reprises à compter de cette date afin d’expliquer la situation et pouvoir procéder au paiement de la somme de 127 euros, ce qui a été refusé. Mme [I] [C] a malgré tout pu prendre le vol [Localité 4] et a payé sur place les trois nuits d’hôtel. Elle sollicite ainsi le remboursement de la somme de 537 euros correspondant à l’évaluation du prix des nuits d’hôtel.
Il ressort de ce qui précède que si le dernier paiement n’a pas pu être effectué du fait de Mme [I] [C] et qu’elle en a été avisée le jour même, ce à quoi elle n’a pas prêté attention, il a été procédé à l’annulation, finalement partielle, de son voyage dès le 29 mai 2023 après seulement deux tentatives de prélèvement. Or, les conditions générales du contrat versées aux débats évoquent en leur article 7.4 plusieurs tentatives de contact avec le voyageur et plusieurs tentatives de prélèvements que l’on comprend largement supérieures à deux fois. En outre, Mme [I] [C] a contacté la société LASTMINUTE dès le 29 mai 2023 pour expliquer sa situation et procéder au paiement. La réponse du service client selon laquelle la date limite de paiement du 26 mai 2023 était dépassée n’est pas entendable dans la mesure où la société LASTMINUTE a elle-même tenté un nouveau prélèvement le 29 mai 2023 donc acceptait encore que le voyage soit payé à cette date. Par ailleurs, l’hôtel était encore disponible puisque Mme [I] [C] y a finalement séjourné en payant elle-même ses nuitées. Enfin, l’annulation n’était pas totale sans que cela soit précisé puisque Mme [I] [C] a pu embarquer, et une annulation partielle est peu compréhensible.
Le contrat n’ayant pas été exécuté, Mme [I] [C] est bien fondée à solliciter le remboursement de la somme acquittée pour l’hôtel. Le prix payé par Mme [I] [C] sur place sera retenu, soit la somme de 509 euros.
Cette condamnation ne sera pas prononcée solidairement, Mme [I] [C] ne justifiant pas sa demande.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Mme [I] [C] fait valoir des dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de la société défenderesse qui lui a causé du stress, une forte contrariété, et l’a obligée à entreprendre de multiples démarches.
Les démarches amiables puis judiciaires pour obtenir le remboursement des sommes payées justifient d’un préjudice moral qui sera intégralement réparé par la condamnation de la société LMNEXT FR exerçant sous le nom commercial LASTMINUTE.COM et la société VIAGGIARE à payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral. Mme [I] [C] sera déboutée pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La société LMNEXT FR exerçant sous le nom commercial LASTMINUTE.COM et la société VIAGGIARE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [C] les sommes exposées par elle dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens. La société LMNEXT FR exerçant sous le nom commercial LASTMINUTE.COM et la société VIAGGIARE seront en conséquence condamnées in solidum à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la société LMNEXT FR exerçant sous le nom commercial LASTMINUTE.COM et la société VIAGGIARE à payer à Mme [I] [C] la somme de 509 euros au titre du remboursement de sommes versées,
CONDAMNE la société LMNEXT FR exerçant sous le nom commercial LASTMINUTE.COM et la société VIAGGIARE à payer à Mme [I] [C] la somme de 200 euros à titre de dommages intérêts,
CONDAMNE in solidum la société LMNEXT FR exerçant sous le nom commercial LASTMINUTE.COM et la société VIAGGIARE à payer à Mme [I] [C] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société LMNEXT FR exerçant sous le nom commercial LASTMINUTE.COM et la société VIAGGIARE aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 2 octobre 2025,
La greffière La juge
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