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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 5 oct. 2025, n° 25/02311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02311 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNOS Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Violaine ESPARBÈS
Dossier n° N° RG 25/02311 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNOS
N° minute : 25/2211
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée d’Amandine MERLET , greffière ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 1er octobre 2025 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [P] [V] [X] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 1er octobre et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le même jour à 15h50 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 04 Octobre 2025 à 08h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [V] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02311 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNOS Page
PERSONNE RETENUE
M. [P] [V] [X]
né le 12 Mai 1991 à
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté Maître DECLOUX Xavier , avocat commis d’office,
☐ en présence de Monsieur [J] [B], interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur les registres de la cour d’appel de Versailles,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Le président a donné lecture de la saisine de la préfecture ;
Maître Xavier DECLOUX , avocat de M. [P] [V] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [P] [V] [X] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière ;
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et que l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation en ce qu’il ne communique aucune adresse, aucune référence d’un proche pouvant l’héberger ;
que par ailleurs, après avoir menti sur son identité et s’être présenté indûment comme étant un ressortissant marocain, il a été finalement reconnu par les autorités consulaires amgériennes et qu’une demande de routing a été effectué le octobre 2025 ; que cette demande doit être transmise aux autorités algériennes dans la perspective d’un retour dans les meilleurs délais de monsieur dans osn payx d’origine ;
que dans ces conditions, il apparaît qu’il convient de maintenir monsieur au centre de rétention administrative et de prolonger sa rétention pour 26 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES YVELINES recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] [V] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [P] [V] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 04 octobre 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 05 Octobre 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 05 Octobre 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 05 Octobre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 05 Octobre 2025
Le greffier
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