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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 15 mai 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 MAI 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00012 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DN52
AFFAIRE : S.A.R.L. ROLLAND OENOLOGIE C/ S.C.E.A. [G] [V] [L]
50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le:
15 mai 2025
à Me COULAUD
copie certifiée conforme délivrée le 15 mai 2025
à Me COULAUD
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 27 Mars 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ROLLAND OENOLOGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Louis COULAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 828
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. [G] [V] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 26 décembre 2024, la SARL ROLLAND ŒNOLOGIE a assigné la SCEA [G] [V] [L] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de la voir condamnée, sur le fondement des articles 1103 et 1343-2 du Code civil, 835 du Code de procédure civile et D. 441-5 du Code de commerce, à lui payer à titre provisionnel, la somme de 23 190,60 euros au principal, au titre des 21 factures émises entre le 29 octobre 2021 et le 29 avril 2024, outre les intérêts sur cette somme, au taux légal majoré de 1,5 points à compter du 8 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, la somme de 840 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant à sa charge les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la SCEA [G] [V] [L] a émis 21 factures pour obtenir le paiement des marchandises livrées à l’exploitation. Sa cocontractante ayant émis un règlement de 10 000 euros, elle a accepté la mise en œuvre d’un échéancier pour obtenir le solde de la dette. Malgré ses relances, il est demeuré impayé. La défenderesse est par ailleurs débitrice des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Bien que régulièrement assignée en application des dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, la SCEA [G] [V] [L] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 mars 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 7 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 15 mai 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 835 du Code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il est constant que le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur la demande de provision au titre des factures impayées
En versant aux débats le décompte actualisé de la débitrice, édité le 19 juillet 2024, ainsi que les 21 factures correspondantes émises entre le 29 octobre 2021 et le 29 avril 2024, la SARL ROLLAND OENOLOGIE démontre qu’elle a mis à la disposition de la SCEA [G] [V] [L], exploitante agricole sur la commune de [Localité 3], des produits phytopharmaceutiques pour un prix total restant dû, après paiement partiel du 14 septembre 2023, de la somme de 23 190,60 euros TTC.
La SARL ROLLAND OENOLOGIE justifie également que par courriels et lettres des 23 janvier 2023, 28 septembre 2023, 8 décembre 2023, 7 juin 2024, elle a vainement tenté d’obtenir le recouvrement de cette somme, notamment par la mise en œuvre d’un échéancier.
Il sera constaté que bien que régulièrement assignée et informée des enjeux de la présente procédure, la défenderesse, qui n’a jamais contesté ni dans son principe, ni dans son quantum, la créance réclamée, n’a pas comparu.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SARL ROLLAND OENOLOGIE, contre laquelle ne s’est dressée aucune opposition.
La SCEA [G] [V] [L] sera donc condamnée à lui payer une somme provisionnelle de 23 190,60 euros au titre de solde des factures impayées entre le 29 octobre 2021 et le 29 avril 2024.
Sur les demandes relatives aux intérêts de retard, la capitalisation des intérêts et le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L. 441-10 du Code de commerce dispose notamment : « I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. (…). / II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…). /. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (…). ».
L’article D. 441-5 Du même Code précise que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ».
Aux termes de l’article 1154 du Code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. ».
Il est constant d’une part, que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats et, d’autre part, que les termes de l’article L. 441-10 susvisé s’analysant comme dispositions légales supplétives, les pénalités dues, par application de ce texte, ne constituent pas une clause pénale susceptible d’être modérée en raison de leur caractère abusif.
En l’espèce et en tout état de cause, il sera constaté que les 21 factures émises rappellent les modalités de règlement applicables, les pénalités fixées en cas de retard de paiement et le montant de l’indemnité forfaitaire due pour frais de recouvrement.
Dans ces conditions, la SCEA [G] [V] [L], sera condamnée à payer à la SARL ROLLAND OENOLOGIE, à titre provisionnel, les intérêts sur la somme de 23 190,60 euros, au taux légal majoré de 1,5 points à compter du 8 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, à condition qu’ils soient dus au moins pour une année entière.
Enfin, la SCEA [G] [V] [L] sera condamnée à payer à la SARL ROLLAND OENOLOGIE, à titre provisionnel, la somme de 840 euros correspondant au montant total de l’indemnité forfaitaire due, pour 21 factures, au titre des frais de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du Code de commerce.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépensL’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir vainement tenté d’obtenir la résolution amiable du litige l’opposant à la SCEA [G] [V] [L], la SARL ROLLAND OENOLOGIE a été contrainte d’engager une action en justice.
Par suite, il sera partiellement fait droit à sa demande en condamnant la SCEA [G] [V] [L] à lui payer la somme de 500 euros sur ce fondement.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
Pour le même motif, les dépens seront mis à la charge de la SCEA [G] [V] [L].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SCEA [G] [V] [L] à payer à la SARL ROLLAND ŒNOLOGIE une somme provisionnelle de 23 190,60 euros TTC, au titre du solde des 21 factures émises entre le 29 octobre 2021 et le 29 avril 2024,
CONDAMNE la SCEA [G] [V] [L] à payer à la SARL ROLLAND ŒNOLOGIE, à titre provisionnel, le montant des intérêts de retard au taux d’intérêt majoré de 1,5% sur la somme de 23 190,60 euros, à compter du 8 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts, pourvus qu’ils soient dus pour une année entière, à compter de la date de la présente décision,
CONDAMNE la SCEA [G] [V] [L] à payer à la SARL ROLLAND ŒNOLOGIE, à titre provisionnel, la somme de 840 euros correspondant au montant total de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du Code de commerce,
CONDAMNE la SCEA [G] [V] [L] à payer à la SARL ROLLAND ŒNOLOGIE, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL ROLLAND ŒNOLOGIE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SCEA [G] [V] [L] aux dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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