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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 4 févr. 2026, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A.R.L. INTER GENEALOGIE
c/
[H] [W]
[C] [X]
N° RG 25/00369 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I22O
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP AUDARD ET ASSOCIES – 8Me Jean-Philippe MOREL – 87
ORDONNANCE DU : 04 FEVRIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. INTER GENEALOGIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Philippe MOREL, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [C] [X]
né le 28 Avril 1974 à [Localité 3] (HAUTE MARNE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
Me [H] [W]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [X] est décédé sans postérité et sans avoir laissé de testament le 19 février 2023. Sa nièce, Mme [Y] [X], a mandaté Me [H] [W], notaire, pour conduire les opérations de succession de son oncle.
Par actes de commissaire de justice en date du 1er et 3 juillet 2025, la SARL Inter Généalogie a assigné M. [C] [X] et Me [W] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145, 835 et 700 du code de procédure civile :
— ordonner à M. [C] [X] de lui communiquer le compte de liquidation de la succession de M. [N] [X], à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance de référé ;
— autoriser et enjoindre à Me [W] de lui communiquer le compte de liquidation de la succession de M. [N] [X] dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance de référé ;
— condamner M. [C] [X] à lui verser la somme de 10 000 € à titre provisionnel ;
— condamner M. [C] [X] à lui verser la somme de 2 000 € à titre de frais irrépétibles ;
— condamner le même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL Inter Généalogie a maintenu ses demandes et a exposé que :
Me [W] l’a mandatée afin de rechercher d’éventuels héritiers de M. [X]. C’est ainsi qu’elle a pu identifier M. [C] [X] ;
dès lors, par courrier recommandé du 4 août 2023, elle lui a joint une convention de proposition de révélation de ses droits héréditaires. Par courrier recommandé du 28 septembre 2023, M. [C] [X] a renvoyé la convention signée à la date du 16 août 2023 ; conformément à ses engagements contractuels, elle a révélé ses droits successoraux à M. [C] [X] par courrier du 4 octobre 2023. Cependant, M. [C] [X] n’a pas souhaité lui donner mandat pour se faire représenter dans les opérations successorales ;
faute de mandat, elle n’est donc pas en mesure de connaître le compte de liquidation qui lui est indispensable pour établir sa facture d’honoraires. Toutefois, M. [C] [X] n’a pas daigné lui communiquer cette pièce ;
en réponse aux conclusions adverses, il doit être rappelé que M. [C] [X] a signé la convention litigieuse le 16 août 2023 ; elle justifie donc d’un motif légitime à ce que les comptes de liquidation lui soient communiqués ;
il ne saurait être débattu à ce stade de la procédure de la validité de la convention ;
le comportement de M. [C] [X] justifie aussi l’octroi d’une provision de 10 000 €.
À l’audience du 10 septembre 2025, la SARL Inter Généalogie a maintenu ses demandes.
M. [C] [X] demande au juge des référés de :
— débouter la SARL Inter Généalogie de l’intégralité de ses fins et prétentions ;
— la condamner au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [C] [X] soutient que :
l’utilité de la demande de communication formulée par la demanderesse dépend de la validité de la convention litigieuse qui est contestable en l’état. En effet, cette convention ne respecte pas les dispositions du code de la consommation auxquelles elle est assujettie et encourt donc la nullité ;
dès lors, une contestation sérieuse vient se heurter aux demandes de la SARL Inter Généalogie, y compris sa demande de provision.
Bien que régulièrement assigné, Me [W] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes d’injonction de communiquer
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, la société demanderesse justifie à travers ses pièces de l’existence d’une convention régularisée avec M. [C] [X] à la date du 16 août 2023 qui prévoit la facturation d’honoraires calculés en fonction de l’actif successoral; elle justifie ainsi d’un motif légitime pour connaître des comptes de liquidation de la succession afin de calculer le montant de la créance qu’elle entend réclamer à M. [C] [X] au titre de ses obligations contractuelles.
Il est soulevé par M. [C] [X] la nullité de ladite convention ; il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi du litige entre les parties de se prononcer sur la validité de cette convention et sur l’existence et le montant de la créance de la SARL Inter Généalogie à l’encontre de M. [C] [X].
Il convient en conséquence d’ordonner à M. [C] [X] de communiquer à la SARL Inter Généalogie le compte de liquidation de la succession de M. [N] [X] sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette condamnation d’une quelconque astreinte.
Me [W] est par ailleurs autorisé et enjoint, si besoin est, à communiquer le compte de liquidation de la succession de M. [N] [X] à la SARL Inter Généalogie pour les mêmes motifs.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La SARL Inter Généalogie ne précise pas à l’appui de sa demande de provision si cette provision est à valoir sur sa créance ou sur des dommages et intérêts compte tenu du comportement du défendeur ; surtout dans les deux cas, il existe des contestations sérieuses s’opposant à l’octroi d’une provision puisque Monsieur [X] conteste son engagement contractuel.
Dès lors, la société Inter Généalogie est déboutée de sa demande de provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [X], défendeur à une mesure d’instruction au sens de l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être considéré comme partie perdante. Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge de la SARL Inter Généalogie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [C] [X] ne saurait pour le même motif être condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Inter Généalogie est déboutée de sa demande de ce chef.
M. [C] [X] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il est fait droit à la demande de communication de pièces de la société Inter Généalogie.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Ordonnons à M. [C] [X] de communiquer à la SARL Inter Généalogie le compte de liquidation de la succession de M. [N] [X], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Autorisons Me [H] [W], notaire, à communiquer le compte de liquidation de la succession de M. [N] [X] à la SARL Inter Généalogie, et au besoin lui enjoignons de procéder à cette communication ;
Déboutons la SARL Inter Généalogie de sa demande de provision ;
Déboutons la SARL Inter Généalogie et M. [C] [X] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement la SARL Inter Généalogie aux dépens.
Le Greffier Le Président
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