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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 16 déc. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ASSURANCES MUTUELLES DU VEHICULE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DICR
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société ASSURANCES MUTUELLES DU VEHICULE, sise [Adresse 1]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 28 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Décembre 2025
copie exécutoire délivrée le à
copie conforme délivrée le à M. [X]
Société AMV
FAITS ET PROCÉDURE
Par courriel du 10 juin 2025, [M] [X] assuré auprès de la SAS ASSURANCES MUTUELLES DU VEHICULE (AMV) pour une moto lui appartenant a fait part de sa volonté de résilier le contrat d’assurance N°3393255/12070962 ayant pris effet au 05 mai 2023.
Considérant que la demande n’était pas recevable, l’assureur a refusé de prendre en compte la demande de résiliation et a mis en demeure Monsieur [X] de régler ses cotisations.
Par requête reçue au greffe le 11 août 2025, Monsieur [M] [X] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax, aux fins de voir condamner la SAS AMV au paiement de la somme en principal de 735,50 euros, outre une indemnisation en réparation de son préjudice moral.
A l’audience du 28 octobre 2025, Monsieur [M] [X] a augmenté sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 1200 euros.
Régulièrement convoquée (accusé de réception signé), la SAS AMV n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Dans un courrier qu’elle a fait parvenir à la juridiction le 13 octobre 2025, elle a indiqué qu’elle ne pourait être présente à l’audience en raison d’obligations professionnelles et de son éloignement géographique.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] explique que ne voulant plus utiliser le véhicule assuré, moto de marque Honda très ancienne et quasi-épave (plus de 30 ans), il a sollicité la résiliation du contrat dans le cadre de la loi Hamon ; que malgré sa demande légitime, la société AMV a ignoré ses droits et refusé de prendre acte de la résiliation, au motif que ladite demande n’était pas recevable dans la mesure où le préavis de deux mois avant la date d’échéance n’avait pas été respecté; qu’il a été menacé et harcelé par la société du fait des relances répétées concernant le paiement des cotisations, créant ainsi un stress considérable et un dérangement personnel et professionnel ; qu’outre le remboursement des frais à hauteur de 735,50 euros (temps passé, frais de déplacement, coûts postaux), il sollicite des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral causé par un comportement abusif et le harcèlement.
Selon l’article L. 113-12 du code des assurances, la durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l’assureur et l’assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. Toutefois, l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance de ce contrat (…);
Aux termes de l’article L. 113-15-2 du même code, pour les contrats d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’Etat, l’assuré peut, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré. Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d’assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.(…)Pour l’assurance de responsabilité civile automobile définie à l’article L. 211-1 (…), le nouvel assureur effectue pour le compte de l’assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Il s’assure en particulier de la permanence de la couverture de l’assuré durant la procédure.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que si Monsieur [X] a souhaité résilier son contrat d’assurance dans le cadre de la loi Hamon, il n’a pas pour autant contacté de nouvel assureur en vue d’effectuer les démarches de résiliation ; que, à l’issue de la première année, seul le nouvel assureur peut résilier le contrat d’assurance automobile à tout moment, et ce pour éviter toute rupture de contrat en matière d’assurance obligatoire ; qu’au cas présent Monsieur [M] [X] devait respecter le délai de deux mois avant l’échéance du contrat, ce qu’il n’a pas fait ; il aurait pu également justifier que son véhicule n’était plus en état de rouler, ce qu’il n’a pas fait non plus.
C’est donc à juste titre que la société n’a pas accepté la résiliation du contrat, Monsieur [M] [X] n’ayant pas respecté le délai de deux mois.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [M] [X] de sa demande d’indemnisation.
Partie perdante, Monsieur [M] [X] sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Monsieur [M] [X] de ses demandes,
Le condamne aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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