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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 3 janv. 2025, n° 22/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 22/0096- N° Portalis DBWU-W-B7G-CFJG
AFFAIRE : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE ARIEGE c/ [R] [E] épouse [L], [F] [L], [I] [K] [L]
NAC : 70H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
SERVICE EXPROPRIATION
JUGEMENT DU 3 JANVIER 2025
(fixation d’indemnités)
Nous, Pascale MARFAING, Présidente du Tribunal judiciaire de FOIX, désignée Juge de l’expropriation de l’Ariège, par ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE du 4 janvier 2021, assistée de Stéphanie PITOY, Greffier ;
dans la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique suivante :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE ARIEGE, représentée par son président, M. [M] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1], comparante, représentée par Mme [H] [T]
C/
Mme [R] [E] épouse [L], née le 2 juillet 1943 à [Localité 25] (31), demeurant [Adresse 18]
M. [I] [K] [L], né le 27 janvier 1938 à [Localité 20] (09), demeurant [Adresse 18]
M. [F] [L], né le 15 avril 1968 à [Localité 25] (31), demeurant [Adresse 2],
non comparants, ni représentés.
Avons rendu, après transport sur les lieux en date du 8 novembre 2024 et audiences de plaidoiries du même jour, en présence de Mmes [J] [G] et [U] [P], désignées pour remplir les fonctions de Commissaire du Gouvernement par M. le Directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, conformément à la loi, entendues en leurs observations qui a ont eu la parole en dernier, pour developper leurs conclusions déposées,
le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 3 décembre 2020, le Préfet de l’Ariège a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement d’une voie à mobilité active en vallées d'[Localité 7] sur le territoire des communes de [Localité 9], [Localité 23], [Localité 29], [Localité 15], [Localité 6], [Localité 27], [Localité 28], [Localité 14], [Localité 13], [Localité 17], [Localité 26], [Localité 24], [Localité 21] et [Localité 12], [Localité 22], [Localité 8], [Localité 19] et [Localité 20] et a porté cessibibilité des parcelles nécessaires à la création de la voie à mobilité active.
Par ordonnnance rendue le 12 février 2021, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Foix a prononcé l’expropriation des parcelles de terrain nécessaires à la création de cette voie à mobilité active.
Cette décision a ainsi prononcé l’expropriation d’une partie de la parcelle cadastrée section E [Cadastre 3] située sur la commune d'[Localité 20] (09), lieu-dit [Localité 10], appartenant aux consorts [L].
Le mémoire de la communauté de communes de la Haute-Ariège du 8 avril 2021, portant offre d’indemnisation, a été notifié à chaque exproprié le 13 avril 2021.
En l’absence de réponse des expropriés, par une requête du 29 novembre 2021, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Foix le 30 novembre 2021, la communauté de communes de la Haute-Ariège a saisi la juridiction de l’expropriation de céans, aux fins de fixation judiciaire des indemnités d’expropriation revenant aux consorts [L].
Le transport sur les lieux a été fixé, par ordonnance du 30 septembre 2024, à la date du 8 novembre 2024 à 14 heures 30.
Les audiences se sont tenues dans les locaux de la mairie d'[Localité 20] (09), à l’issue du transport, à 16 heures 30.
Ces trois dossiers concernant la même parcelle, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’en ordonner la jonction.
La communauté de communes de la Haute-Ariège, expropriante, s’est référée à ses requêtes et à ses mémoires offrant, pour l’indemnisation de l’expropriation d’une partie de la parcelle E [Cadastre 3] dont Mme [R] [E] épouse [L], M. [I] [K] [L] et M. [F] [L] étaient propriétaires sur la commune d'[Localité 20] (353 m² sur une contenance totale de 2750 m²), un montant de 169,44 €.
Le commissaire du gouvernement s’est référé à ses conclusions du 17 octobre 2024, demandant d’allouer aux consorts [L] une indemnité globale de 169,44 € au titre de la dépossession de la parcelle E [Cadastre 3], en retenant une valeur de 0,40 € par m², par application de la méthode de comparaison pour l’emprise en nature de bois taillis plat, ainsi décomposée: une indemnité principale de 141,20 € et une indemnité de remploi de 28,24 €.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Mme [R] [E] épouse [L], M. [I] [K] [L] et M. [F] [L] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 3 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le bien exproprié :
La communauté de communes de la Haute-Ariège a décidé de créer une voie à mobilité active de 34,2 kilomètres, traversant 16 communes entre [Localité 23] et [Localité 16], pour proposer un itinéraire valorisant la découverte des richesses patrimoniales du fond de vallée au travers de la pratique sécurisée d’activités pédestre, équestre ou cyclable et permettant également les déplacements du quotidien entre villages.
Cette voie aura une largeur de moyenne de 3 à 3 m 50 et ponctuellement plus étroite (2 m). Son tracé empruntera des cheminements existants avec des élargissements sur les portions les plus étroites, sur des bandes de terre non bâties qui longent le parcours.
Afin de réaliser les travaux nécessaires à l’aménagement et à la sécurisation de cet itinéraire, 259 parcelles ont été concernées par une expropriation partielle ou totale.
Une procédure d’expropriation a été donc engagée et a donné lieu à l’ordonnance rendue par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Foix du 12 février 2021.
La parcelle concernée par la présente procédure appartenait à Mme [R] [E] épouse [L], à M. [I] [K] [L] et à M. [F] [L] et est située sur la commune d'[Localité 20] (09), lieu-dit [Localité 10], section E [Cadastre 3] :
ont été expropriés 353 m² de la parcelle d’une contenance totale de 2750 m², soit un restant aux propriétaires de 2397 m² (parcelle devenue n° E [Cadastre 4] et E [Cadastre 5]).
La parcelle est en nature de bois taillis plat, dans une zone non urbanisée de la commune, desservie par un chemin (devenu la voie à mobilité active), ce qui a été constaté lors du transport sur les lieux.
Sur la date de référence et la situation d’urbanisme :
En application des articles L 322-2 et 322-6 du Code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, selon leur usage effectif à la date de référence qui se situe un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, en l’espèce le 29 décembre 2016 ; à cette date, la parcelle en cause, libre d’occupation, était classée en zone N du PLU, ne pouvant donc pas recevoir la qualification de terrains à bâtir.
Sur les principes d’indemnisation :
Le Code de l’expropriation énonce les principes d’indemnisation suivants :
— article L 321-1 : les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
— article L 322-1 : le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance de transfert de propriété.
— article L 322-2 : les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; toutefois et sous réserve de l’application des dispositions des articles L 322-3 à L 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L 1 ou dans le cas prévu à l’article L 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique.
Sur la valorisation du bien exproprié :
L’expropriant propose une offre pour l’acquisition partielle (353 m²) de la parcelle dont les consorts [L] étaient propriétaires, un montant de 169,44 €.
Le commissaire du gouvernement excipe une comparaison avec les ventes de terrains similaires sur les communes voisines, pour retenir un prix de 0,40 €/m² correspondant à la valeur moyenne de ce type de terrains, soit un total de 169,44 €.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir l’indemnité proposée par l’expropriant et par le commissaire du gouvernement conforme à la valeur vénale de la partie de la parcelle en cause pour indemniser ses propriétaires, comme précisé dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens sont à la charge de l’expropriant.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’expropriation, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/00096, 22/000099 et 22/00100,
FIXE l’indemnité revenant à Mme [R] [E] épouse [L], à M. [I] [K] [L] et à M. [F] [L] à la somme de 169,44 € à raison de l’expropriation partielle de la parcelle située sur la commune d'[Localité 20] (09), lieu-dit [Adresse 11], section E [Cadastre 3], soit 353 m² de la parcelle d’une contenance totale de 2750 m², soit un restant aux propriétaires de 2397 m² (parcelle devenue n°E [Cadastre 4] et E [Cadastre 5]) : une indemnité principale de 141,20 € et une indemnité de remploi de 28,24 €,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la communauté de communes de la Haute-Ariège, représentée par son président.
Ainsi fait et jugé le 3 janvier 2025.
Le Greffier, Le Juge de l’Expropriation,
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