Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 oct. 2025, n° 25/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00598 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MK6W
AFFAIRE : Syndic. de copro. COPROPRIETE LE NEVADA C/ S.C.I. YMONIDAS
Le : 16 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL COOK – QUENARD
Copie à :
S.C.I. YMONIDAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 16 OCTOBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], sise [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice l’Agence LA MUZELLE, SAS, dont le siège social est [Adresse 1],
représenté par Maître Nathalie COOK de la SELARL COOK – QUENARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. YMONIDAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 01 Avril 2025 pour l’audience des référés du 24 Avril 2025 ;
Vu le jugement de réouverture des débats du 19 juin 2025 pour l’audience du 11 septembre 2025 ;
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI YMONIDAS est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble LE NEVADA situé [Adresse 4].
A la date du 17 janvier 2025, elle a été mise en demeure d’acquitter la somme de 2 044,61 € au titre d’un arriéré de charges et de frais de mise en demeure.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la SAS LA MUZELLE, a fait assigner la SCI YMONIDAS devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 2 044,61 € au titre de l’arriéré de charges ;
— 499,94 € au titre des provisions devenues exigibles, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 1 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 19 juin 2025 rendu selon la procédure accélérée au fond, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre au syndicat des copropriétaires de justifier de la qualité de propriétaire de la SCI YMONIDAS.
Assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI YMONIDAS n’a pas comparu. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice au destinataire lui est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Il sera donc statué par jugement par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ".
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit notamment aux débats :
— Le relevé de propriété,
— La mise en demeure du 14 janvier 2025, présentée le 17 janvier 2025 et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », à laquelle est annexé un extrait de compte arrêté au 14 janvier 2025,
— Un extrait de compte arrêté au 30 septembre 2023, détaillant les sommes réclamées au titre de l’exercice 2022/2023,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 janvier 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023, ajustement du budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et vote des travaux d’entretien et de modernisation de l’ascenseur,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 janvier 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026,
— Un nouvel extrait de compte arrêté au 1er février 2025.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 30 septembre 2023 et 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2024/2025 et 2025/2026), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
Il sera précisé que la mise en demeure présentée le 17 janvier 2025 contient une mention erronée quant aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne prévoit pas un délai de dix mais de trente jours, sans que la SCI YMONIDAS n’ait toutefois apuré le montant de sa dette dans le délai légal.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la mise en demeure du 17 juin 2025, mais ne justifie pas du coût qui y est associé de 45 €, en l’absence de production du contrat de syndic. Cette somme de 45 € doit donc être déduite du montant réclamé.
Par ailleurs, à la lumière des décomptes produits, chacun des quatre appels de fonds trimestriels de l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 s’élèvent à 167,84 € (budget prévisionnel) + 16,41 € (appels de fonds travaux loi Alur), soit 184,25 €.
Dans ces conditions, la SCI YMONIDAS sera condamnée au paiement de la somme de 1 999,61 € au titre de l’arriéré des charges échues au 14 janvier 2025 et de 368,50 € au titre des provisions devenues exigibles (provisions 3 et 4 de l’exercice 2024/2025), soit un total de 2 368,11 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 pour la somme de 1 999,61 € et à compter du 1er avril 2025 pour le surplus.
La SCI YMONIDAS, qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner la SCI YMONIDAS à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Condamne la SCI YMONIDAS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] NEVADA, représenté par son syndic, la SAS LA MUZELLE, les sommes de :
— 1 999,61 € au titre de l’arriéré des charges échues au 14 janvier 2025 et de
— 368,50 € au titre des provisions devenues exigibles (provisions 3 et 4 de l’exercice 2024/2025),
Soit un total de 2 368,11 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 pour la somme de 1 999,61 € et à compter du 1er avril 2025 pour le surplus ;
Condamne la SCI YMONIDAS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] NEVADA représenté par son syndic, la SAS LA MUZELLE, la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI YMONIDAS aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recouvrement ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Taux d'intérêt ·
- Indemnité ·
- Pénalité de retard ·
- Montant ·
- Intérêt de retard
- Successions ·
- Provision ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Demande ·
- Mesure d'instruction ·
- Compte ·
- Motif légitime ·
- Contestation sérieuse
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Véhicule ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Résiliation du contrat ·
- Automobile ·
- Indemnisation ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Etat civil
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Banque populaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Compétence exclusive ·
- Veuve ·
- In limine litis ·
- Organisation judiciaire ·
- Monétaire et financier
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délai ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Communauté de communes ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Consorts ·
- Transport
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Garantie ·
- Incident ·
- Antériorité ·
- Provision ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Assignation ·
- Partie
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Procédure de conciliation ·
- Civil ·
- Juge des référés ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.