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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 juin 2025, n° 24/04266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 38Z
N° RG 24/04266
N° Portalis DBX4-W-B7I-TQBO
JUGEMENT
N° B
DU 20 juin 2025
[H] [C] veuve [M]
C/
La société BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 20 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, juge placée, déléguée en qualité de Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance de madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Toulouse en date du 21 mars 2025, assistée de Aurélie [M] Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [C] veuve [M],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Stéphanie CALVET, avocate au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Carole ROLLAND, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La société BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
Pise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SCPA DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [C] veuve [M], titulaire d’un compte dépôt auprès de la banque POPULAIRE OCCITANE depuis plus de 50 ans, a souscrit le 22 décembre 2022 au service e-carte bleue particulier de la banque.
Contestant un paiement effectué sur internet à hauteur de 4.194 euros le 5 décembre 2023, elle a fait opposition.
Indiquant avoir fait l’objet d’une utilisation frauduleuse de sa carte bleue, elle a sollicité le remboursement de cette somme auprès de la banque, qui refusait de donner suite à sa demande en ce que le virement avait été autorisé par le dispositif d’authentification forte sécur’pass.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [H] [C] demandait à la banque de recréditer la somme détournée.
Le 2 février 2024, [H] [C] déposait plainte contre X.
La banque maintenait son refus mais acceptait de recréditer une somme de 500 euros à titre commercial.
Madame [C] saisissait le médiateur de la consommation auprès de la FNPB, qui validait la position de la banque au motif que Madame [C] avait fait preuve d’une négligence grave ayant permis le détournement.
Par exploit de Commissaire de justice en date du quatre octobre 2024 reçu au greffe le 13 novembre 2024 , Madame [H] [C] veuve [M] a assigné la Banque populaire occitane devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 3694 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 3 mai 2023 ;
— 1000 € au titre des dommages et intérêts ;
— 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 4 février 2025, les parties, représentées par leur conseil, ont sollicité le renvoi de l’affaire aux fins d’échange d’écritures.
A l’audience de renvoi du 5 mai 2025, les parties étaient représentées par leur conseil et se sont référées à leur dernières écritures.
La défenderesse a conclu in limine litis à l’incompétence du juge des contentieux et de la protection, sur le fondement des articles 73 et suivants du Code de procédure civile, de l’article L211-3 du Code de l’organisation judiciaire, des articles L213-1 à L213-4-8 et R 213-9-2 à R 213-9-4 du Code de l’organisation judiciaire relatifs à la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
Il fait valoir que l’action de la demanderesse, fondée sur les dispositions du Code monétaire et financier, ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection mais du tribunal judiciaire.
La demanderesse sollicite le transfert du dossier auprès de la juridiction compétente par mention au dossier via l’article 82-1 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis:
— Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code précise que “les exceptions, doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public”.
Selon l’article 75 du Code de procédure civile, “s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle souhaite que l’affaire soit portée.
En l’espèce, par conclusions n°1 communiquées à la demanderesse et soutenues oralement à l’audience, la banque populaire occitane soulève in limine litis l’exception de procédure, avant toute défense au fond.
La défenderesse a par ailleurs, tel que visé par l’article 75 du Code de procédure civile, sollicité le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire.
L’exception soulevée est motivée en droit et en fait.
Elle est de fait recevable.
— Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence
L’article R211-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose que “le tribunal judiciaire statue […] dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande”.
Les compétences exclusives du juge des contentieux de la protection sont définies aux articles L213-1 à L213-4-8 et R 213-9-2 à R 213-9-4 du Code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, Madame [H] [C] veuve [M] fonde sa demande de remboursement sur l’article L133-18 du Code monétaire et financier.
L’action fondée sur les dispositions du code monétaire et financier ne relèvent pas des compétences exclusives susmentionnées, de sorte que l’exception d’incompétence s’avère bien fondée.
L’article 82-1 du Code de procédure civile mentionne que les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge.
En l’espèce, les conditions de l’article 82-1 du Code de procédure civile ne sont pas réunies en ce que l’exception a été soulevée à l’issue de la première audience, fusse-t-elle une audience de renvoi.
***
L’article 761 du Code de procédure civile dispose: “Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;(…).”
3°A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. (…)
Compte tenu du montant des demandes inférieure à 10 000€, l’affaire doit dès lors être traitée selon la procédure orale en application de l’article 775 du Code de procédure civile, sans représentation obligatoire.
Il convient donc de se dessaisir du dossier et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de traitement selon la procédure orale sans représentation obligatoire.
L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire AVANT DIRE DROIT,
DECLARE RECEVABLE l’exception d’incompétence soulevée in limine litis ;
CONSTATE l’incompétence matérielle du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
ORDONNE le renvoi de la présente affaire devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE;
RESERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
La greffière Le juge
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