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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 8 juil. 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VEOLIA EAU, Société ERGO France ( ERGO VERSICHERUNG AG – Succursale France ), Société ERGO VERSICHERUNG AG |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 JUILLET 2025
N° RG 25/00528 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2XN
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [N] [L], [Z] [X] épouse [L] C/ Société ERGO VERSICHERUNG AG, Société VEOLIA EAU, [G] [C], [J] [D], [A] [K], [E] [F], Société PLOMB’RY, A.S.L. [Adresse 15], TETRIS ASSURANCE
DEMANDEURS
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Magali SALVIGNOL-BELLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355, Me Henry PICOT D’ALIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1032
Madame [Z] [X] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Magali SALVIGNOL-BELLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355, Me Henry PICOT D’ALIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1032
DEFENDEURS
Société ERGO France (ERGO VERSICHERUNG AG – Succursale France), société de droit allemand, immatriculée au RCS de Düsseldorf sous le numéro HRB [Localité 7], représentée par la succursale ERGO VERSICHERUNG AG – Succursale France – [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 819 062 548, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social, recherchée en qualité d’assureur de la société PLOMB’RY.
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Florian MOLLY, avocat au barreau de , vestiaire : P 483
Société VEOLIA EAU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [G] [C], né le 30 Octobre 1959 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
Madame [J] [D], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [E] [F], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Société PLOMB’RY, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
A.S.L. [Adresse 15] Prise en la personne de son Président, Monsieur [Y] [I], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
SNC VEOLIA D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 9], RCS [Localité 13] 524 334 943, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Renaud GOURVES, avocat au barreau de PARIS, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Débats tenus à l’audience du : 03 Juin 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2024, Monsieur et Madame [L] acquièrent auprès des époux [C], aujourd’hui divorcés, une maison sise [Adresse 11].
Trouvant que les factures d’eau de la société Véolia étaient d’un montant important, ils se sont rapprochés de ladite société en juillet 2024 qui leur a précisé qu’il s’agissait d’un problème relativement ancien, à savoir une fuite importante sur la canalisation traversant le jardin. Depuis le 2 octobre2023, il existerait une fuite d’eau permanente entre le compteur Véolia et la maison, étant précisé que la canalisation entre ces deux points passe sur la propriété de Monsieur [K] et de Mme [F] ainsi que dans les parties communes de l’ASL [Adresse 15], lieu de pose du compteur Véolia.
Les époux [C], informés de cette fuite par Véolia, en 2023, ont missionné un plombier de la SAS PLOMB’RY qui serait intervenu le l4 décembre 2023 à des fins de recherche de fuite et aurait effectué une réparation qui se serait révélée insuffisante.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 mars 2025, M. [N] [L] et Mme [Z] [X] épouse [L] ont assigné M. [G] [C], Mme [J] [D], M. [A] [K], Mme [E] [F], l’ASL [Adresse 15], la société PLOMB’RY, la société ERGO FRANCE VERSICHERUNG (es qualité d’assureur de PLOMB’RY) et la société VEOLIA EAU en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Ils font valoir que les époux [C] ont volontairement caché l’existence d’une fuite et précisent que les nombreuses tentatives de résolution amiable ont échoué.
M. [G] [C], Mme [J] [D] et la société ERGO FRANCE VERSICHERUNG ont formulé protestations et réserves.
La société VEOLIA D’ILE DE FRANCE, intervante volontaire, sollicite de voir accueillir son intervention volontaire et ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
M. [A] [K], Mme [E] [F], l’ASL [Adresse 15], la société VEOLIA EAU et la société PLOMB’RY ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société VEOLIA D’ILE DE FRANCE.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Accueillons l’intervention volontaire de la société VEOLIA D’ILE DE FRANCE,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [M] [B], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
* dire si les désordres constatés existaient antérieurement à la vente intervenue ou s’ils sont intervenus postérieurement,
* dans l’hypothèse où les désordres existaient antérieurement à la vente, dire s’ils étaient cachés ou apparents, ou s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
* donner tous éléments de nature à apprécier la connaissance que les demandeurs étaient susceptibles d’en avoir antérieurement à la vente,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 30 septembre 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 16] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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