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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00324 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI6V
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [T] [W]
demeurant [Adresse 1]
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Bernard BAUDE, Représentants des Employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
En présence d'[F] [Z], attachée de justice, lores des débats
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 23 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DES FAITS
Le 13 juin 2024, la Société [10] [Localité 11] [12] établissait une déclaration d’accident du travail selon laquelle leur salariée Madame [T] [W] a été victime d’un accident du travail le 06 juin 2024.
La déclaration d’accident du travail indique :
Nature de l’accident : « AMPOULE »
Siège des lésions : « au doigt »
Nature des lésions : « Pas au courant, a signalé une ampoule au doigt le 28/05/24 mais elle ne savait plus a quelle date, signé par elle ci- joint ».
Dans la rubrique « Eventuelles réserves motivées » était indiqué « ampoule signalée sans savoir comment, ou et quand mais répertorié dans le cahier visite médicale. Le 06/06/24 pas venue le soir ».
Enfin, aucun témoin direct n’est cité sur la déclaration d’accident du travail.
Un certificat médical initial (CMI) a été établi le 26 juin 2024 par le Docteur [M] [O], faisant état d’une « dermabrasion majeur droit ».
Un courrier de réserves du 13 juin 2024 était joint à la déclaration par l’employeur pour faire valoir qu'« En effet, elle nous a signalé le 28.05.2025 une ampoule dont elle n’est pas sûre elle-même de où commet et quand cela s’est produit ».
Compte tenu de ces réserves, la caisse a mené des investigations par l’envoi de questionnaires à l’assurée et à l’employeur.
Les questionnaires n’ayant pas permis d’établir avec certitude la matérialité de l’accident, la caisse a mené une enquête administrative.
Après instruction, un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre du risque professionnel a été notifié par courrier du 04 septembre 2024 par la caisse à Madame [W], compte tenu de l’absence de témoin, de la constatation médicale tardive de ses lésions et des diverses incohérences dans les affirmations de la victime.
Madame [W] a contesté la décision de la caisse et a saisi en conséquence la Commission de Recours Amiable ([8]) par courrier réceptionné le 17 septembre 2024 en expliquant que « ceci s’est produit sur ma main, suite à plusieurs jours à travailler avec un robinet endommagé et avant cela l’employeur ne nous avait pas encore fourni de gants pour travailler dans les conditions ».
La [8] a rendu une décision lors de sa séance du 04 février 2025 et a maintenu le refus de prise en charge au regard de l’absence d’éléments permettant de confirmer le caractère professionnel de l’accident déclaré.
La décision a été envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception le 14 février 2025 et réceptionnée le 28 février 2025.
Par requête déposée le 14 avril 2025, Madame [W] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contester la décision rendue par la [8] de la [7] le 04 février 2025 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident survenu le 06 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [W] comparante en personne a maintenu sa demande de prise en charge. Elle a expliqué qu’elle était en charge du lavage de la vaisselle au sein du restaurant.
En défense, la [5] régulièrement représentée par conseil a repris ses conclusions du 17 octobre 2025 et a demandé au tribunal de :
— CONSTATER ainsi que Madame [W] n’apporte aucunement la preuve que la lésion constatée par certificat médical du 26.06.2024 est survenue au temps et au lieu du travail et que la présomption d’imputabilité est inopérante en l’espèce ;
— CONFIRMER en conséquence la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 04.09.2024 de l’accident déclaré le 06.06.2024 par la requérante ;
— DEBOUTER la requérante de toutes ses demandes.
Elle estime que Madame [W] ne rapporte pas la preuve que l’accident soit survenu au temps et au lieu de travail le 06 juin 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [W] a saisi la commission de recours amiable de la [7] le 17 septembre 2024. La [8] a rendu sa décision lors de sa séance du 04 février 2025, celle-ci a été notifiée à la requérante par courrier du 14 février 2025, réceptionné le 28 février 2025.
Madame [W] a saisi le présent tribunal par requête déposée au greffe le 14 avril 2025, soit dans le délai légal de deux mois.
En conséquence, le recours présenté par Madame [W] doit être déclaré recevable.
Sur la matérialité de l’accident du travail
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application de cette disposition légale, une lésion externe ou interne qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail, doit être présumée comme résultant de cet accident.
Il est constant que cette présomption d’imputabilité au travail s’applique tant dans les relations entre la caisse et le salarié, que dans les relations entre la caisse et l’employeur.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— La survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— L’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est constant en l’espèce que Madame [W] était employée en qualité de plongeuse.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 13 juin 2024 par l’employeur, laquelle fait état d’un accident survenu le 06 juin 2024 et est ainsi libellée :
Nature de l’accident : « AMPOULE »
Siège des lésions : « au doigt »
Nature des lésions : « Pas au courant, a signalé une ampoule au doigt le 28/05/24 mais elle ne savait plus a quelle date, signé par elle ci- joint ».
L’employeur a adressé des réserves motivées à la caisse quant à la matérialité de l’accident déclaré par Madame [W] attestant que l’ampoule a été déclarée le 28 mai 2025 et que Madame [W] elle-même ne savait quand l’accident s’était produit, ni où et ni comment.
Le certificat médical au titre du risque professionnel date du 26 juin 2026, soit plus de 20 jours après la date de l’accident déclaré par Madame [W].
Afin d’établir les circonstances de l’accident déclaré ainsi que son caractère professionnel, l’employeur et Madame [W] ont été sollicités par la caisse.
Il ressort du questionnaire complété par Madame [W] qu’elle indique avoir un témoin direct de son accident, Monsieur [X] [A]. Cependant elle ne fournit pas l’attestation de ce témoin et n’a pas donné ses coordonnées. Elle indique également ne pas savoir exactement ce qui a causé la dermabrasion, « le robinet était cassé et les produits utilisés car je n’ai pas de gants ».
L’employeur de Madame [W] reprenait quant à lui les observations effectuées dans son courrier de réserves et indiquait qu'« Elle nous a fait part d’une ampoule, elle ne savait même pas depuis quand, pas de témoins ni de signalement de sa part de quoi que ce soit qui se serait passé le 06/06/2024. Nous avons tenté de la joindre car présente le matin et pas le soir à son poste. Jamais eu un retour sauf l’arrêt lié à un accident de travail dont personne n’avait nullement connaissance » et « qu’aucuns collègues présents n’ont constaté quoique ce soit ».
L’employeur mentionne le nom des salariés présents le 06 juin 2024, il s’agit de Madame [C] [D] et Monsieur [P] [L]. Il n’est nullement mention de Monsieur [X] [A] et il apparaît que ce dernier était en congé le 06 juin 2024 (Annexe N° 3 – [6]).
Afin de pouvoir statuer sur la matérialité de l’accident et surtout sur l’existence d’un lien avec le travail, la caisse a diligenté une enquête.
L’agent enquêteur a notamment cherché à récupérer des attestations de témoignage du jour de l’accident de la part de l’assurée. Or Madame [W] n’a jamais donné suite aux demandes de l’agent enquêteur qui s’est vu contraint d’établir un procès-verbal de carence.
L’employeur a fourni l’attestation de témoignage de Madame [C] [D] qui précise qu’il n’y a pas eu de fait accidentel le 06 juin 2024. L’employeur a fourni les coordonnées de Monsieur [X] [A] mais l’agent enquêteur n’a jamais eu de retour de Monsieur [A] et a donc dû établir un procès-verbal de carence.
A l’appui de sa requête, Madame [W] joint l’attestation de témoignage de Monsieur [A]. Le tribunal constate que ce témoignage n’atteste en rien la survenance d’un accident le 06 juin 2024. En effet, Monsieur [A] précise que Madame [W] « avait déjà prévenu la direction pour sa douleur au doigt ».
Par ailleurs, le témoin a également déclaré : « étant collègue avec celle-ci je la voyais quotidiennement et je voyais l’état de son doigt se dégrader ».
Ainsi les propos tenus par le témoin attestent d’une pathologie préexistante au fait accidentel déclaré le 06 juin 2024.
Le jour de l’audience Madame [W] a déposé une nouvelle attestation de témoin, or cette pièce n’a pas été communiquée à la partie adverse, par conséquent, elle ne sera pas retenue conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile relatif au principe du contradictoire.
Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que les explications de Madame [W] ne corroborent pas avec certitude la survenance le 06 juin 2024 d’un accident du travail, tel que décrit par Madame [W], d’autant plus qu’un témoin fait référence à un état pathologique antérieur.
Madame [W] n’apporte par ailleurs aucun élément susceptible de démontrer la véracité de ses affirmations.
Force est ainsi de constater que Madame [W] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Il conviendra donc de rejeter le recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 04 février 2025.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [W] ;
CONFIRME la décision du 04 septembre 2024 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré le 06 juin 2024 par Madame [W] ;
DEBOUTE Madame [W] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [W] aux entiers frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 décembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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