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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 18 juin 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00271 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5YQ
la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 18 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société VITROPLANT ITALIA S.R.L SOCIETA AGRICOLA représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES (postulant), Maître ALVES Olivier, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
DEFENDERESSE
EARL [U] [K], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 892 025 990, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00271 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5YQ
la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date 27 mars 2025, la société VITROPLANT ITALIA SRL SOCIETA AGRICOLA a fait citer l’EARL [U] [K] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de la voir au visa de l’article 835 du code de procédure civile condamner à lui payer la somme de 20411,06 euros à tire de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts échus pour une année entière outre la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens:
L’affaire est venue après un renvoi à la demande des parties à l’audience du 21 mars 2025.
A cette dernière audience, la société VITROPLANT ITALIA SRL SOCIETA AGRICOLA précise avoir appris en cours d’instance que la défenderesse avait été placée en redressement judiciaire et demande qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé du fait de la procédure collective et de rejeter les demandes de celle-ci.
A cette même audience, l’EARL [U] [K] conclut à l’irrecevabilité des demandes du fait de la procédure de redressement judiciaire qi s’est ouverte le 27 février 2025, la créance revendiquée étant antérieure à cette date. Elle maintient sa demande reconventionnelle de condamnation de la société VITROPLANT ITALIA SRL SOCIETA AGRICOLA à lui payer une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à régler les dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’est pas contesté que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 27 février 2025 interdit toute poursuite en paiement du débiteur. L’action n’est donc pas recevable devant le présente juridiction comme l’indique la demanderesse elle-même.
Sur les autres demandes :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Le jugement du 27 février 2025 prononçant le redressement judiciaire a été publié postérieurement à la date de l’assignation, elle-même intervenue après une mise en demeure qui n’a pas été réclamée.
Au regard de l’équité, de la situation économique de chacune des parties et des relations entre elles, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le demandeur sera condamné aux dépens, conformément aux articles 399 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Claire GADAT, Présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DECLARONS irrecevable la demande en paiement formée par la société VITROPLANT ITALIA SRL SOCIETA AGRICOLA contre l’EARL [U] [K], placée en redressement judiciaire selon décision du 27 février 2025;
DEBOUTONS l’EARL [U] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société VITROPLANT ITALIA SRL SOCIETA AGRICOLA aux dépens de la présente instance.
La Greffière La Présidente
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