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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 17 juin 2025, n° 24/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 17/06/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00879 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D53G
N° de minute : 25/00769
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX SEPT JUIN
DEMANDEUR :
[X] [O]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001779 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR :
[U] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11]
domiciliée : chez [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Lucie MAGE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Julie BERTHEBAUD
DÉCISION rendue le 17/06/2025 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Julie BERTHEBAUD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Prononce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce :
[X] [B] [O] né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9]
Et
[U] [S] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 3] 2022 devant l’officier de l’état-civil de la commune d'[Localité 8]
— Ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
— Donne acte à Monsieur [O] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— Dit que le divorce prendra effet entre les époux et quant aux biens à compter du 1er juillet 2024 ;
— Constate que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
— Constate la révocation de plein droit et à défaut révoque les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— Constate que Monsieur [O] dispose de l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— Fixe la résidence des enfants mineurs au domicile paternel ;
— Dit que le droit de visite et d’hébergement de Madame [S] à l’égard des enfants mineurs s’exercera, toute l’année, à défaut d’accord entre les parents, les samedis des semaines impaires de 14 heures à 18 heures au domicile et en présence constante de Monsieur [M] [S] ;
— Dit qu’il appartient à Monsieur [S], conformément à son accord, de venir chercher et de reconduire les enfants au domicile du père ;
— Précise que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
— Dit qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est réputé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
— Dit que Madame [S] sera tenue de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants mineurs de 180 euros par mois et par enfant, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [O] ;
— Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
— Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
— Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation, ensemble des ménages, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE ;
— Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de cet indice selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du dernier indice publié à la date de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
— Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calcul et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.service-public.fr;
— Rappelle aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que le parent débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, outre les frais de recouvrement ;
— Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [O], dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
— Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
— Rejette les autres demandes ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
— Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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