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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 Novembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54GU
Minute n°
Copie exécutoire le 04/11/2025
à
Maître Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT – CAMUS-ROUSSEAU
entre :
Monsieur [F] [J]
né le 01 Août 1980 à [Localité 7] (56)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [D] [L] [H]
née le 10 Août 1981 à [Localité 6] (29)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Marine RUIZ-GARCIA, substituant Maître Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT – CAMUS-ROUSSEAU, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
S.A.S. CONSTRUCTIONS DORSO
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant contrat de construction de maison individuelle signé le 28 octobre 2020, Monsieur [F] [J] et Madame [D] [L] [H] ont confié à la SAS CONSTRUCTION DORSO la construction d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 5] pour un prix de 235.200 euros.
Les travaux ont débuté le 3 mai 2021 et ont été réceptionnés sans réserve le 6 juillet 2022.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2023, Monsieur [J] et Madame [L] [H], se plaignant de fissures affectant les travaux, ont fait assigner la SAS CONSTRUCTION DORSO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient (RG 23/00204), aux fins de la voir condamner à reprendre les désordres de fissurations affectant tant l’extérieur que l’intérieur de la maison individuelle, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Suivant ordonnance en date du 14 novembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné le retrait du rôle de l’affaire à la demande de Monsieur [F] [J] et Madame [D] [L] [H].
Par courrier d’avocat en date du 13 juin 2025, les demandeurs ont sollicité la réinscription au rôle et l’affaire a été rétablie et rappelée à l’audience des référés du 07 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
A l’audience du 7 octobre 2025, Monsieur [F] [J] et Madame [D] [L] [H] demandent au juge des référés de bien vouloir condamner la SAS CONSTRUCTIONS DORSO à leur verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Ils disent qu’en cours de procédure, la SAS CONSTRUCTIONS DORSO a accepté de reprendre son ouvrage et que désormais les désordres n’existent plus. Néanmoins ils indiquent avoir exposé de nombreux frais dans le cadre de la présente procédure et souhaitent voir le constructeur condamné aux frais irrépétibles et aux dépens compte tenu de son entière responsabilité.
***
La SAS CONSTRUCTIONS DORSO bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les travaux de la SAS CONSTRUCTION DORSO ont été réceptionnés sans réserves le 06 juillet 2022 et ont présenté des désordres de fissuration sur enduit quelques mois plus tard. Le constructeur est intervenu en reprise sur son ouvrage courant 2023 sans qu’il ne soit justifié que le délai de parfait achèvement n’ait pas été respecté.
Au regard du fait que Monsieur [F] [J] et Madame [D] [L] [H] ont été contraints d’engager une procédure judiciaire et d’exposer des frais à ce titre pour obtenir de la SAS CONSTRUCTION DORSO qu’elle réponde à ses obligations dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, elle sera condamnée à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et devra supporter les dépens de l’instance.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNONS la SAS CONSTRUCTION DORSO aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SAS CONSTRUCTION DORSO à payer à Monsieur [F] [J] et Madame [D] [L] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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