Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 10 juil. 2025, n° 25/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01546 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGMC
N° de Minute : 25/1453
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
c/
[R] [E]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 10 Juillet 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 10 Juillet 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 10 Juillet 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 10 Juillet 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le dix Juillet
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 10 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [E]
Chez [H] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE POISSY-ST GERMAIN, régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [N] [D] en qualité d’interpréte et traductrice en langue d’anglais experte près de la cour d’appel de VERSAILLES
Monsieur [W] [H] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, présent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [R] [E], né le 07 Juin 1962, demeurant Chez [H] [L] – [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 29 juin 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [W] [H] [L], son beau-frère.
Le 04 Juillet 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [R] [E] était présent, assisté de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la notification des droits
Selon l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes, en application de l’article L 321 1-12-1 du même code.
Il est soutenu par le conseil du patient que ce dernier, qui ne parle pas français et doit être assisté d’un interprète en langue anglaise ou chinoise, ne s’est pas vu notifier dans une langue qu’il comprend les décisions d’admission puis de maintien en soins psychiatriques le concernant, ni l’information relative à ses droits, de sorte qu’il est impossible d’en déduire qu’il en a eu connaissance.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier médical transmis au Juge et des débats, que le patient ne parle pas du tout la langue française et qu’à aucun moment, la mention d’un interprète n’a été portée sur les différents documents médicaux. Dans ce contexte, il n’est pas certain que la personne hospitalisée ait compris le sens des décisions et la teneur de ses droits dans sa langue maternelle ou dans une langue qu’elle comprend, alors que cette notification est indispensable pour lui permettre de connaître les motifs de l’atteinte portée à sa liberté d’aller et venir et à son droit fondamental de libre consentement aux soins.
Au demeurant, le formulaire de notification des droits du 4 juillet 2025, pourtant signé par le patient, porte la mention suivante apposée par un soignant « le patient ne parle que Anglais ou Chinois. Merci de prévoir un interprète pour le JLD » , soulignant ainsi la barrière linguistique.
Cette absence d’interprète a nécessairement causé une atteinte aux droits du patient, qui justifie la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète le concernant, ce dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente décision, afin de permettre, en tant que de besoin, et en application de l’article de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, la mise en place d’un protocole de soins en ambulatoire.
En conséquence, le moyen soulevé sera accueilli.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [E].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Condition suspensive ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Eau usée ·
- Promesse de vente ·
- Conformité ·
- Épouse ·
- Bénéficiaire ·
- Eaux
- Pension d'invalidité ·
- Commissaire de justice ·
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Contrainte ·
- Assurance chômage ·
- Demandeur d'emploi ·
- Opposition ·
- Indemnisation
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Redressement judiciaire ·
- Référé ·
- Paix ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Authentification ·
- Saisine ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Régularité ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution préférentielle ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Juge
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Côte d'ivoire ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Domicile ·
- Créanciers
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Date ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Ordonnance sur requête ·
- Liquidation ·
- Empêchement
- Caution ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Débiteur ·
- Caisse d'épargne ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Mainlevée ·
- Assesseur ·
- Pin ·
- Nationalité ·
- Opposition ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.