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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 11 avr. 2025, n° 24/04072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04072 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOYX
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 11 Avril 2025
S.A. 3F OCCITANIE
C/
[E] [G]
[D] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 11 Avril 2025
à Me Jean-philippe MONTEIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 11 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. 3F OCCITANIE, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [E] [G], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Mme [D] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 14 mars 2024, la SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Monsieur [E] [G] et Madame [D] [Z] un appartement à usage d’habitation (n°304) situé [Adresse 6] à [Localité 10] pour un loyer mensuel de 559,41 euros et une provision sur charges mensuelle de 82,32 euros.
Le 24 juillet 2024, la SA 3F OCCITANIE a fait signifier à Monsieur [E] [G] et Madame [D] [Z] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, la SA 3F OCCITANIE a ensuite fait assigner Monsieur [E] [G] et Madame [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et donc de la résiliation de plein droit du bail, – leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— leur condamnation solidaire au paiement :
* de la somme de 1.792,35 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu’à la libération effective du logement,
* d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* de tous les frais et dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 février 2025, la SA 3F OCCITANIE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3.982,23 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de janvier 2025 comprise, tout en précisant que les locataires n’ont pas repris le paiement du loyer.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 8 octobre 2024, Monsieur [E] [G] et Madame [D] [Z] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 10 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA 3F OCCITANIE justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 29 mai 2024, situation ayant perduré depuis, et est donc réputé avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 14 mars 2024 contient une clause résolutoire (article 9) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de six semaines pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de six semaines pour régler la somme de 1.399,67 euros a été signifié le 24 juillet 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [E] [G] et Madame [D] [Z] n’ont réglé dans le délai de six semaines qu’une partie de la somme, à hauteur de 500 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 septembre 2024.
Monsieur [E] [G] et Madame [D] [Z] sont depuis occupants sans droit ni titre. L’expulsion de Monsieur [E] [G] et Madame [D] [Z] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE PROVISION :
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SA 3F OCCITANIE produit un décompte du 12 février 2025 démontrant que Monsieur [E] [G] et Madame [D] [Z] restent devoir la somme de 3.967,23 euros, mensualité de janvier 2025 comprise, après soustraction des frais de rejet ( 15 euros = 1,5 x 10).
Monsieur [E] [G] et Madame [D] [Z], absents, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.967,23 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 sur la somme de 1.792,35 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [E] [G] et Madame [D] [Z] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 5 septembre 2024 au 31 janvier 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [E] [G] et Madame [D] [Z] , parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA 3F OCCITANIE, Monsieur [E] [G] et Madame [D] [Z] seront condamnés à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 mars 2024 entre la SA 3F OCCITANIE et Monsieur [E] [G] et Madame [D] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation (n°304) situé [Adresse 7] à [Localité 10] sont réunies à la date du 5 septembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [E] [G] et Madame [D] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [G] et Madame [D] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA 3F OCCITANIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [D] [Z] à verser à la SA 3F OCCITANIE à titre provisionnel la somme de 3.967,23 euros (décompte arrêté au 12 février 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 sur la somme de 1.792,35 euros et de la présente ordonnance pour le surplus;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [D] [Z] à payer à la SA 3F OCCITANIE à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [G] et Madame [D] [Z] à verser à la SA 3F OCCITANIE une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [G] et Madame [D] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La Vice-Présidente
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