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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 19 mars 2026, n° 24/05183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 24/05183 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGDV
N° de MINUTE : 26/00185
Madame [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 131
DEMANDEUR
C/
Monsieur [D] [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Manuela LALOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB116
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, le Juge aux affaires familiales Madame Sandra ZGRABLIC assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [N] [W] et M. [D] [M] [C] ont conclu un pacte civil de solidarité, enregistré au greffe du tribunal d’instance de LONGJUMEAU (91160) le 05 octobre 2012.
Suivant acte notarié en date du 12 mai 2017, Mme [N] [W] et M. [D] [J] ont acquis en indivision à parts égales une maison sis à [Localité 3], [Adresse 2], cadastré Section AX N°[Cadastre 1], moyennant le prix de 320.000 euros.
Le couple s’est séparé en juillet 2019 et le PACS a été dissous le 5 novembre 2019.
Suivant assignation en date du 17 août 2020, Mme [N] [W] a assigné M. [D] [J] en partage et a sollicité, notamment, la licitation partage de l’immeub1e indivis ainsi que l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage.
Suivant jugement en date du 16 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment déclaré irrecevable l’assignation du 17 août 2020 délivrée par Madame [N] [W] en raison de l’absence de tentative de résolution amiable ainsi que toutes les demandes en découlant.
Suivant assignation en date du 07 mai 2024, Mme [N] [W] a fait citer M. [D] [M] [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner la licitation partage de l’immeuble sis [Adresse 2] à TREMBLAY EN France.
Suivant mention au dossier, l’affaire a été redistribuée d’office en application de l’article 82-1 du code de procédure civile devant le juge aux affaires familiales ayant compétence exclusive dans ce litige.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 21 septembre 2025, Mme [N] [W] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de l’article 515 du code de procédure civile, des pièces versées aux débats, de :
— la recevoir en ses demandes et la dire bien fondée,
— débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
En conséquence,
— ordonner la licitation partage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] à savoir un pavillon comprenant
* un rez de chaussée : entrée, séjour double, cuisine aménagée, véranda, salle d’eau, wc
* au premier étage : dégagement couloir, 4 chambres, dressing, salle de bain, wc
* cave partielle
avec une mise à prix de 75 000 euros
— ordonner qu’aux poursuites et diligences de Madame [W], en présence de Monsieur [J] ou lui dûment appelé, il sera désigné Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la SEINE [Localité 5], qu’il convient de commettre avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie.
— procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre Monsieur [J] et Madame [W] par rapport à l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4]
— condamner Monsieur [J] à régler une indemnité d’occupation, et ce, à compter du mois d’aout 2019, d’un montant minimum de 1800 euros par mois
— commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] [W] fait notamment valoir qu’elle a tenté de parvenir à une solution amiable, en vain. Elle fait également valoir la mauvaise foi du défendeur, qui ne se présente pas aux rendez-vous du notaire et qui refuse toute médiation. Elle soutient qu’elle a été contrainte de déposer un plan de surendettement. Au soutien de sa demande d’indemnité d’occupation, la demanderesse indique que M. [M] [C] occupe seul depuis le mois de juillet 2019 le bien immobilier sis à [Localité 6], que compte tenu du prix de la maison, l’indemnité d’occupation ne pourra être inférieure à 1.800 euros mensuel. Enfin, la demanderesse s’oppose à l’attribution préférentielle du bien, affirmant que rien ne justifie que le défendeur soit en capacité de régler la soulte qui lui sera due.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 09 septembre 2025, M. [D] [M] [C] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 515-6, 831 et suivants du code civil, des pièces versées, de :
— ordonner la poursuite de la liquidation et le partage de l’indivision liant Monsieur [J] et Madame [W] ;
— désigner tout notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de partage ;
— lui attribuer préférentiellement le bien indivis;
— condamner Madame [W] à la somme de 2 000€ au titre des dommages et intérêts du fait de son attitude dilatoire ;
— rejeter le surplus des demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] [M] [C] fait notamment valoir que les solutions amiables prétendument entreprises par la demanderesse le sont de pures circonstances, qu’en réalité cette dernière refuse toutes les tentatives de médiation, ne se présentant pas aux rendez-vous. Il soutient que Mme [W] présente une attitude dilatoire devant le notaire, s’opposant à tous les projets réalisés, sollicitant des pièces déjà communiquées afin de gagner du temps. M. [M] [C] dit ne pas être opposé à l’ouverture des opérations de liquidation partage, et souhaite voir désigné la SCP [E] [T] [X], qu’il a précédemment consulté et qui a déjà dressé un projet qu’il estime équitable. S’agissant de la demande d’attribution préférentielle du bien, le demandeur affirme qu’il réside dans le bien depuis la séparation du couple, qu’il a toujours réglé les charges afférentes audit bien. Il s’oppose à la licitation du bien, affirmant que cette demande intervient alors même qu’aucune discussion sérieuse n’a eu lien entre les parties, qu’il est en mesure de régler le crédit et qui dispose d’une trésorerie lui permettant de racheter les parts de Mme [W].
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 et mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que :
— l’indivision contient notamment un bien immobilier à [Localité 3], [Adresse 2], cadastré Section AX N°[Cadastre 1], moyennant le prix de 320.000 euros,
— des diligences ainsi qu’il résulte des échanges de courriels entre les parties courant septembre /octobre 2023 ont été entreprises en vue de parvenir à un partage amiable dont le règlement n’a pas abouti.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [N] [W] et M. [D] [M] [C].
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties s’accordent pour voire désigner Me [P] , notaire au sein de l’Office Notarial [S] et [P] au [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 4] pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2.Sur la demande d’attribution du bien indivis à M. [D] [M] [C]
L’attribution préférentielle revient à soustraire un bien aux règles ordinaires du partage pour l’attribuer à l’un des membres du couple, à charge pour lui de verser éventuellement une soulte. En application de l’article 832-4 du code civil, les biens faisant l’objet d’une attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.
L’attribution préférentielle est prévue tant pour les époux mariés sous le régime de la communauté (art. 1476 code civil) que pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens (art. 1542 code civil). Mais elle n’est jamais de droit en cas de divorce.L’attribution préférentielle n’est pas admise dans les indivisions entre concubins sauf pour le partenaire pacsé du copartageant( article 515-6 du code civil)qui peut prétendre en cas de dissolution du pacte à l’attribution préférentielle de certains biens .
En l’espèce, Mme [N] [W] et M. [D] [J] déclarent avoir dissout suivant déclaration conjointe leur pacte civil de solidarité le 5 novembre 2019. .
M. [D] [J] en qualité de partenaire pacsé occupant effectivement le bien indivis est recevable en sa demande d’attribution préférentielle. Toutefois ,Mme [N] [W] s’oppose à sa demande en ce que ce dernier ne justifie pas avoir les moyens de lui payer une soulte. Si l’attribution préférentielle n’est pas subordonnée à la démonstration que le bénéficiaire est en mesure de verser la soulte, il n’est pas interdit au juge de tenir compte, pour la rejeter, du risque que cette attribution ferait courir aux copartageants du fait de l’insolvabilité de l’attributaire.
Force est de constater que M. [D] [J] ne justifie d’aucune pièce relative à ses ressources permettant d’évaluer sa capacité financière mais expose qu’il règle seul toutes les charges afférentes.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d’attribution préférentielle formée par M. [D] [J] faute d’éléments suffisants et il convient dans l’intérêt des parties de les renvoyer devant le notaire commis afin de permettre à M. [D] [J] de justifier de sa capacité financière en vue de l’éventuel rachat de la part de Mme [N] [W] dans le cadre d’une vente amiable.
3. Sur la demande de licitation
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l’espèce, le bien n’est pas facilement partageable en nature, s’agissant d’une maison d’habitation comprenant 4 chambres. .
Mme [N] [W] demande au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny d’ ordonner la licitation partage du pavillon sis [Adresse 2] à TREMBLAY EN FRANCE.M. [D] [J] s’y oppose et produit une estimation du bien à la somme de 325.000 euros suivant estimation du 12 mai 2020.
Néanmoins, Mme [N] [W] produit une seule estimation du bien indivis qui date du 9 juillet 2019 ( soit plus de 6 années ) évaluant le bien à la somme de 350.000 euros .
Dans ces conditions, les estimations produites ne sont pas fiables et ne permettent pas de fixer de façon certaine la valeur vénale du bien indivis .
La demande tendant à ordonner la licitation du bien indivis précité est rejetée.
4. Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, Mme [N] [W] demande de constater que M. [D] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis août 2019 d’un montant minimum de 1800 euros.
M. [D] [J] produit une estimation de valeur locative de 1300 euros de la société conseil immobilier du particulier en date du 5 avril 2025. Il reconnait qu’il occupe le bien indivis à titre exclusif et privatif le bien litigieux depuis le départ du domicile familial par Mme [N] [W] le 9 juillet 2019.
Il sera rappelé que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation pour ses coindivisaires. Un indivisaire bénéficiant de la jouissance privative d’un bien indivis ne peut échapper au paiement d’une indemnité si la possibilité pour les coïndivisaires de bénéficier de la jouissance de ce bien est purement théorique.
Il convient toutefois d’appliquer un abattement de 30 % en raison de la précarité de l’occupation, l’occupant ne disposant pas des garanties qu’offrirait un bail.
M. [D] [J] sera en conséquence déclaré redevable, envers l’indivision existant entre les parties, d’une indemnité mensuelle, au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis sis à [Adresse 2] à [Localité 4] due à compter du 1er août 2019 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que les parties ,dans l’intérêt d’une possible négociation amiable, seront renvoyées devant le notaire commis afin de permettre l’instruction des demandes quant au montant de l’indemnité dû. Il convient d’enjoindre aux parties de produire deux autres estimations récentes de la valeur locative du dit bien.
A défaut d’accord, il reviendra au juge liquidateur de trancher ce point.
7.Sur la demande de dommages et intérêts pour attitude dilatoire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. L’octroi de dommages et intérêts sur ce fondement suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi qu’ un préjudice en découlant.
M.[D] [J] reproche à Mme [N] [W] son attitude dilatoire cherchant à prolonger inutilement la procédure de partage et à capitaliser sur la situtaion et qu’il est confronté à son obstruction et son inertie pour permettre un partage amiable.
Il n’est pas ni justifié ni démontré que Mme [N] [W] a résisté préalablement d’une façon particulièrement abusive si ce n’est de défendre ses intérêts patrimoniaux.
En l’état, la demandes de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [N] [W] et M. [D] [M] [C];
Désigne, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, Me [P] , notaire au sein de l’Office Notarial [S] et [P] au [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 4];
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— toutes pièces justificatives des créances invoquées ,
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable ;
IV. Déboute M. [D] [M] [C] de sa demande tendant à lui attribuer préférentiellement le bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 4] et Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la valeur vénale du bien indivis et à M.[D] [M] [C] de former toute proposition de rachat de part en justifiant de sa capacité financière ;
V. Déboute Mme [N] [W] de sa demande tendant à ordonner la licitation du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
VII.Dit que M. [D] [M] [C] est redevable à l’indivision d’une indemnité mensuuelle d’occupation ( avec un abattement de 30 % ) à compter du 1er août 2019 etdit qu’il appartient aux parties d’arrêter en commun devant le notaire liquidateur le montant des créances dues au titre de l’indemnité d’occupation , en cas de désaccord, de saisir le juge afin que soit tranchées ces difficultés ;
VIII. Déboute M. [D] [M] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
IX. Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 28 mai 2026 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 1]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
VII/Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 Mars 2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et Sylvie PLOCUS, greffier :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC
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