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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/08102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [L] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [G] [Z]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08102 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XNQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT – OPH (anciennement OPAC DE PARIS)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Nicolas REVERDY, greffier lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08102 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XNQ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 29 juillet 2003, l’OPAC de PARIS désormais dénommé l’établissement public PARIS HABITAT -OPH a donné à bail à Mme [T] [B] née [O] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] – à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 193,06 euros, outre une provision pour charges.
Mme [T] [B] est décédée le 26 juin 2021.
L’établissement public PARIS HABITAT – OPH a mandaté un commissaire de justice pour délivrer une sommation interpellative et un procès-verbal de constatations a été établi le 13 avril 2022. Par ordonnance rendue sur requête le 9 juin 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris a autorisé le bailleur à constater les conditions d’occupation du logement.
Par décision en date du 14 mars 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris a constaté que le bail était résilié du fait du décès de la locataire et a débouté l’établissement public PARIS HABITAT – OPH de ses demandes envers M. [L] [W], à savoir de constater qu’il occupait le logement sans droit ni titre, ordonner son expulsion, et le condamner à payer une indemnité d’occupation.
Une nouvelle ordonnance sur requête a été rendue le 18 juin 2024 aux fins de constater les conditions d’occupation du logement.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 30 juillet 2024, l’établissement public PARIS HABITAT -OPH a fait assigner M. [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— constater l’occupation sans droit ni titre des lieux par M. [L] [W],
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [L] [W] avec assistance de la force publique si besoin est,
— condamner M. [L] [W] à lui payer la somme de 11063,37 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 30 juin 2024,
— supprimer le délai légal de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,
— le condamner à payer une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au jugement à intervenir au moins égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, puis à compter du jugement au loyer majoré de 30% et des charges,
— le condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l’audience du 20 janvier 2025, l’établissement public PARIS HABITAT – OPH, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il précise que la décision en date du 14 mars 2024 n’a pas été signifiée. Il ajoute que la dette à la date du 1er décembre 2024 se porte à la somme de 12739,07 euros.
Bien que régulièrement assigné à personne, M. [L] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Il résulte des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location peut être transféré sous certaines conditions au conjoint, descendants, ou ascendants.
En l’espèce, Mme [T] [B] est décédée le 26 juin 2021. La demanderesse soutient que le bien est occupé par M. [L] [W], son frère. Elle verse aux débats un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 2 juillet 2024 dont il ressort qu’une voisine explique que les lieux sont occupés par un homme seul du nom de [W] sans qu’elle connaisse sont prénom ; qu’il est constaté que les lieux sont habités et occupés, avec des traces d’occupation récente (nourriture fraîche, vaisselle mouillée, douche humide) ; que des affaires d’homme sont stockés sur un sèche-linge, encore humides ; que différents documents au nom d'[L] [W] sont retrouvés dans le logement. Malgré le fait que l’assignation a été délivrée à la personne de M. [L] [W] à une adresse à [Localité 4], ces éléments attestent d’une occupation du logement par M. [L] [W], même s’il ne peut pas être établi que cette occupation se déroule en continu. Cela justifie que soit ordonnée son expulsion. En effet, M. [L] [W], qui ne sollicite pas le transfert du droit au maintien dans les lieux dans le cadre de la présente instance, ne détient aucun droit ou titre d’occupation, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH n’ayant nullement consenti à une telle occupation.
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de deux mois qui suit le commandement ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, il apparaît que M. [L] [W] dispose en outre d’un logement à [Localité 4]. Il sera fait droit à la demande de voir supprimé le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civile d’exécution.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, les pièces du dossier ne permettent pas de démontrer que M. [L] [W] occupait le logement antérieurement au 2 juillet 2024 de telle sorte qu’une indemnité d’occupation ne sera due qu’à compter de cette date et que la demande en paiement pour des indemnités échues au 30 juin 2024 sera rejetée.
L’ indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer et des charges tel qu’il résulte du décompte versé en procédure, soit la somme de 335,47 euros pour le loyer, à compter du 2 juillet 2024 et jusqu’au présent jugement, puis au montant du loyer majoré de 30% et des charges jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [L] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, il devra également verser à l’établissement public PARIS HABITAT- OPH une somme qu’il est équitable de fixer à 250 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à M. [L] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 2] – à [Localité 3], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT que le délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution est supprimé,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE M. [L] [W] à payer à l’établissement public PARIS HABITAT- OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer soit 335,47 euros et aux charges à compter du 2 juillet 2024 jusqu’à la date du présent jugement,
CONDAMNE M. [L] [W] à payer à l’établissement public PARIS HABITAT- OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer majoré de 30% et aux charges à compter du présent jugement et jusqu’à libération complète des lieux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DEBOUTE l’établissement public PARIS HABITAT-OPH de sa demande en paiement au titre d’indemnités d’occupation dues au 30 juin 2024,
CONDAMNE M. [L] [W] à verser à l’établissement public PARIS HABITAT -OPH une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [W] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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