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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 déc. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 2025/281
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00237 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7FC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [J],
demeurant 54 Rue d’Artois – 57180 TERVILLE,
représenté par Me Olivier RECH, demeurant 27 avenue Clémenceau – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ LES COUVREURS DE FRANCE, exerçant sous l’enseigne ETS LAUZIN, demeurant Site de la Paix – 57440 ALGRANGE,
non comparante et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis en date des 29 juillet 2021 et 21 octobre 2021, Monsieur [P] [J] a confié des travaux de couverture et de rénovation de toiture de sa maison, sise 54 Rue d’Artois à 57180 TERVILLE, à la SARL LES COUVREURS DE France pour un montant total de 13 091.89 euros TTC dont 11 747.89 euros TTC pour les travaux de couverture et 1 344.00 euros TTC pour les travaux de rénovation de la toiture.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, Monsieur [P] [J] a tenté d’assigner la SARL LES COUVREURS DE France, exerçant sous l’enseigne ETS LAUZIN, devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
ORDONNER une expertise des travaux litigieux.
DÉSIGNER tel expert en construction (technicien-cordiste) ;
CONDAMNER la société défenderesse aux dépens.
La SARL LES COUVREURS DE France n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
SUR CE :
L’article 14 du code de procédure civile prévoit que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, la partie défenderesse n’a pas été assignée puisqu’elle n’a fait l’objet que d’une tentative d’assignation. En outre, le commissaire de justice expose dans les modalités de remise de l’acte que la défenderesse est en redressement judiciaire depuis le 07/10/2025 et qu’il ne peut donc pas délivrer son acte.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations du demandeur sur ces deux points.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit:
Ordonnons la réouverture des débats,
Invitons Monsieur [P] [J] à présenter des observations sur l’absence d’assignation de la défenderesse et sur le redressement judiciaire de cette dernière,
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de référé du mardi 06 janvier 2026 à 14h30.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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