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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 24/06173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 11 JUILLET 2025
N° RG 24/06173 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQJ5
DEMANDERESSE :
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262.391.274,00 €, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 3] ([Adresse 4]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [G] [W], nom d’usage [Y] née le [Date naissance 11] 1995 à [Localité 7], célibataire, de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
défaillant
ACTE INITIAL du 12 Novembre 2024 reçu au greffe le 21 Novembre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 26 Mai 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2025, avancé au 11 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt émise le 4 avril 2019 et acceptée le 15 avril 2019, la société [Adresse 5] (ci-après la « CAISSE D’EPARGNE ») a consenti à Mme [G] [W] deux prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8] (36) :
— un prêt « PTZ » n°5438715 d’un montant de 25 390 euros, remboursable en 264 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 0 %,
— un prêt « HABITAT PRIMOLIS 2 PALIERS » n°5438716 d’un montant de 42 415,87 euros, remboursable en 264 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 1,85 %.
Par acte séparé du 21 mars 2019, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la « CEGC ») s’est portée caution pour le remboursement des prêts à hauteur de la totalité des sommes empruntées, visée à l’acte de prêt.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 janvier 2024 revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Mme [G] [W] de lui régler sous quinze jours les échéances impayées du 5 novembre 2023 au 5 janvier 2024 des prêts accordés à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 mars 2024, la banque constatant l’absence de régularisation des impayés a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et a mis en demeure Mme [G] [W] de payer sous quinze jours la somme de 25 428,12 euros au titre du prêt « PTZ » et la somme de 33 318,13 euros au titre du prêt « HABITAT PRIMOLIS 2 PALIERS », en vain.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 13 mai et 13 juin 2024, la CEGC, appelée par la banque, a informé Mme [G] [W] qu’elle procéderait au règlement de sa dette en ses lieu et place à l’expiration d’un délai de 8 jours.
Suivant quittance du 27 juin 2024, la CEGC a réglé à la banque les sommes de 25 425,85 euros et de 31 203,85 euros au titre des deux prêts consentis à la défenderesse.
La CEGC a mis en demeure, par lettres recommandées avec accusé de réception adressées par son conseil les 20 août, 1er et 29 octobre et 4 novembre 2024, Mme [G] [W] de lui payer sous huit jours les sommes de 25 425,85 euros et de 31 203,85 euros au titre des prêts consentis, soit la somme de totale de 56 629,70 euros en vain.
La CEGC a alors, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 12 novembre 2024, fait assigner Mme [G] [W] devant ce tribunal aux fins de :
« Vu l’article 2305 ancien du code civil,
Vu les articles 56, 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution
A titre principal,
— Condamner Mme [G] [W] ci-dessus nommée, à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 56 629,70 euros, représentant le montant quittancé auprès de la [Adresse 6], majorée des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 27 juin 2024, date du paiement aux lieu et place de la débitrice, et ce jusqu’à parfait paiement.
— Condamner Mme [G] [W] ci-dessus nommée, à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 600 euros au titre des frais engagées par elle postérieurement à la dénonciation faite à ces derniers des poursuites dirigées contre eux au titre de sa garantie.
— Juger le cas échéant que Mme [G] [W] ci-dessus nommée ne pourra bénéficier de délais de paiement et prendre acte de ce que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’oppose par anticipation et par principe, eu égard aux circonstances de l’espèce, à toutes demandes de délais de paiements.
— Débouter le cas échéant Mme [G] [W] ci-dessus nommée de sa contestation visant à combattre le bien-fondé du recours personnel reposant sur l’article 2305 ancien du code civil.
A titre subsidiaire,
— Condamner Mme [G] [W] ci-dessus nommée, à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [G] [W] ci-dessus nommée en tous les dépens.
— Condamner Mme [G] [W] ci-dessus nommée à payer le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation prise par la CEGC sur les biens immobiliers lui appartenant situés [Adresse 1] à [Localité 9], pour garantir sa créance. »
Madame [G] [W], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025. L’affaire a été fixée pour être plaidée le 26 mai 2025. A l’issue de l’audience, elle a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, avancé au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, il est rappelé que les demandes tendant à voir donner acte ou constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme « dire que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
Sur le recours personnel de la caution
La CEGC expose qu’elle exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil.
***
Selon l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, la CGEC verse aux débats :
— l’offre des prêts immobiliers émise le 4 avril 2019 et acceptée le 15 avril 2019 par la défenderesse,
— son engagement de caution du 21 mars 2019,
— les lettres recommandées avec avis de réception adressées par la banque de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme des prêts avec mise en demeure de payer l’intégralité des sommes devenues exigibles des 19 janvier et 15 mars 2024,
— la quittance subrogative du 27 juin 2024 par laquelle la CAISSE D’EPARGNE reconnaît avoir reçu de la CEGC les sommes de 25 425,85 euros et de 31 203,85 euros, soit un total de 56 629,70 euros, au titre des deux prêts consentis à la défenderesse,
— les mises en demeure et avertissements préalables de la caution des 20 août, 1er et 29 octobre et 4 novembre 2024.
Au vu de ces éléments, la CEGC démontre qu’elle a payé en qualité de caution la dette ainsi contractée par la défenderesse à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE au titre des prêts en cause. Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à son encontre, tant pour le principal que pour les intérêts.
Mme [G] [W] ne prétend pas avoir procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de sa dette.
En conséquence, Mme [G] [W] sera condamnée à payer à la CEGC la somme de 56 629,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur des délais de paiement lesquels ne sont pas sollicités par la défenderesse.
Sur la demande en paiement des frais
Il résulte de l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, s’agissant de la demande au titre des frais, la SA CEGC indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme totale de 3 600 euros T.T.C. au titre des honoraires d’avocat.
Ces frais n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2305 du code civil susvisé.
Les honoraires d’avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l’article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l’équité.
Elle sera déboutée de la demande qu’elle formule à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [G] [W] succombant à la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [G] [W] sera également condamnée à payer à la CEGC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des frais d’inscription hypothécaire et des émoluments de l’avocat afférents à la prise de cette sûreté, l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 56 629,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [G] [W] au paiement des dépens,
CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JUILLET 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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