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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 14 sept. 2025, n° 25/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Olivia RODRIGUES
Dossier n° N° RG 25/02115 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLKV
N° minute : 25/2024
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Olivia RODRIGUES, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 10 septembre 2025 notifiée par le préfet du Val d’Oise le 10 septembre 2025 à Monsieur [U] [M] [G]
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 10 septembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 10 septembre 2025 à 18h30;
Vu la requête de M. [U] [M] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du réceptionnée par le greffe le 13 septembre 2025 à 13h38 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 13 Septembre 2025 à 8h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [M] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Société PREFECTURE DU VAL D’OISE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître SUAREZ PEDROZZA Nicolas, Cabinet ACTIS,
PERSONNE RETENUE
M. [U] [M] [G]
né le 15 Septembre 1997 à [Localité 4] ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître DELVOLVE Louis,
☐ avocat commis d’office,
☐ en présence de Monsieur [Y] [S] [T] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
X interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître SUAREZ PEDROZZA Nicolas, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître DELVOVE Louis, avocat de M. [U] [M] [G], a été entendu en sa plaidoirie et a indiqué qu’il abandonnait les moyens relatifs :
— à l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative, la délégation de signature étant produite et ayant fait l’objet d’une publication,
— à la possibilité d’une assignation à domicile, puisque son client ne peut pas loger chez la partie civile et que l’adresse de son frère et de sa belle-soeur n’a pas été vérifiée,
— aux diligences effectuées par la Préfecture pour obtenir un laissez-passer consulaire.
M. [U] [M] [G] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que le conseil du patient fait valoir que la Préfecture fonde, à tort, le placement en rétention administratie ve de M. [U] [M] [G] sur le trouble à l’ordre public alors que celui-ci conteste être le compagnon de la victime avec laquelle il entretient une simple relation amicale ;
Qu’il en résulte qu’il ne peut être poursuivi que pour avoir commis des violences sans ITT et sans la circonstance aggravante qu’il était le compagnon de la victime, ce qui constitue une contravention de 5è classe ;
Qu’en conséquence, selon le conseil de M. [U] [M] [G], le trouble à l’ordre public est moins évident ;
Attendu, toutefois qu’il convient de relever qu’il résulte de l’examen des pièces annexées à la requête de la Préfcture que M. [U] [M] [G] est convoqué en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devant le tribunal judiciaire de Pontoise le 21 septembre 2025 pour des faits de violences volontaires n’avant pas entrainé d’incapacité de travail sur la personne de [Z] [L], avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme par destination en l’occurence un balai ;
Que si la circonstance que M. [U] [M] [G] aurait été le compagnon de la victime n’est pas relevée, celle de l’usage d’une arme l’a été, de sorte qu’il comparaît bien pour un délit ;
Qu’en tout état de cause, il convient de relever que les violences que M. [U] [M] [G] reconnaît ont été portées sur une personne qui l’hébergeait gracieusement alors qu’il est entré illégalement sur le terrtoire français depuis moins de 3 semaines ;
Il en résulte que l’arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment fondé et que la décision de placement en rétention est irrégulière.
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;qu’il est dépourvu de documents de voyage ; qu’il n’a pas de domicile perenne et stable sur le territoire national ; qu’il existe un risque de fuite puisqu’alors qu’il indique à l’audience vouloir rentrer en Algérie par ses propres moyens, il a déposer une demande d’asile le lendemain de son placement en rétention administrative; que la préfecture justifie de diligences menées auprès des autorités consulaires algériennes ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°25/2115 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2116 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n°25/2115 ;
REJETONS les moyens d irrégularité,
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la Société PREFECTURE DU VAL D’OISE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] [M] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [U] [M] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 septembre 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 14 Septembre 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 14 Septembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel à l’avocat, au représentant de la préfecture, au tribunal administratif et à la préfecture le 14 Septembre 2025
Le greffier
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