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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 9 déc. 2025, n° 25/02142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02142 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOI2
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 09 Décembre 2025
N° RG 25/02142 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOI2
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
SOCIETE GARDEENNE D’ECONOMIE MIXTE – SAGEM, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [G], né le 29 Mai 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 09/12/2025
à : Me Elisabeth RECOTILLET – 1005
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 08 décembre 2020, la société GARDEENNE D’ECONOMIE MIXTE (ci-après, la SAGEM) a donné à bail à Monsieur [Y] [G] un garage situé dans la résidence [Adresse 4] [Localité 2], pour une durée d’un an, reconductible tacitement, et moyennant un loyer mensuel de 69,36 euros.
Le 06 mai 2025, la société SAGEM a fait délivrer à Monsieur [Y] [G] une sommation à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Le 26 mai 2025, la société SAGEM a fait délivrer à Monsieur [Y] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail pour un montant en principal de 564,84 euros correspondant à un arriéré de loyers.
Par acte de commissaire de justice du 06 août 2025, la société SAGEM a assigné Monsieur [Y] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— condamner Monsieur [Y] [G] au paiement provisionnel de la somme de 830,57 euros à titre de loyers arriérés et charges dûment justifiées, selon compte arrêté au 17 juillet 2025, avec intérêts de droit au taux légal à dater de leur échéance, en application de l’article 1155 du code civil, sans préjudice des termes à échoir et de tous autres dus, droits, intérêts à compter de cette date et frais de mise à exécution, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour prendre effet à la date de la décision à intervenir ;
— prononcer la résiliation du bail du garage ;
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée, conformément aux dispositions de la loi du 09 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992 à peine d’une astreinte de 100 euros par jours de retard ;
— condamner Monsieur [Y] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation de 98,30 euros par mois, en principal, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail ;
— condamner Monsieur [Y] [G] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] [G] aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et de la sommation d’avoir à justifier de l’assurance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 octobre 2025.
1. La société GARDEENNE D’ECONOMIE MIXTE, représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance, en actualisant à l’audience le montant de la dette locative, qui s’élève désormais à 1.338,47 euros au 23 octobre 2025.
2. Monsieur [Y] [G], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 06 août 2025, remis à domicile, n’a ni comparu ni déposé de conclusions.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la constatation de la clause résolutoire et sur la demande d’expulsion
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne peut accueillir les prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que s’il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire, il appartient néanmoins au juge des référé de vérifier que dette locative fondant le commandement de payer et la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse et, le cas échéant, d’en retrancher les sommes contestées.
En l’espèce, le bail du 08 décembre 2020 prévoit en son article 5 que : "le présent contrat de location sera et demeura résilié de plein droit, nonobstant toutes offres et consignation ultérieures, si bon semble au bailleur, à défaut de paiement intégral du dépôt de garantie ou des loyers ou des charges, au terme convenu, deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet, sans qu’il soit besoin de remplir aucune autre formalité (…)".
Il est établi que le commandement de payer du 26 mai 2025, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été délivré à Monsieur [Y] [G] pour un montant total de 657,54 euros se décomposant comme suit :
— 564,84 euros au titre des loyers sur charges échus et impayés ;
— 18,66 euros au titre de la prestation de recouvrement ;
— 74,04 euros au titre du coût de l’acte.
Il n’est pas contesté que les loyers et charges, visés dans le commandement de payer, n’ont pas été intégralement réglés dans le délai de deux mois impartis par cet acte.
Il convient par conséquent de constater l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire à compter du 26 juillet 2025 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [G] du garage situé dans la résidence [Adresse 4] [Localité 2].
Sur les demandes d’astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il convient de constater que les circonstances ne justifient pas que l’expulsion de Monsieur [Y] [G] soit assortie d’une astreinte, étant rappelé par ailleurs que l’expulsion est prononcée avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.
La société SAGEM sera déboutée de sa demande d’astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu de la résiliation du contrat de bail par l’effet de la clause résolutoire, il a donc lieu de condamner Monsieur [Y] [G] à payer à titre provisionnel à la société SAGEM une indemnité d’occupation de 98,30 euros à compter du 26 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort du décompte versé aux débats arrêté au 23 octobre 2025 que Monsieur [Y] [G] reste devoir à la société SAGEM la somme de 1.338,47 euros au titre des loyers impayés sur la période allant du mois de novembre 2024 au mois octobre 2025.
Cette dette locative n’étant pas sérieusement contestable, Monsieur [Y] [G] sera condamné à verser à la société SAGEM une somme provisionnelle de 1.338,47 euros correspondant aux loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2025 sur la somme de 564,84 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
N° RG 25/02142 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOI2
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [Y] [G] sera condamné à payer à la société GARDEENNE D’ECONOMIE MIXTE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [G] qui succombe supportera les dépens de l’instance de référé, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 mai 2025 et de la sommation du 06 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail du 08 décembre 2020 liant les parties, par la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire au 26 juillet 2025 ;
ORDONNONS à Monsieur [Y] [G] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire, l’expulsion de Monsieur [Y] [G] et de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS qu’il sera procédé, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation des personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] à payer à la société GARDEENNE D’ECONOMIE MIXTE une provision de 1.338,47 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour la période du mois de novembre 2024 à novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2025 sur la somme de 564,84 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] à payer à la société GARDEENNE D’ECONOMIE MIXTE une indemnité provisionnelle d’occupation de 98,30 euros à compter du 26 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective de lieux ;
DEBOUTONS la société GARDEENNE D’ECONOMIE MIXTE de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] à payer à la société GARDEENNE D’ECONOMIE MIXTE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de la sommation du 06 mai 2025 et du commandement de payer du 26 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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