Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 17 mars 2026, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 MARS 2026
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 25/00507 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2LHB
N° de Minute : 26/00108
SOCIETE SNC [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle COHADE-BARJON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1511
DEMANDEUR
C/
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la société OLLIADE
Syndic : SARL OLLIADE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0874
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 13 janvier 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 10 janvier 2025, la société SNC [Adresse 5] [Adresse 6] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], à Saint Ouen (93) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 11.163,72 euros au titre de la refacturation CPCU pour la consommation de chauffage selon facture n°202103001 du 16 mars 2021 ;
— 1.848,29 euros au titre de la refacturation EDF pour la consommation d’électricité selon facture n°202103002 du 16 mars 2021 ;
— 8.457,60 euros au titre de la refacturation VEOLIA pour la consommation d’eau selon facture n°202103003 du 16 mars 2021 ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens avec distraction au profit de son conseil ;
Et de rappeler l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
— à titre principal, déclarer la société [Adresse 1] irrecevable en son action à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
— à titre subsidiaire, renvoyer la fin de non-recevoir à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
— en toute hypothèse, condamner la société Porte de [Localité 4] à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens avec distraction au profit de Me Loir sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires estime que l’action à son encontre est mal dirigée dans la mesure où la société [Adresse 1] devrait s’adresser aux entités ayant réceptionné les paiements querellés. Il expose que la société Porte de [Localité 4] ne justifie pas des paiements opérés. Il soutient que les paiements n’ont pas été opérés par erreur mais spontanément par la société [Adresse 1] et qu’il lui appartenait de ne pas payer si elle ne s’estimait pas débitrice des fournisseurs d’énergie. Le syndicat des copropriétaires soutient avoir lui-même payé plusieurs factures dont la société Porte de [Localité 4] demande le remboursement.
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées le 21 mai 2025, la société [Adresse 1] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en son incident et à tout le moins mal fondé ;
— débouter le syndicat des copropriétaires ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Porte de [Localité 4] rappelle qu’elle fonde son action sur l’article 1302-2 du code civil qui l’autorise à agir contre la personne dont elle a payé la dette. Elle soutient qu’elle justifie des paiements opérés. Elle expose que le syndicat des copropriétaires développe des moyens de défense au fond qui ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état.
L’incident a été plaidé le 13 janvier 2026 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la fin de non-recevoir
1.1. Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires
Dans le dispositif de ses écritures, la société [Adresse 1] demande à ce que le syndicat des copropriétaires soit déclaré irrecevable en son incident. Toutefois, elle ne développe pas de moyens de fait ou de droit au soutien de cette irrecevabilité mais seulement des éléments tendant au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires. Force est de constater que l’irrecevabilité invoquée constitue en réalité un moyen de défense au soutien de sa demande de débouter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires. Cette prétention sera par conséquent requalifiée en ce sens conformément à l’article 12 du code de procédure civile.
1.2. Sur le bienfondé de la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique le syndicat des copropriétaires, la société Porte de [Localité 4] fonde sa demande de restitution sur l’article 1302-2 du code civil selon lequel « celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. »
En vertu de ce texte, la société [Adresse 1] dispose d’un droit d’agir contre la personne dont elle a réglé la dette par erreur.
Il ressort des termes de l’assignation que la société Porte de [Localité 4] indique avoir réglé par erreur les factures EDF, VEOLIA et CPCU du 16 mars 2021 qui constituent la dette du syndicat des copropriétaires.
La société [Adresse 1] a donc un intérêt à agir contre le syndicat des copropriétaires lequel a qualité à défendre sur les mérites des prétentions de la société Porte de [Localité 4].
Les contestations du syndicat des copropriétaires relatives aux factures, aux paiements, aux erreurs de paiement et aux autres critiques du bienfondé des demandes de la société [Adresse 1] sont des contestations de fond qui devront être tranchées par le tribunal et qui ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état.
En l’état, la fin de non-recevoir n’est pas fondée, le syndicat des copropriétaires en sera débouté.
2. Sur la demande de jonction
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, le juge de la mise en état a maintenu le traitement de la fin de non-recevoir par le biais d’une procédure incidente sans user de la faculté de prononcer une jonction de cette question incidente avec l’instance au fond.
La fin de non-recevoir ayant en outre été rejetée, il n’y a pas lieu de joindre les deux instances.
La demande sera rejetée.
3. Sur les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires qui succombe sera condamné aux dépens du présent incident avec distraction au profit de Me [Localité 5]-[Localité 6]. Il sera condamné à payer à la société Porte de [Localité 4] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], à [Localité 4] (93) de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société SNC [Adresse 1] et du défaut de qualité à agir de la société SNC Porte de Saint [Adresse 6] contre le syndicat des copropriétaires ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], à [Localité 4] (93) de sa demande de renvoi de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], à [Localité 4] (93) aux dépens avec distraction au profit de Me [Localité 5] [Localité 6] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], à [Localité 4] (93) à payer à la société SNC [Adresse 5] [Adresse 6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 5 mai 2026 à 11 heures pour les conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], à [Localité 4] (93);
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Comores ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Mayotte ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Subsides ·
- Peine
- Génétique ·
- Paternité ·
- Filiation ·
- Assesseur ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mali ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Vices ·
- Fins ·
- Conseil ·
- Cabinet ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Idée ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Tiers
- Crédit logement ·
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- In solidum ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Statut ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Ascendant ·
- Code civil ·
- Droit commun
- Économie mixte ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Sociétés
- Consommateur ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Professionnel ·
- Exigibilité ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Allemagne ·
- Jugement ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Service ·
- Aide sociale ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Électronique
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.