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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 mars 2025, n° 22/05352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mars 2025
N° RG 22/05352 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSEH
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S.U. DE LAGE LANDEN LEASING
C/
S.C.M. [B]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. DE LAGE LANDEN LEASING
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0342
DEFENDERESSE
S.C.M. [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique JULLIEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société De Lage Landen Leasing (ci-après, la société De Lage), spécialisée dans les opérations de location financière, a conclu avec la société civile de moyens [B] les cinq contrats suivants:
— le 25 mai 2016, un contrat n°77740557669 d’une durée de 5 ans, pour la location d’un matériel désigné par le code WK99LTS, moyennant un loyer mensuel de 37,13 euros TTC,
— le 13 septembre 2016, un contrat n°77740576701 d’une durée de 5 ans, pour la location de matériels désignés par les codes TK98LM et WK56LTS, moyennant un loyer mensuel de 60,08 euros TTC,
— le 23 septembre 2016, un contrat n°77740881349 d’une durée de 5 ans, pour la location d’un fauteuil Anthos, moyennant un loyer mensuel de 672,20 euros TTC,
— le 27 février 2017, un contrat n°77740605299 d’une durée de 8 ans, pour la location d’un moteur d’aspirateur Durr Dental VSA 300, moyennant un loyer mensuel de 133.68 euros TTC,
— le 25 juin 2018, un contrat n°77740674444 d’une durée de 3 ans, pour la location d’une radio murale Vatech, moyennant un loyer mensuel de 103,25 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 octobre 2021, réceptionnée le 15 octobre 2021, la société De Lage a mis la société [B] en demeure de lui régler sous huitaine des arriérés de loyers relatifs à l’ensemble de ces contrats, pour la période du 5 mai 2020 au 20 septembre 2021, lui précisant que faute de paiement dans le délai imparti, la résiliation des contrats pourrait être prononcée.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 février 2022, réceptionnée le 24 février 2022, la société De Lage, constatant que les arriérés de loyers n’avaient pas été régularisés par la société [B], a prononcé la résiliation de chacun des contrats susvisés, a exigé de la société [B] la restitution des matériels loués et le règlement d’une somme de 18.527,45 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2022, remis à personne morale, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société De Lage a fait assigner la société [B] devant le tribunal de céans auquel elle a demandé de :
— la déclarer recevable et bien fondée,
— constater la résiliation des contrats de location à compter du 16 février 2022,
— condamner, en conséquence, la société [B] à lui payer la somme de 18.527,45 euros en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2022,
— condamner la société [B] à lui restituer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, les matériels suivants :
— un WK99LTS
— un TK98LM
— un WK56LTS
— un fauteuil Anthos
— un moteur d’aspirateur Durr Dental VSA 300
— une radio murale Vatech
— l’autoriser à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [B] a constitué avocat. Celui-ci n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 septembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Le tribunal rappelle que les demandes tendant à voir « déclarer recevable et bien fondée » ou à faire « constater », en ce qu’elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
1. Sur la demande principale
Au visa de l’article 1103 du code civil, la société De Lage s’estime fondée à demander la condamnation de la société [B] à lui payer les arriérés de loyers et l’indemnité de résiliation au motif que, les prestations commandées par la société [B] ayant été délivrées par la société De Lage et la société [B] n’ayant émis aucune contestation sur lesdites prestations ni sur les tarifs, la créance de la société De Lage est certaine, liquide et exigible.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse notamment aux débats les cinq contrats conclus avec la société [B], les factures d’achat des matériels, ses deux courriers recommandés à la société [B] et un décompte de résiliation à la date du 17 février 2022.
Appréciation du tribunal
S’agissant des contrats conclus les 25 mai, 13 septembre et 23 septembre 2016
Selon les deux premiers alinéas de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1147 ancien du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1152 ancien du même code dispose que : " Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. "
S’agissant des contrats conclus les 27 février 2017 et 25 juin 2018
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article 1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, les dispositions susvisées de la loi ancienne et celles résultant de la réforme du droit des contrats de 2016 tendant au même objectif, il ne sera pas fait de distinction entre ces différents textes dans le corps de la discussion.
*
Sur la résiliation anticipée des cinq contrats
Les cinq contrats conclus entre la société De Lage et la société [B] ont des intitulés différents : les deux contrats conclus le 25 mai (pièce n°1-1) et le 13 septembre 2016 (pièce n°1-2) sont intitulés « contrat de location » ; ceux des 23 septembre 2016 (pièce n°1-3), 27 février 2017 (pièce n°1-4) et 25 juin 2018 (pièce n°1-5) sont intitulés « contrat de crédit-bail ».
Nonobstant les différences d’intitulés, les cinq contrats contiennent la même clause (clause 9.1 dans les quatre contrats les plus anciens, clause 10.1 dans le contrat du 25 juin 2018) qui stipule : " Le présent contrat est résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, sans formalité judiciaire préalable, – huit jours après une mise en demeure adressée au Locataire non suivie d’effet complet, pour inexécution de l’une quelconque des obligations mises à la charge du Locataire aux termes du présent contrat, notamment le non-paiement, même partiel, d’un seul loyer à échéance. […] ".
Dans sa mise en demeure du 12 octobre 2021, réceptionnée le 15 octobre 2021 (pièce n°4), la société De Lage a mis la société [B] en demeure de lui régler sous huitaine 48 arriérés de loyers, relatifs aux cinq contrats, portant sur la période du 5 mai 2020 au 20 septembre 2021, pour un montant total de 17.681,34 euros TTC, lui précisant « à défaut règlement de votre part dans le délai requis, nous prendrons toute mesure à votre encontre nécessaire à la sauvegarde de nos droits de bailleur, notamment la résiliation de votre contrat. »
La société [B] n’ayant pas réglé ses arriérés de loyers, c’est à bon droit, en application de la clause susvisée, que la société De Lage a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 février 2022, réceptionnée le 24 février 2022 (pièce n°5), prononcé la résiliation de chacun des cinq contrats.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de l’indemnité de résiliation
Les deux contrats « de location » contiennent une clause 9.2 qui stipule : " Outre l’obligation de restituer immédiatement le Matériel au Bailleur […], la résiliation du présent contrat entraîne pour le Locataire l’obligation de payer immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable :
— les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et les accessoires,
— une indemnité en réparation du préjudice subi égale :
— à la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu du présent contrat,
— augmentée d’une pénalité pour inexécution du contrat égale à 10% (dix pour cent) du montant hors taxe des loyers restant à courir avec un minimum de 250 EUR HT […]. "
Les trois contrats « de crédit-bail » contiennent une clause (clause 9.2 pour les contrats du 23 septembre 2016 et du 27 février 2017, clause 10.2 pour le contrat du 25 juin 2018) qui stipule : " Outre l’obligation de restituer immédiatement le Matériel au Bailleur […], la résiliation du présent contrat entraîne pour le Locataire l’obligation de payer immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable :
— les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et les accessoires,
— une indemnité en réparation du préjudice subi égale :
— à la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu du présent contrat, majorée de la valeur résiduelle indiquée aux conditions particulières du contrat,
— augmentée d’une pénalité pour inexécution du contrat égale à 10% (dix pour cent) du montant hors taxe des loyers restant à courir avec un minimum de 250 EUR HT […]. "
Le soulignement est ajouté pour distinguer cette clause de celle contenue dans le contrat « de location ».
Il ressort de l’examen du décompte de résiliation en date du 17 février 2022 (pièce n°6) que la demanderesse ne sollicite le paiement d’aucun loyer restant à courir et que, par voie de conséquence, l’indemnité contractuelle de 10% n’a pas lieu de s’appliquer. Les indemnités contractuelles de résiliation sollicitées se résumant à un pourcentage de la valeur résiduelle des matériels objets des trois contrats de « crédit-bail », elles ne sont pas manifestement excessives au regard de leur montant et du préjudice subi par la société De Lage.
Il s’ensuit, à l’examen des cinq contrats, de la mise en demeure du 12 octobre 2021 et du décompte de résiliation du 17 février 2022, qu’à la date de résiliation anticipée des contrats, la société [B] était redevable à la société De Lage des sommes suivantes :
— contrat de location du 25 mai 2016 (n°77740557669)
10 loyers mensuels échus du 10/08/20 au 10/05/21 : 371,30 euros TTC
(10 x 37,13 euros TTC – loyer indiqué dans le contrat)
frais de recouvrement de 40 euros par facture : 400 euros
(article L.441-10 II du code de commerce)
Total : 771,30 euros
La demanderesse ne fournissant aucune explication sur la « redevance maintenance » de 16,04 euros HT comprise dans le montant du loyer de 48,40 euros TTC apparaissant dans son décompte et dans sa mise en demeure du 12 octobre 2021, c’est le loyer mensuel de 37,13 euros TTC inscrit au contrat qui est retenu.
— contrat de location 13 septembre 2016 (n°77740576701)
14 loyers mensuels échus du 10/08/20 au 10/09/21 : 841,12 euros TTC
(14 x 60,08 euros TTC – loyer indiqué dans le contrat)
frais de recouvrement de 40 euros par facture : 560 euros
(article L.441-10 II du code de commerce)
Total : 1.401,12 euros
La demanderesse ne fournissant aucune explication sur la « redevance maintenance » de 24,50 euros HT comprise dans le montant du loyer de 73,21 euros TTC apparaissant dans son décompte et dans sa mise en demeure du 12 octobre 2021, c’est le loyer mensuel de 60,08 euros TTC inscrit au contrat qui est retenu.
— contrat de crédit-bail du 23 septembre 2016 (n°77740881349)
11 loyers mensuels échus du 20/11/20 au 20/09/21 : 7.394,20 euros TTC
(11 x 672,20 euros TTC – loyer indiqué dans le contrat)
frais de recouvrement de 40 euros par facture : 440 euros
(article L.441-10 II du code de commerce)
valeur de rachat : 319 euros
(1% de la valeur HT, soit 1% de 31.900 euros HT)
Total : 8.153,20 euros
La demanderesse ne fournissant aucune explication sur le montant de loyer de 1.046,22 euros TTC apparaissant dans son décompte ainsi que dans sa mise en demeure du 12 octobre 2021, c’est le loyer mensuel de 672,20 euros TTC inscrit au contrat qui est retenu.
— contrat de crédit-bail du 27 février 2017 (n°77740605299)
2 loyers mensuels échus (15/05/20 et 15/06/20) : 259,37 euros TTC
(1 x 133,68 euros TTC + 1 x 125,69 euros TTC)
frais de recouvrement de 40 euros par facture : 80 euros
(article L.441-10 II du code de commerce)
valeur de rachat : 104,22 euros
(3% de la valeur HT, soit 3% de 3.473,84 euros HT)
Total : 443,59 euros
La demanderesse ne fournissant aucune explication sur la raison pour laquelle les deux loyers sont de montants différents dans son décompte, ainsi que dans sa mise en demeure du 12 octobre 2021, le tribunal retient d’une part le loyer mensuel de 133,68 euros TTC inscrit au contrat pour le mois de mai et, pour le mois de juin, le loyer de 125,69 euros TTC figurant dans le décompte.
— contrat de crédit-bail du 25 juin 2018 (n°77740674444)
13 loyers mensuels échus du 15/11/20 au 15/11/21 : 1.342,25 euros TTC
(13 x 103,25 euros TTC – loyer indiqué dans le contrat)
frais de recouvrement de 40 euros par facture : 520 euros
(article L.441-10 II du code de commerce)
valeur de rachat : 81,80 euros
(3% de la valeur HT, soit 3% de 2.726,50 euros HT)
Total : 1.944,05 euros
La demanderesse ne fournissant aucune explication sur le montant de loyer de 155,47 euros TTC (ni sur le « pack service » compris dans le loyer pour un montant de 1,50 euros HT par mois) apparaissant dans son décompte ainsi que dans sa mise en demeure du 12 octobre 2021, c’est le loyer mensuel de 103,25 euros TTC inscrit au contrat qui est retenu.
Le tribunal relève enfin que la mise en demeure du 12 octobre 2021, comme le décompte, font état de sommes dues au titre d’un contrat de crédit-bail n°77740625710. Toutefois, ce contrat n’est pas versé aux débats et la demanderesse ne formule aucune prétention concernant ce contrat. Il n’a donc pas été tenu compte des sommes prétendument dues au titre de ce contrat.
En conséquence, la société [B] sera condamnée à payer à la société De Lage la somme en principal de 12.713,26 euros (771,30 + 1.401,12 + 8.153,20 + 443,59 + 1.944,05), assortie d’intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022, date de réception par la société [B] du courrier de résiliation des cinq contrats, jusqu’à parfait paiement.
2. Sur la demande de restitution du matériel loué
La société De Lage fait valoir qu’aux termes des contrats signés, la société [B] est tenue de restituer le matériel loué.
Appréciation du tribunal
L’article L.222-1 du code des procédures civile d’exécution dispose, en son premier alinéa :
« L’huissier de justice chargé de l’exécution fait appréhender les meubles que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d’un titre exécutoire, sauf si le débiteur s’offre à en effectuer le transport à ses frais. »
La clause 9.2 susvisée des contrats (clause 10.2 s’agissant du contrat du 25 juin 2018) stipule que le locataire doit restituer le matériel loué en cas de résiliation anticipée et renvoie à une autre clause (clause 10, ou clause 12 s’agissant du contrat du 25 juin 2018) qui stipule que cette restitution doit se faire en bon état d’entretien et de fonctionnement, au lieu indiqué par le bailleur et aux frais du locataire.
Il n’est pas contesté que les matériels donnés en location à la société [B] au titre de chacun des contrats lui ont été livrés et n’ont pas été restitués.
En conséquence, la société [B] sera condamnée à restituer à ses frais à la société De Lage, au lieu de restitution que cette dernière lui indiquera :
— en application du contrat du 25 mai 2016 (n°77740557669) : le matériel désigné par le code WK99LTS,
— en application du contrat du 13 septembre 2016 (n°77740576701) : les matériels désignés par les codes TK98LM et WK56LTS,
— en application du contrat du 23 septembre 2016 (n°77740881349) : le fauteuil Anthos,
— en application du contrat du 27 février 2017 (n°77740605299) : le moteur d’aspirateur Durr Dental VSA 300,
— en application du contrat du 25 juin 2018 (n°77740674444) : la radio murale Vatech.
En outre, la société De Laqe sera autorisée à faire procéder à l’appréhension des matériels susvisés, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira, selon les règles prescrites par le code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a donc pas lieu d’assortir cette condamnation à restitution d’une astreinte.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [B], condamnée aux dépens, devra payer à la société De Lage une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE la société [B] à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 12.713,26 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE la société [B] à restituer à ses frais à la société De Lage Landen Leasing, au lieu de restitution que cette dernière lui indiquera :
— le matériel désigné par le code WK99LTS, objet du contrat de location du 25 mai 2016 (n°77740557669),
— les matériels désignés par les codes TK98LM et WK56LTS, objets du contrat de location du 13 septembre 2016 (n°77740576701),
— le fauteuil Anthos, objet du contrat de crédit-bail du 23 septembre 2016 (n°77740881349),
— le moteur d’aspirateur Durr Dental VSA 300, objet du contrat de crédit-bail du 27 février 2017 (n°77740605299),
— la radio murale Vatech, objet du contrat de crédit-bail du 25 juin 2018 (n°77740674444),
REJETTE la demande d’astreinte de la société De Lage Landen Leasing,
AUTORISE la société De Lage Landen Leasing à faire procéder à l’appréhension des matériels susvisés, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira, selon les règles prescrites par le code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE la société [B] aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [B] à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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