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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 28 nov. 2024, n° 24/03627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Emilie ZUBER,
N° dossier: N° RG 24/03627 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR6J
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 28 Novembre 2024
Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 04 novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [E] [G]
né le 21 Octobre 1994 à [Localité 2]
représenté par Me Kenza SAHMOU, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [X] [V]en date du 12 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [E] [G] à compter du 12 novembre 2024 à 11h13;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [E] [G] en date du 22 novembre 2024;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 28 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [E] [G] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [Z] [F] du 28 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [E] [G] doit être prolongée et que Monsieur [E] [G] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 28 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Kenza SAHMOU, pour Monsieur [E] [G];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [G] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 04 novembre 2024.
Monsieur [E] [G] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 12 novembre 2024 à 11h13.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Kenza SAHMOU représentant Monsieur [E] [G] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [H] [J], titulaire d’une délégation de signature du directeur de l’établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l’établissement le 28 novembre 2024 à 15heures02, soit au plus tard 24h avant un délai de 7 jours écoulé depuis la dernière décision de prolongation du juge des libertés et de la détention.
L’information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
Le conseil fait valoir que l’évaluation médicale requise toutes les 12 heures n’a pas été respectée et cause un grief au patient.
Or il résulte des dispositions légales susvisées que: « La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures. (…) . »
En l’espèce, depuis l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 22 novembre 2024 autorisant la prolongation de la mesure, le patient a fait l’objet d’évaluations médicales les 22 novembre à 21h51, 23 novembre à 11h14 et 22h13, 24 novembre à 12h27 et 21h32, 25 novembre à 11h50 et 20h03, 26 novembre à 10h47 et 20h30, le 27 novembre à 11h08 et 20h37ainsi que le 28 novembre 2024 à 11h42.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l’évaluation de l’état du patient a fait l’objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures depuis le début de la mesure.
Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l’objet d’un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le conseil soulève l’absence motivation circonstanciée d’un risque imminent ou immédiat pour le patient.
Monsieur [E] [G], patient connu, a été hospitalisé sous contrainte à l’EPS [1] le 04 novembre 2024 via les urgences du CHSF pour errance et déshabillage sur la voie publique tenant des propos à caractère sexuel , agitation psychomotrice avec passage à l’acte hétéro-agressif.
Dans le cadre de cette hospitalisation, il a été placé à l’isolement le 12 novembre 2024. Par ordonnance en date du 22 novembre 2024 à 18h28, le juge des libertés et de la détention a autorisé le prolongement de la mesure.
Il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête ,en date du 28 novembre 2024 à 11h42 que le patient présente « une décompensation délirante sévère chez un patient psychotique avec délire de persécution et mégalomaniaque, adhésion totale et hétéroagressivité »;
De tels éléments permettent de justifier du bienfondée de la mesure d isolement.
Il en résulte que la mesure d’isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l’article du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [E] [G] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 28 Novembre 2024 à heures ;
Le juge
Emilie ZUBER,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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