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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 3 mars 2025, n° 22/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 22/01418 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JOBV
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [M] [U] [T]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-pierre JULLIEN-PLANTEVIN, avocat au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, substituée par Me Farouk CHELLY, avocat postulant du barreau de NIMES
et Maître Nathalie REITER, avocat plaidant du barreau de PARIS
Après que la cause a été débattue, en Chambre du Conseil, le 14 Octobre 2024, après avoir mis l’affaire en délibéré au 13 Janvier 2025 prorogé au 03 Mars 2025, a été rendue ce jour par mise à disposition, en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 03 novembre 2020,
Vu l’assignation en divorce en date du 21 mars 2022,
DEBOUTE l’épouse de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Mme [I] [M] [U] [T] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8], de nationalité française,
Et de
M. [R] [X] [Z] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11], de nationalité française,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux dressé le le 09 Juin 2001 à [Localité 7] (77) ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 9] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi;
CONCERNANT LES MESURES RELATIVES AUX ÉPOUX :
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 18 octobre 2018, date de la cessation de la cohabitation ;
DIT que les époux perdent l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE à la somme de 80 000 € (quatre vingt mille euros) le montant de la prestation compensatoire devant être réglée par Monsieur [Z] à Madame [T] en capital dans l’année suivant le prononcé du divorce et au besoin condamne Monsieur [Z] au paiement de cette somme ;
DECLARE irrecevables toutes les demandes relevant de la liquidation du régime matrimonial et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
ATTRIBUE à titre préférentiel la moto YAMAHA à Mme [T] ;
CONCERNANT L’ENFANT MAJEUR [O] :
DIT qu’eu égard à l’accord des parents, Monsieur [Z] contribuera seul à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [O] ;
CONDAMNE les parties par moitié aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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