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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01112 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRAS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [S] [F]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 04 JUILLET 2025
N° RG 23/01112 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRAS
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Madame [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [M], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [H] [D], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
Pôle social – N° RG 23/01112 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRAS
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Madame[S] [F] a, par courrier daté du 17 août 2023, reçu au greffe le 21 août 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision rendue le 29 juin 2023 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines, rejetant son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) et confirmant la décision de rejet de sa demande d’Allocation aux adultes handicapées du 30 mai 2022.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 06 mai 2025 au cours de laquelle Mme [F], bien qu’ayant obtenu l’AAH à compter du mois d’avril 2024, maintient son recours afin d’obtenir la rétroactivité à la date du précédent refus.
Au soutien de sa demande elle expose être suivie en psychiatrie depuis une vingtaine d’année et avoir perçu l’AAH jusqu’en janvier 2023. Elle ne comprend pas la situation au motif que son état de santé n’a pas évolué.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, reconnait qu’entre le 1er février 2023 et le 09 avril 2024, il y a eu une interruption non justifiée, estimant qu’il s’agit d’une erreur de leur part en oubliant d’avoir fait rétroagir le versement de l’AAH à la date où elle s’était arrêtée.
Une note en délibéré est accordée à la MDPH afin qu’elle justifie de la rectification et que, le cas échéant, Mme [F] puisse se désister de son recours.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par courriels en date des 12 et 20 juin 2025, Mme [F] a informé le tribunal de son désistement d’instance au motif qu’elle venait de recevoir de la MDPH la rétroactivité de l’AAH pour la période de février 2023 à avril 2024 ainsi que son paiement par la CAF.
Par courriel du 26 juin 2025 la MDPH des Yvelines a transmis la décision rectificative et accepté le désistement de Mme [F].
Il convient en conséquence de constater le désistement de Mme [F], emportant extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradicoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de Madame [S] [F], de l’instance enrôlée sous le RG N° 23/01112 – N° Portalis : DB22-W-B7H-RRAS, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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