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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 9 févr. 2026, n° 25/03150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Compagnie d'assurance PACIFICA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/03150 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGZY
En date du : 09 février 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 février 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [L] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4], de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-David MARION, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 6]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-David MARION – 0189
Me Grégory PILLIARD – 1016
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 octobre 2015, Mme [L] [T] était percutée sur le passage piéton qu’elle traversait par M.[C] conducteur du véhicule de Mme [R], sa compagne.
Mme [T] était transportée à l’Hôpital d'[Localité 3], le certificat médical initial mentionnant un traumatisme crânien, un traumatisme facial avec fracture des os propres du nez associée à une plaie de l’arrête nasale, un traumatisme étagé du membre supérieur droit associant une fracture luxation céphalo-tubérositaire de l’humérus droit et une fracture ouverte de la partie proximale de l’ulna avec dysesthésie dans le territoire ulnaire et plaie articulaire.
Un certificat provisoire des urgences indiquait une ITT de 90 jours, puis sur réquisitions du Procureur de la République, le médecin légiste évaluait le retentissement fonctionnel à une ITT de 150 jours sous réserve de complications.
Mme [T] quittait l’Hôpital d'[Localité 3] pour rejoindre le Centre [Localité 5] Bérard le 21 octobre 2015 puis son domicile le 17 décembre 2015.
Par ordonnance du 4 octobre 2016, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Toulon a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [J] et a condamné PACIFICA à payer à Madame [T] une provision d’un montant de 10.000 €.
Une provision complémentaire de 2 000 € a été versée à Madame [T] dans l’attente de sa consolidation, selon quittance subrogative.
Le Docteur [J] a déposé son rapport le 16 juillet 2018, fixant la date de consolidation de l’état de santé de Mme [T] au 15 octobre 2017.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 mai 2025, [L] [T] a assigné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et la compagnie d’assurances PACIFICA devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de :
« Vu notamment :
— La loi du 5 juillet 1985
— L’article 114 du code de l’action sociale et des familles ;
— Les articles L 376-1 et L376-2 du code de la Sécurité sociale ;
— La Convention internationale des droits des personnes handicapées du 30 mars 2007
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE CEANS DE :
— LIQUIDER l’indemnisation des préjudices de la demanderesse Madame [L] [T] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles Frais divers 500 €
— Déficit fonctionnel temporaire 4 133,06
— Souffrances endurées 20 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2 000 €
— Déficit fonctionnel permanent 14 800 €
— Préjudice esthétique permanent 2 000 €
— Préjudice sexuel 10 000 €
— DEDUIRE des présentes demandes toutes provisions déjà versées ;
— DIRE que l’offre proposée par l’assureur étant manifestement insuffisante, l’assureur sera condamné à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime
— Déclarer la décision à intervenir opposable à la compagnie d’assurances SA PACIFICA
— CONDAMNER la compagnie d’assurances PACIFICA à verser à Mme [T] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 5 août 2025, et à la CPAM du VAR défaillante le 6 aout 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance PACIFICA demande de :
« -FIXER l’éventuelle indemnisation allouée à Madame [L] [W] épouse [T] à :
— la somme maximale de 500 € au titre des frais divers
— la somme maximale de 3.901,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— la somme maximale de 15.000 € au titre des souffrances endurées
— la somme maximale de 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— la somme maximale de 13.120 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— la somme maximale de 1.500 € au titre du préjudice esthétique permanent
DIRE ET JUGER que provisions déjà versées viennent en déduction de l’éventuelle indemnisation allouée à Madame [L] [W] épouse [T]
DEBOUTER Madame [L] [W] épouse [T] de ses demandes pour le surplus
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ".
La CPAM DU VAR, quoique régulièrement citée n’a ni constitué avocat, ni comparu.
*
Suivant ordonnance en date du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 8 novembre 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 8 décembre 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
SUR CE :
A titre liminaire, il convient de relever la compagnie PACIFICA étant en la cause, la demande de voir la présente décision lui être déclarée opposable est sans objet.
De plus, en vertu de l’article 768 nouveau du code de procédure, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En d’autres termes, il n’est saisi que des prétentions mentionnées dans ce dispositif.
Il résulte de l’analyse de l’assignation en date des 19 et 20 mai 2025 délivrée par Madame [T] qu’elle sollicite, dans la discussion, l’indemnisation de certains postes de préjudices qui ne sont pas visés au dispositif de ses écritures.
Le tribunal n’est pas dès lors pas saisi de ses prétentions non reprises au dispositif, sur lesquelles il n’y a en conséquence pas lieu de statuer.
Enfin, M. [E] [T], mari de [L] [T], n’étant pas attrait en la cause, aucune indemnisation ne peut lui être accordée en réparation de son préjudice personnel en tant que victime indirecte.
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [L] [T] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Mme [L] [T] bénéficie d’un droit à réparation total du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance PACIFICA en l’état de l’implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident du 15 octobre 2015 sur la commune de [Localité 3].
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES de [L] [T] :
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [L] [T]
I. Sur les préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires – Frais divers – Honoraires du médecin conseil
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Si [L] [T] demande le remboursement des frais susmentionnés dans le corps de ses écritures pour un montant de 800 euros en remboursement des honoraires du médecin l’ayant assisté lors des opérations expertales, le Tribunal n’étant saisi que par les prétentions reprises dans le dispositif, le montant de 500 euros sollicité sera examiné.
La compagnie d’assurance PACIFICA accepte cette demande, de telle sorte qu’il sera fait droit à la demande de [L] [T] pour une somme de 500 euros.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[L] [T] sollicite que le montant journalier soit fixé à 26,66 euros, soit une indemnisation totale de 4133,06 euros.
La compagnie d’assurance PACIFICA indique qu’un forfait journalier à hauteur de 25 euros paraît plus conforme.
Une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour paraît adaptée cependant, conformément aux demandes, le montant journalier de 26,66 euros sera retenu.
L’expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris.
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel total a été fixée du 15/10/2015 au 17/12/2015 puis du 23/02/2016 au 24/02/2016 soit un total de 66 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 1759,56 € (66jrs x26,66€ ).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% a été fixée du 18/12/15 au 22/02/16 et du 25/02/16 au 24/05/16. Elle doit être indemnisée à hauteur de 1039,74 € comme demandé.
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% a été fixée du 25/05/16 au 14/10/17 soit pendant 339 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 1333,33 € comme demandé.
Total du poste : 4132,63 euros (1333,33 € + 1.039,74€ + 1.759,56€)
2- Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[L] [T] sollicite l’octroi de 20.000 euros pour les souffrances endurées.
La compagnie d’assurance PACIFICA propose une évaluation du préjudice à hauteur de 15.000 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 4/7 par l’expert, il sera alloué à [L] [T] au vu des multiples fractures subies et des opérations chirurgicales nécessaires une somme de 20.000 euros.
3- Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
[L] [T] sollicite l’octroi de 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La compagnie d’assurance PACIFICA propose la somme de 1.000 euros pour indemniser le préjudice esthétique temporaire.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pour la période du 18/12/2015 au 28/02/2016.
Compte tenu des cicatrices sur le visage de la victime, au coude et à l’épaule qui cause un préjudice esthétique certain, il sera alloué la somme de 2.000 euros.
Il sera alloué la somme de 2.000,00 euros à [L] [T] pour la réparation du préjudice esthétique temporaire comme demandé.
B. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient dans son rapport un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 8%.
[L] [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 14.800 euros en retenant un point à 1850 euros.
La compagnie d’assurances PACIFICA propose une indemnisation à hauteur de 13.120 euros.
Au vu l’âge de la victime au jour de la consolidation (40 ans), il sera octroyé la somme demandée soit 14.800 euros en retenant la valeur du point sollicité par Mme [T].
2 – Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
[L] [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 2.000 euros.
La compagnie d’assurances PACIFICA propose une indemnisation à hauteur de 1500 euros.
Au vu des cicatrices encore présentes, il sera octroyé la somme de 2.000 euros.
3 – Préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
L’appréciation se fait in concreto en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert et de l’âge et de la situation de la victime.
[L] [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 euros.
La compagnie d’assurances rejette ce poste de préjudice au motif que Mme [T] invoque des douleurs au niveau du bassin lors des rapports sexuels, ce qui ne correspondrait pas aux préjudices indemnisés par ce poste.
Cependant, il est constant que des douleurs lors des rapports sexuels, en lien avec l’accident, doivent être indemnisées au titre du préjudice sexuel.
Il sera octroyé la somme de 5.000 euros.
Sur la répartition finale des préjudices de [L] [T] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Poste de préjudice
Indemnités
Dû à la victime
Préjudice corporels patrimoniaux
*Honoraires médecin-conseil
500,00 €
500,00 €
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
4.132,63 €
4.132,63 €
Souffrances endurées
20.000,00 €
20.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
2.000,00 €
2.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
14.800,00 €
14.800,00 €
Préjudice esthétique permanent
2.000,00 €
2. 000,00 €
Préjudice sexuel
5.000 €
5.000 €
Total
48.432,63 €
48.432,63 €
La compagnie d’assurance PACIFICA sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [L] [T] la somme de 48.432,63 € euros en réparation de son entier préjudice corporel.
Il sera fait déduction de la provision d’ores et déjà versées pour un montant de 12.000,00 euros par la compagnie d’assurance.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
1. Sur la demande au titre de l’article L211-14 du code des assurances
En application de l’article L211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L421-1 une somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Il appartient au juge de prononcer d’office cette condamnation, s’il estime l’offre manifestement insuffisante.
En l’espèce, la victime a reçu une provision totale de 12.000 euros et la compagnie PACIFICA a adressé une offre d’indemnisation à Mme [T] le 19 octobre 2018.
Mme [T] sera donc déboutée de sa demande formulée à ce titre.
2. Sur les frais et dépens
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance PACIFICA, qui défaille, sera condamnée à payer à [L] [T] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie d’assurance SA PACIFICA à payer en deniers ou quittances à [L], [Y], [O] [T] née [W] la somme de 48.432,63 euros en réparation de son entier préjudice corporel, hors postes de préjudice soumis aux recours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, selon le décompte suivant :
Poste de préjudice
Indemnités
Dû à la victime
Préjudice corporels patrimoniaux
*Honoraires médecin-conseil
500,00 €
500,00 €
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
4.132,63 €
4.132,63 €
Souffrances endurées
20.000,00 €
20.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
2.000,00 €
2.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
14.800,00 €
14.800,00 €
Préjudice esthétique permanent
2.000,00 €
2.000,00 €
Préjudice sexuel
5.000 €
5.000 €
Total
48.432,63 €
48.432,63 €
DIT qu’il sera fait déduction de la provision judiciaire selon ordonnance de référé du 14 mai 2024 d’ores et déjà versées à [L], [Y], [O] [T] née [W] pour un montant de 12.000,00 euros par la compagnie d’assurance SA PACIFICA ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance SA PACIFICA à payer à [L], [Y], [O] [T] née [W] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance SA PACIFICA aux entiers ;
MAINTIENT l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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