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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 3 févr. 2026, n° 25/08622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Février 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Décembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 03 Février 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : PRS de [Localité 5]
C/ S.A.S. CLUB EMPLOYES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08622 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QEQ
DEMANDERESSE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. CLUB EMPLOYES RCS de Lyon 823 393 764
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 août 2024, une saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la SAS CLUB EMPLOYES à l’encontre de [V] [C] à la requête du comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône pour recouvrement de la somme de 13.708 €.
Après une relance du tiers détenteur défaillant du 23 septembre 2024 demeurée infructueuse, une seconde saisie à tiers détenteur a été notifiée le 16 juin 2025 entre les mains de la SAS CLUB EMPLOYES à l’encontre de [V] [C] à la requête de Madame la comptable publique du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône pour recouvrement de la somme de 13.708 €.
Une seconde relance du tiers détenteur défaillant du 21 juillet 2025 est demeurée infructueuse.
Par assignation du 27 septembre 2025, Madame la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a assigné la SAS CLUB EMPLOYES sur le fondement des articles L 262, L 281 et R 281 du livre des procédures fiscales et des articles L123-1, L 211-2, L 211-3 et R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de condamnation de celle-ci, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement de la somme de 13.708 € correspondant à la totalité de la dette fiscale de [V] [C], au paiement des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2025.
A l’audience, Madame la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation et a réitéré ses demandes.
La SAS CLUB EMPLOYES, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de signification du 27 novembre 2025 avec remise de l’acte à étude, n’est ni comparante, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
Le conseil de Madame la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a été autorisé à produire en cours de délibéré un extrait K-bis actualisé de la SAS CLUB EMPLOYES.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à paiement
L’article L 262 du livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et qu’elle a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Le 3 du même texte prévoit par ailleurs que, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier, et que, pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Il ajoute que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est enfin prévu que le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages-intérêts.
Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par la saisie administrative, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi. Le 3 de l’article L 262 du livre des procédures fiscales permet en effet la condamnation du tiers détenteur aux causes de la saisie dans les cas où il s’abstient sans motif légitime de toute déclaration, ou fait une déclaration inexacte ou mensongère.
En l’espèce, sont versés aux débats à l’appui de la demande, notamment :
— le bordereau de situation fiscale de [V] [C] ;
— la saisie à tiers détenteur, notifiée à [V] [C] le 19 août 2024 par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné avec la mention avisé et non réclamé ;
— la saisie à tiers détenteur, notifiée à [V] [C] le 16 juin 2025 par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné avec la mention avisé et non réclamé ;
— la lettre de relance à la SAS CLUB EMPLOYES du 23 septembre 2024 dont l’accusé réception a été retourné signé ;
— la lettre de relance à la SAS CLUB EMPLOYES du 21 juillet 2025 dont l’accusé réception a été retourné signé.
Il apparaît ainsi que la saisie à tiers détenteur a été régulièrement dénoncée et que le tiers saisi s’est abstenu sans motif légitime de faire une déclaration à l’administration fiscale.
En conséquence, il convient de condamner la SAS CLUB EMPLOYES au paiement de la somme de 13.708 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
La SAS CLUB EMPLOYES, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’action étant dilatoire, il y a lieu d’allouer au comptable public la somme de 1.500 € au titre de l’indemnité de procédure qu’il réclame.
Il est rappelé que la décision est exécutoire de plein droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe et réputé contradictoire,
Condamne la SAS CLUB EMPLOYES à payer à Madame la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône la somme de 13.708 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la saisie à tiers détenteur pratiquée le 19 août 2024 et renouvelée le 16 juin 2025 à l’encontre de [V] [C] ;
Condamne la SAS CLUB EMPLOYES à payer à Madame la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de [V] [C] ;
Condamne la SAS CLUB EMPLOYES aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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