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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 4 nov. 2024, n° 23/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 04 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00782 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-PAY5
NAC : 56C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître [C] [E] de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES,
Jugement Rendu le 04 Novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [J] [O],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.S.U. CAR SERVICE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu SEGAL de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Novembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juin 2022, Monsieur [J] [O] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque RANGE ROVER, immatriculé CL 805 NK.
Le 8 juillet 2022, il a confié son véhicule au garage exploité par la SASU CAR SERVICE, lequel établissait le même jour un ordre de réparation pour un diagnostic.
Le 2 septembre 2022, la société CAR SERVICE a fait parvenir à Monsieur [O] un devis de réparation d’un montant de 7.047,12 Euros, comprenant notamment le remplacement du moteur.
Le 19 octobre 2022, Monsieur [O] s’est déplacé au garage, souhaitant récupérer son véhicule sans que les réparations n’aient été effectuées. Il déposait plainte à la suite de son passage, pour tentative de violence à son encontre.
Par courrier recommandé du 17 novembre 2022, Monsieur [O] a mis en demeure la société CAR SERVICE de lui restituer le véhicule sans délai et dans l’état dans lequel le véhicule lui avait été confié.
C’est dans ces circonstances que Monsieur [J] [O] a fait assigner par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2023 la SASU CAR SERVICE devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 26 septembre 2023, Monsieur [J] [O] demande au tribunal de :
— Condamner la société SASU CAR SERVICE à la remise en état du véhicule de marque RANGE ROVER immatriculé CL 805 NK dans le même état qu’il se trouvait lorsqu’il a été confié au garage le 08 juillet 2022, et à sa restitution à Monsieur [O], et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Dire et juger qu’à défaut de remise en état et restitution du véhicule dans un délai d’un mois passé le délai de quinze jours susvisé, l’astreinte cessera et que la société SASU CAR SERVICE devra payer une somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la valeur du véhicule confié le 8 juillet 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du délai d’un mois passé le délai de quinze jours précité,
— Condamner la société SASU CAR SERVICE au paiement d’une somme de 5.000 Euros à titre de dommages intérêts, assortie au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— Débouter la société SASU CAR SERVICE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la société SASU CAR SERVICE au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui seront recouvrés par Me Damien CHEVRIER.
Monsieur [O] forme une demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour solliciter la restitution et la remise en état du véhicule, et une indemnisation pour le trouble de jouissance.
Il sollicite en outre, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité pour le choc psychologique qu’il dit avoir subi du fait de l’agression.
Il indique être d’accord pour régler les frais de diagnostic du véhicule, évalués entre 40 et 150 Euros.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 6 novembre 2023, la société CAR SERVICE demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Monsieur [O] à payer à la société CAR SERVICE :
— la somme de 1.638 Euros TTC au titre des frais de main d’œuvre dus,
— la somme de 90 Euros TTC par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 2 septembre 2022, jusqu’au jour de la récupération effective du véhicule par Monsieur [O] après paiement des sommes dues à la société CAR SERVICE,
— Condamner Monsieur [O] à récupérer son véhicule, après règlement des sommes susvisées, sous astreinte de 75 Euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours courant à compter la signification du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [O] à payer à la société CAR SERVICE la somme de 3.000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [O] aux dépens de l’instance.
La société CAR SERVICE soutient qu’en vertu du dépôt, Monsieur [O] est redevable envers elle de frais au titre du diagnostic et des frais de gardiennage, et qu’elle est en droit de retenir le véhicule en l’absence de paiement de ces sommes.
Elle conteste toute agression de Monsieur [O] par sa gérante, soutenant que c’est Monsieur [O] qui a menacé et agressé cette dernière et sa collègue lorsqu’il s’est présenté au garage le 19 octobre 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 5 mars 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 2 septembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
1. Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 1932 du code civil prévoit que « Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue. »
Aux termes de l’article 1948 du code civil, « le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. »
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [O] a confié son véhicule, vraisemblablement non roulant, au garage. En effet, il est indiqué sur l’ordre de réparation du 8 juillet 2022 que le véhicule ne démarre plus. Il ressort par ailleurs des messages échangés entre les parties que le 15 juillet, la représentante du garage avait indiqué à Monsieur [O] que le véhicule ne pouvait être récupéré que sur dépanneuse, étant non roulant. Monsieur [O] n’avait pas contesté alors le caractère non roulant du véhicule.
Il n’est pas contestable que le véhicule a été confié au garage pour une mission de diagnostic et que ce diagnostic a bien été effectué, ayant donné lieu au devis écrit du 2 septembre 2022.
Pour autant, Monsieur [O] n’a pas donné son accord pour que les réparations préconisées sur le devis soient effectuées de sorte que par principe, le véhicule doit lui être restitué, dans l’état où il avait été confié au garage initialement.
La société CAR SERVICE invoque son droit de rétention du véhicule. Il y a lieu d’évaluer les créances dont elle est fondée à se prévaloir à l’encontre de Monsieur [O].
Sur le coût de diagnostic
Le véhicule avait été confié au garage pour diagnostic, sans qu’aucun tarif ne soit précisé sur l’ordre de réparation du 8 juillet 2022 pour l’établissement de ce diagnostic.
La société CAR SERVICE produit un « devis » à ce titre, daté « du 9/12/22 au 08/01/23 ». Y sont listées les diligences entreprises pour la dépose et la repose des différents éléments du véhicule, vraisemblablement nécessaires à l’établissement du diagnostic. Le tout est chiffré à 1.638 Euros, sans que ce chiffrage ne soit détaillé.
Les diligences relatives au diagnostic ont ainsi bien été effectuées, et le véhicule semble avoir été remis en l’état dans lequel il avait été confié, les éléments ayant été reposés. Toutefois, comme indiqué précédemment, le coût des frais de diagnostic n’avait pas été indiqué par écrit à Monsieur [O] avant l’établissement de celui-ci.
Par ailleurs, le devis est daté du 2 décembre 2022, soit une date postérieure à la demande de restitution du véhicule. La société CAR SERVICE ne démontre pas avoir adressé ce « devis » pour le diagnostic à Monsieur [O], ni lui avoir réclamé le paiement de cette somme pour s’opposer à la restitution du véhicule.
Le non-paiement de ce devis, qui n’avait jamais été accepté par Monsieur [O], ne saurait donc être allégué au titre du droit de rétention.
Au titre des frais de gardiennage
Un devis de réparation a été émis le 2 septembre 2022, et il n’est pas contesté que ce devis n’a jamais accepté par Monsieur [O]. Le véhicule devait donc être restitué à Monsieur [O], ce qu’il a sollicité par l’intermédiaire de son avocat le 17 novembre 2022, après s’être rendu une première fois au garage au mois d’octobre.
Les conditions générales de vente et de réparation versées aux débats par le garage contiennent un article relatif aux frais de gardiennage, qui indique qu’ils seront facturés après envoi d’un avis de mise à disposition du véhicule, avis dont il n’est pas question en l’espèce. Aucun courrier sollicitant le paiement de frais de gardiennage, et évoquant l’exercice du droit de rétention à ce titre n’est par ailleurs produit aux débats, de sorte qu’il n’est pas démontré que la société CAR SERVICE en aurait sollicité le paiement auprès de Monsieur [O] antérieurement à la présente action en justice.
Il y a lieu de retenir que la société CAR SERVICE n’a pas légitimement retenu le véhicule de Monsieur [O], que ce soit au titre des frais de diagnostics ou des frais de gardiennage.
Elle sera par conséquent condamnée à lui restituer le véhicule à ses frais, sous astreinte, dans les termes du dispositif de la décision.
2. Sur la demande en dommages intérêts
Au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Monsieur [O] sollicite une indemnisation de 5.000 Euros au titre du préjudice de jouissance subi. Cependant, Monsieur [O] n’apporte aucun élément au soutien de sa demande. Au demeurant, il a été établi que le véhicule n’était pas roulant lorsqu’il a été apporté au garage.
Le préjudice de jouissance sera donc modéré à la somme de 500 Euros.
Au titre de l’agression alléguée
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Monsieur [O] indique avoir été victime d’une agression dans les locaux de la société CAR SERVICE. Toutefois, le seul dépôt de plainte relatant ses dires ne saurait constituer à lui seul une preuve de cette agression, sans autre élément de nature à le corroborer.
La demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
3. Sur la demande reconventionnelle en paiement
Sur les frais de diagnostic
A titre reconventionnel, la société CAR SERVICE sollicite le paiement de sa facture liée aux frais de diagnostic.
Comme indiqué précédemment, le montant de ce diagnostic n’avait pas fait l’objet d’un accord entre les parties.
La société CAR SERVICE ne peut donc en solliciter le paiement à hauteur de ce qu’elle demande. Pour autant, Monsieur [O] ne conteste pas devoir une somme au titre du diagnostic qui a été effectué.
En l’absence d’accord préalable, la somme due au titre des frais de diagnostic sera forfaitairement évaluée à 500 Euros.
Sur les frais de gardiennage
Comme indiqué précédemment, aucun avis de mise à disposition du véhicule n’a été adressé à Monsieur [O] qui avait par ailleurs sollicité la restitution de son véhicule rapidement après l’établissement du devis.
La demande sera par conséquent rejetée.
4. Sur la demande de compensation
Aux termes de l’article 1347 du code civil, « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
Le montant des condamnations réciproques prononcées au titre du présent jugement étant identique, il y a lieu de prononcer la compensation entre ces sommes.
5. Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CAR SERVICE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société CAR SERVICE sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE la SASU CAR SERVICE à restituer à Monsieur [J] [O] le véhicule de marque RANGE ROVER immatriculé CL 805 NK, dans l’état dans lequel il se trouvait lorsqu’il a été confié au garage le 8 juillet 2022, à ses frais, et ce sous astreinte de 50 Euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, l’astreinte courant pendant un délai de six mois,
— CONDAMNE la SASU CAR SERVICE à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 500 Euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— CONDAMNE Monsieur [J] [O] à verser à la SASU CAR SERVICE la somme de 500 Euros au titre des frais de diagnostic,
— ORDONNE la compensation entre les condamnations réciproques prononcées ci-dessus,
— DEBOUTE Monsieur [J] [O] et la SASU CAR SERVICE de leurs plus amples demandes,
— CONDAMNE la SASU CAR SERVICE à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la SASU CAR SERVICE aux dépens,
— DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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