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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 17 juil. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVXP
Monsieur [V] [D]
C/
Monsieur [L] [S] [J]
Madame [B] [E] [A]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1], non-comparant, représentée par Maître Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [S] [J], dernière adresse connue : demeurant [Adresse 6], non-comparant, ni représenté
Madame [B] [E] [A], dernière adresse connue : demeurant [Adresse 3], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de [G] [Y], adjointe administrative en formation
Copie délivré le :
1 copie exécutoire à Maître Philippe QUIMBEL
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [V] [D] a donné à bail à monsieur [L] [S] [J] un appartement à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 4] par contrat du 11 mai 2019, pour un loyer mensuel de 660€, provision sur charges comprise.
Madame [B] [E] [A] a signé un acte de cautionnement solidaire le jour même.
Monsieur [L] [S] [J] a remis les clefs à son bailleur le 5 mars 2024. L’état des lieux a été réalisé par commissaire de justice, hors la présence du locataire dûment convoqué.
Monsieur [V] [D] a ensuite fait assigner monsieur [L] [S] [J] et madame [B] [E] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8].
A l’audience du 10 juin 2025, monsieur [V] [D] – représenté par son conseil – demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire de monsieur [L] [S] [J] et madame [B] [E] [A] à lui verser les sommes de 3.924,80 euros au titre des frais de remise en état avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, 480 euros au titre du changement de serrure, 2.805 euros de dommages et intérêts et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il soutient que le locataire a quitté les lieux après y avoir installé son ancienne compagne, madame [B] [E] [A], sans avoir informé son bailleur. S’en est suivi des échanges concernant la restitution des lieux qui a finalement pu se faire le 5 mars 2024 suite à la dépose des clefs dans la boîte aux lettres de monsieur [D] qui a constaté que monsieur [L] [S] [J] avait laissé son bien dans un mauvais état ayant nécessité des réparations et des changements de serrure. Les travaux l’ayant empêché de louer immédiatement son bien, il fait valoir un manque à gagner du 5 mars au 12 juillet 2024.
Les deux défendeurs, cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LES CONSÉQUENCES DU DÉFAUT DE COMPARUTION DES DÉFENDEURS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de monsieur [L] [S] [J] et madame [B] [E] [A], régulièrement cités à l’instance, ne
fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, le jugement étant susceptible d’appel et monsieur [L] [S] [J] et madame [B] [E] [A] n’ayant pas été cités à personne, il sera rendu de manière contradictoire à signifier.
II – SUR LA CONDAMNATION À PAIEMENT
Monsieur [V] [D] demande la condamnation de son ancien locataire et de la caution solidaire, aux réparations locatives pour un montant total de 3.924,80 €, outre 480 € de changement de serrure, sommes auxquelles il convient de déduire le dépôt de garantie de 660 €.
En application de l’article 7b) et d) de la loi du 6 juillet 1989, “le locataire est obligé à jouir paisiblement des lieux et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat”.
Il appartient au demeurant à chaque partie de rapporter la preuve des faits et actes nécessaires au succès de ses prétentions.
Le bailleur produit en l’espèce un état des lieux d’entrée contradictoire qui mentionne un bien en bon état, qui avait été intégralement rénové en 2018. Le procès-verbal de constat de l’étude de commissaires de justice du 10 avril 2014 relève notammment que :
— l’entrée présente de traces de dégâts des eaux, “l’ensemble est sale et non nettoyé, avec d’importantes traces. Le plafond est recouvert de peinture en mauvais état”;
— la cuisine est marquée par un important dégât des eaux et un état de saleté ;
— la chambre est, elle aussi, marquée par l’humidité, avec des plinthes en mauvais état, la peinture des murs en mauvais état ;
— les murs de la salle de bain sont en état d’usage, un dégât des eaux est visible, le lavabo est fissuré, des trâces de moisissures sont présentes, l’ensemble est humide et l’aération est bouchée par du scotch.
Les clichés joints au procès verbal et à l’état des lieux d’entrée établissent l’état de saleté et d’humidité dans lequel le logement a été restitué. L’état de saleté apparaît principalement dus à un manque d’entretien manifeste des locataires. Un important dégât des eaux a marqué toutes les pièces de l’appartement sans que le locataire n’ait accompli quelque démarche que ce soit auprès de son assureur. Les causes de ce dégâts n’ont pas été explorées.
Le bailleur produit un devis concernant le nettoyage, la reprise des murs et autres éléments pour un montant de 3.924,80 euros TTC. Une facture correspondante est produite. Une sommation de payer a été expédiée en vain au locataire. Le bailleur est légitime à obtenir une indemnisation correspondant à ses travaux de reprises, qui trouvent tous leur cause dans les manquements du locataire. Il sera fait déduction du dépôt de garantie de 660 euros.
S’agissant du changement de serrure, le bailleur ne démontre pas qu’il ait été rendu impératif par l’attitude ou les manquements de son locataire. Ce changement a été fait dans l’urgence en juillet 2024, alors que monsieur [S] [J] avait quitté les lieux depuis plusieurs mois.
Il sera donc débouté de cette demande.
Le devis a été établi le 16 mars 2024, la facture émise le 17 mai 2024. Ainsi donc, si le bien a été indisponible à la locataire du fait des travaux de reprise, ce n’est que pendant ces deux mois.
Le loyer mensuel est de 660 euros, charges comprises. C’est pourquoi, le locataire est redevable de dommages et intérêts correspondant à la somme de 1320 euros.
Madame [B] [E] [A] s’est portée caution solidaire de monsieur [L] [O] [J] selon l’acte en date du 11 mai 2019. Cet acte stipule qu’elle renonce à la faculté de discussion et de division pour le locataire en cas de loyers impayés et de réparations locatives. Elle ne saurait être tenu des dommages et intérêts pour indisponibilité du bien.
Ainsi donc, monsieur [L] [S] [J] et Madame [B] [E] [A] seront solidairement condamnés à verser à monsieur [V] [D] la somme de 3.264,80 euros TTC au titre des réparations locatives, une fois déduite le montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [L] [S] [J] sera, seul, condamné à verser à monsieur [V] [D] la somme de 1320 euros, de dommages et intérêts au titre de la perte financière subie par son bailleur du fait de son absence de jouissance paisible des lieux.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [L] [S] [J] et Madame [B] [E] [A], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir monsieur [V] [D], monsieur [L] [S] [J] et Madame [B] [E] [A] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de plein droit exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement monsieur [L] [S] [J] et Madame [B] [E] [A] à verser à monsieur [V] [D] la somme de 3.264,80 euros TTC au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE monsieur [L] [S] [J] à verser à monsieur [V] [D] la somme de 1320 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE de ses autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum monsieur [L] [S] [J] et Madame [B] [E] [A] à verser à monsieur [V] [D] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement monsieur [L] [S] [J] et Madame [B] [E] [A] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 17 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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