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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 28 août 2025, n° 22/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 28 Août 2025 N°: 25/00246
N° RG 22/00648 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EPCW
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame [I] BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 15 Mai 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Août 2025
DEMANDEURS
M. [J] [T]
demeurant [Adresse 3]
Mme [I] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
S.A.R.L. LEGHO ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE ET ASSURANCE (MAF), ès-qualités d’assureur RCD et professionnelle de la SARL LEGHO ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
M. [Z] [B], entreprise en nom personnel
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SARL AC AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Dorothee PELLOUX de la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
S.C.O.P. MENUISERIE GERO
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Elise MAMALET, avocat au barreau de la DROME, plaidant
M. [W] [P], entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 29/08/25
à
— Maître [V] [H]
— Maître Virginie CULLAZ
— Maître Amandine MOLLIET FAVRE
— Maître Carine ALPSTEG-GRIPON
— Maître [L] [E]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 1], à [Localité 18] (74). Ils ont entrepris la rénovation de leur maison par contrat du 16 septembre 2015, établi par la SARL LEGHO ARCHITECTURE, pour un montant de 180 000 € TTC (pièce 1 des demandeurs).
La déclaration préalable à la mairie a été déposée le 4 mars 2016 (pièce 3 des demandeurs).
Le lot « maçonnerie » a été confié à la société 3B CONSTRUCTION, le lot « plaquiste, carreleur et peintre » à Monsieur [Z] [B], le lot « plombier chauffagiste et électricien » à Messieurs [X] et [W] [P], le lot « menuiserie » à la SCOP MENUISERIE GERO, le lot charpente à la société GIROD MORETTI, et le lot « poêle et chauffage » à la société TRAINI.
La réception des travaux était prévue pour le mois de décembre 2016, mais elle n’est à ce jour pas intervenue. Un procès-verbal de réception a été proposé le 15 novembre 2017 à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U], mais ils ont refusé de le signer en raison de l’importance des désordres et de l’inachèvement de l’ouvrage (pièce 4 des demandeurs).
Un procès-verbal de constat a été dressé par la SCP [D] – DUCLOS, huissiers de justice, en date du 28 mars 2018 (pièce 5 des demandeurs).
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2018, Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] ont assigné la SARL LEGHO ARCHITECTURE, son assureur, la MAF, Monsieur [Z] [B], la SCOP MENUISERIE GERO et Monsieur [W] [P] devant le président du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 avril 2019, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a désigné Monsieur [S] [N] ès qualités.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 mai 2021 (pièce 18 des demandeurs).
Par acte d’huissier de justice du 5 novembre 2021, Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] ont assigné la SARL LEGHO ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCE ET ASSURANCE, Monsieur [Z] [B], la SCOP MENUISERIE GERO et Monsieur [W] [P] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage et d’engager leur responsabilité décennale ou contractuelle.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] demandent à la juridiction, au visa des articles 1134, 1792 et 1792-6 et suivants du code civil, outre les articles L241-1 et A 243-1 et suivants du code des assurances, de :
— PRONONCER la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 18 février 2018, date de la dernière grande intervention d’un locateur d’ouvrage permettant d’achever le clos par la dernière pose de la porte, compte tenu de l’état d’être reçu de l’ouvrage,
— DIRE ET JUGER que la responsabilité des sociétés LEGHO ARCHITECTURE, GERO et [R] sera retenue au visa des dispositions des articles 1792 et suivants,
SUBSIDIAIREMENT,
— DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre et des autres locateurs d’ouvrage [B], GERO sera retenue,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DIRE et JUGER les défendeurs responsables in solidum des désordres, malfaçons, défaut de conformité et non-conformité affectant la maison d’habitation des Consorts [T] [U] et dont l’indemnisation pour la somme de 31.042,50 euros se décompose comme suit :
• A1 – LA PORTE D’ENTREE : 5 632,50 € TTC, pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, la société GERO,
• A2 – LES POIGNEES MAL ALIGNEES : 360,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, la société GERO,
• A3 – FILM OPACIFIANT : 300,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, la société GERO,
• A4 – BIBLIOTHEQUE : 1 300,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, la société [R],
• A6 – ESCALIER + GARDE-[Localité 15] : 1 000,00 € pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, la société GERO, la société [B],
• A7 – [Localité 19] [Localité 12] ENTRE DEGAGEMENT ET EXTENSION : 800,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, la société GERO, la société [B],
• A8 – MEUBLE COIN LECTURE MANQUANT : 1 200,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, la société GERO,
• B1 – ABSENCE OU IRREGULARITE DES JOINTS : 850,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, la société [B],
• B2 – ABSENCES OU DEFAUTS DE PEINTURE OU TACHES : 2 000,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, la société [B],
• B3 – FISSURATION PLACOPLÂTRE : 3 200,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, la société [B],
• B4 – DEFAUTS DE PARQUET / PLINTHES : 300,00 € TTC. pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, la société GERO,
• B5 – DEFAUTS DE CARRELAGE / FAIENCES : 2 200,00 € TTC + 1 100,00 € TTC, pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, la société [B],
• B6 – AIR FRAIS DANS SEJOUR : 600,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE et la MAF son assureur,
• B7 – CLOISON CUISINE NON TERMINEE : 600,00 € TTC, pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, la société [B],
• C1 – FUITE DE LA PAC : 1 700,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, Monsieur [W] [P],
• C2 – VASQUE EBRECHEE : 1 700,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, Monsieur [W] [P],
• C3 – DEBIT DE VMC INSUFFISANT : 1 000,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, Monsieur [W] [P],
• C4 – TROU DANS [Localité 14]-CLOISON DU CELLIER : 350,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, la société [B],
• C5 – AUTOUR DU LAVE-MAIN : 700,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur,
• D3 – MANQUE UN POTEAU : 2 300,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur,
• D4 – [Localité 16] : 2 150,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, la société [B],
• D5 – LA TRAPPE DE VISITE DE LA BAIGNOIRE : 800,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur,
— CONDAMNER solidairement la société LEGHO ARCHITECTURE et son assureur la Mutuelle des Architectes France et Assurance (MAF), pour la totalité de la somme de 31.042,50 euros,
— CONDAMNER la société [B] in solidum avec les société LEGHO ARCHITECTURE, son
assureur la Mutuelle des Architectes France et Assurance (MAF) pour la somme de 14.450 euros, et 1.800 euros in solidum avec la société GERO,
— CONDAMNER la société GERO in solidum avec la société LEGHO ARCHITECTURE, son assureur la Mutuelle des Architectes France et Assurance (MAF), pour la somme de 9.592,50 euros, et 1.800 euros in solidum avec la société [B],
— CONDAMNER la société [P] in solidum avec la société LEGHO ARCHITECTURE, son assureur la Mutuelle des Architectes France et Assurance (MAF), pour la somme de 4.400 euros,
— CONDAMNER tous les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 39 600,00 € aux Consorts [T] [U] au titre du préjudice lié au retard de l’achèvement de l’ouvrage n’ayant pu emménager qu’à compter de septembre 2017,
— CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 8 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile,
— CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens en ceux compris les frais de procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, la SARL LEGHO ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCE ET ASSURANCE demandent à la juridiction, au visa des articles 1134, 1240 et 1792 et suivants du code civil, de :
— Juger qu’aucune réception expresse ou tacite n’est intervenue.
— En conséquence, juger que seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la société LEGHO ARCHITECTURE est susceptible d’être engagée, sous réserve de démontrer qu’elle a commis une faute.
— Subsidiairement si la juridiction de céans fait droit à la demande de réception judiciaire des maîtres d’ouvrage, Juger que la réception judiciaire est prononcée à la date où l’ouvrage est en état d’être reçu et donc habitable.
— Juger que l’ouvrage était présentement en état d’être reçu selon l’expert judiciaire au jour de ses constats et n’avait subi aucun travaux complémentaires depuis l’emménagement des maîtres d’ouvrage à l’été 2017.
— Juger qu’en l’absence de travaux complémentaires, les désordres présentement allégués sont identiques à ceux apparents à l’été 2017,
— En conséquence, prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à la date proposée par LEGHO ARCHITECTURE le 15 novembre 2017.
— Juger que les désordres allégués sont des désordres connus, et nécessairement dans le cadre de la réception judiciaire.
Sur les désordres matériels :
— Juger qu’aucun désordre allégué n’est imputable à la société LEGHO ARCHITECTURE qui n’a commis aucune faute.
— En conséquence rejeter toute demande formée à son encontre et celle de la MAF.
Sur le préjudice de retard d’achèvement :
— Juger que les consorts [T] [U] sont à l’origine du retard de chantier dont ils se prévalent.
— Juger que les mêmes ne justifient au demeurant en aucun cas des montants réclamés au titre d’un préjudice de retard d’achèvement ni de son lien causal avec les désordres allégués.
— En conséquence rejeter toute demande au titre d’un préjudice de retard de chantier.
Subsidiairement sur la limitation de responsabilité de la société LEGHO ARCHITECTURES :
— Juger que le contrat de maîtrise d’œuvre comportant une clause d’exclusion de condamnation solidaire et in solidum.
— En conséquence limiter les condamnations prononcées à l’encontre de la société LEGHO ARCHITECTURES et son assureur la MAF aux seules fautes de l’architecte, qui ne sauraient concerner d’autres désordres que les A7 et C4 ni excéder une quote-part de 20 % à ce titre soit un total de 230 €.
A titre infiniment subsidiaire sur les actions récursoires
— Juger que la société LEGHO ARCHITECTURE et la MAF sont bien fondées à exercer leurs actions récursoires à l’encontre des locateurs d’ouvrage auxquels les désordres sont imputables.
— En conséquence, condamner in solidum les sociétés GERO, [P] et [R] à relever et garantir intégralement, ou dans les plus larges proportions, la société LEGHO ARCHITECTURE et la MAF de toute condamnation prononcée à leur endroit.
En toute hypothèse, sur l’application des limites de garantie
— Juger que la MAF ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police souscrite.
— Rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
— Condamner in solidum les consorts [T] [A] ou qui mieux le devra à payer à la société LEGHO ARCHITECTURE et la MAF la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner les mêmes aux entiers dépens
— Écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, Monsieur [Z] [B] demande à la juridiction, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— FIXER la date de la réception judiciaire des travaux réalisés par Monsieur [B] au sein du bien immobilier de Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] sis [Adresse 5] à [Localité 17] à la date du 01.09.2017,
— JUGER que la réception judiciaire est prononcée avec les réserves visées au procès-verbal de réception proposé à la signature le 15.11.2017,
— DÉBOUTER Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] des demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] au titre du désordre A4 BIBLIOTHEQUE en retenant principalement qu’il s’agit d’un désordre apparent couvert par une réception sans réserve, subsidiairement au motif que ce désordre relève de la responsabilité de la SCOP MENUISERIE GERO et, très subsidiairement, CONDAMNER la SCOP MENUISERIE GERO à relever et garantir Monsieur [B] de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre,
— DEBOUTER Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] des demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] au titre du désordre A6 ESCALIER + GARDE [Localité 15] en retenant principalement qu’il s’agit d’un désordre apparent couvert par une réception sans réserve, subsidiairement au motif que ce désordre relève de la responsabilité de la SCOP MENUISERIE GERO, très subsidiairement, CONDAMNER la SCOP MENUISERIE GERO à relever et garantir Monsieur [B] de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre, et, à titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation prononcée à hauteur de 500 € TTC,
— DEBOUTER Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] des demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] au titre du désordre A7 [Localité 19] [Localité 12] ENTRE DEGAGEMENT ET EXTENSION au motif qu’il n’a pas réalisé les travaux litigieux,
— DEBOUTER Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] des demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] au titre du désordre B1 ABSENCE OU IRREGULARITE DES JOINTS ou, subsidiairement, limiter le montant de l’indemnisation à hauteur de 440 euros TTC,
— DEBOUTER Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] des demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] au titre du désordre B2 ABSENCE OU DEFAUTS DE PEINTURE ET TACHES ou, subsidiairement, limiter le montant de l’indemnisation à hauteur de 770 euros TTC,
— DEBOUTER Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] des demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] au titre du désordre B3 FISSURATION PLACOPLATRE en retenant qu’il s’agit d’un désordre apparent couvert par une réception sans réserve, ou, subsidiairement, limiter le montant de l’indemnisation à hauteur de 1.870 euros TTC,
— DEBOUTER Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] des demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] au titre du désordre B5 DEFAUTS DE CARRELAGE/FAIENCE en retenant qu’il s’agit d’un désordre apparent couvert par une réception sans réserve et, subsidiairement, limiter le montant de la condamnation à la somme de 400 € TTC
— DEBOUTERMonsieur [L] [T] et Madame [I] [U] des demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] au titre du désordre B7 CLOISON CUISINE NON TERMINEE s’agissant de travaux qui ne relevaient pas du marché de Monsieur [B]
— DEBOUTER Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] des demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] au titre du désordre C4 TROU DANS CLOISON CELLIER en retenant principalement qu’il s’agit d’un désordre apparent couvert par une réception sans réserve et, subsidiairement, que les travaux réalisés sont conformes à la mission confiée, le désordre résultant d’une modification ultérieure du planning de travaux imputables à Monsieur [T] et Madame [A]
— DEBOUTER Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] des demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] au titre du désordre D4 LE [C] en retenant principalement qu’il s’agit d’un désordre apparent couvert par une réception sans réserve et, subsidiairement, que les travaux réalisés sont conformes à la mission confiée, le désordre résultant d’une modification ultérieure du planning de travaux imputables à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U]
— DEBOUTER Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] des demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] au titre de préjudices liés au retard dans la réalisation des travaux
— CONDAMNER Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] à payer à Monsieur [B] la somme de 6.403,54 € TTC au titre du solde de ses travaux
— ORDONNER la compensation entre les sommes réciproquement dues entre les parties
— DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [B]
— DEBOUTER Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] des demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la SCOP MENUISERIE GERO demande à la juridiction, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— CONSTATER l’absence de faute contractuelle commise par MENUISERIE GERO et REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [T] et Mme [U] formulées à l’encontre de MENUISERIE GERO sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— DIRE et JUGER que l’ensemble des défauts, non conformités et désordres suivants imputés par M. [T] et Mme [U] à MENUISERIE GERO étaient tous apparents au moment de la réception et n’ont pas fait l’objet de réserve de la part des demandeurs et REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [T] et Mme [U] formulées à l’encontre de MENUISERIE GERO sur le fondement de la responsabilité décennale ;
— CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement M. [T] et Mme [U] à verser à MENUISERIE GERO la somme de 26 246,24 TTC au titre du solde des travaux réalisés, outre intérêts au taux légal ;
— CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement M. [T] et Mme [U] à verser à MENUISERIE GERO la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— REJETER toutes demandes fins et prétentions de toutes autres parties au litige dirigées contre MENUISERIE GERO.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 août 2022, Monsieur [W] [P] demande à la juridiction, au visa des articles 1134, 1231-1, 1240, 1792, 1792-6 du code civil, outre l’article L124-3 du code des assurances, de :
— Juger que les demandes présentées contre les défendeurs non nommés, les mêmes, les défendeurs, qui mieux devra, ne constituent pas des demandes en justice et ne constituent pas des prétentions en justice au sens de l’article 4 du code de procédure civile et juger de rejeter ces demandes,
— Si le tribunal devait prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage, juger que la réception judiciaire est intervenue le 1 septembre 2017, ou au plus tard le 15 novembre 2017 ; et juger que la totalité des demandes de Monsieur [J] [T] et Madame [I] [U] sont toutes des réserves apparentes.
— Juger mal fondées les demandes de Monsieur [J] [T] et Madame [I] [U] sur le fondement des articles 1134, 1231-1, 1240, 1792, 1792-6 du code civil, et juger de rejeter ces demandes,
— Juger que Monsieur [J] [T] et Madame [I] [U] sont mal fondés à demander que les défendeurs soient déclarés responsables in solidum des désordres, malfaçons, défauts de conformité et non-conformités affectant la maison d’habitation pour la somme de 31 042,50 euros, et juger de rejeter cette demande,
— Si le tribunal devait faire droit à la réparation de la PAC, juger de limiter la réparation imputable à Monsieur [P] à 700.00 € TTC.
— Juger de condamner en toute hypothèse, in solidum, la société LEGHO ARCHITECTURE et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever et garantir Monsieur [P] de toute éventuelle condamnation, au titre de la réparation de la PAC, à hauteur de 70 % au moins, en application des articles 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances.
— Juger que lavabo de la salle de bains du rez-de-chaussée n’est pas un ouvrage de Monsieur [P], et juger mal fondées les demandes de Monsieur [J] [T] et Madame [I] [U] sur le fondement des articles 1134, 1231-1, 1240 1792, 1792-6 du code civil, et juger de rejeter ces demandes,
— Si le tribunal devait faire droit à la réparation du lavabo de la salle de bains du rez-de-chaussée, juger de limiter la réparation imputable à Monsieur [P] à 400.00 € TTC,
— Juger que Monsieur [J] [T] et Madame [I] [U] conserveront à leur charge la somme de 300.00 € TTC contribuant à la réparation du lavabo de la salle de bains du rez-de-chaussée,
— Juger en toute hypothèse que dommage au lavabo de la salle de bains du rez-de-chaussée ne possède pas de caractère décennal et ne porte pas atteinte à la solidité ni à la destination de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
— Juger que la réclamation du dommage au lavabo de la salle de bains du rez-de-chaussée ne relève pas de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
— Si le tribunal devait faire droit à la réparation de la VMC, juger que l’expert n’a constaté aucun dommage consécutif au défaut de ventilation de 10 m3/H au lieu de 15 m3/H.
— Juger que l’expert n’a constaté aucun désordre de caractère décennal ; que le défaut de ventilation de 10 m3/H au lieu de 15 m3/H ne porte pas atteinte à la solidité ni à la destination de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
— Juger que à ce jour, dans le délai d’épreuve décennale, l’expert n’a constaté aucune présence anormale d’humidité, aucune apparition de moisissure, et aucune conséquence apparente du défaut de ventilation de 10 m3/H au lieu de 15 m3/H.
— Juger que la réclamation de la réparation de la VMC ne relève pas de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
— Si le tribunal devait faire droit à la réparation de la VMC juger de limiter la réparation imputable à Monsieur [P] à 1000.00 € TTC,
— Juger de débouter Monsieur [J] [T] et Madame [I] [U] de toutes autres demandes dirigées contre Monsieur [P].
— Juger que la somme réclamée de 4400.00 € ne correspond à rien qui soit en relation avec l’ouvrage ou l’intervention de Monsieur [P], et juger de rejeter cette demande,
— Tout au plus, les réclamations susceptibles de concerner l’entreprise [P] s’élèvent à 1700 € (la pac) + 700 € (le lavabo) + 1000 € (la VMC) €, soit 3400 €.
— Juger que la somme de 39 600,00 € réclamée au titre du retard de l’entrée dans les lieux ne peut pas être réclamée à Monsieur [P] ; et juger que les défauts affectant la PAC, le lavabo, la VMC n’ont en rien contribué au retardement de l’entrée dans les lieux par les maîtres de l’ouvrage ; et juger que la PAC, le lavabo, la VMC n’ont en rien empêché ni même gêné l’occupation et la jouissance de l’ouvrage ; et juger de rejeter cette demande,
— Au regard de la faible réclamation susceptible de concerner Monsieur [P] juger que Monsieur [P] sera dispensé de toute participation à l’indemnité de retard de 39 600,00 € comme de toute participation à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et aux frais d’expertise.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A titre liminaire sur l’imprécision des demandes
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Monsieur [W] [P] fait valoir que les demandes présentées contre les défendeurs non nommés ne constituent pas des demandes ou des prétentions en justice au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et il en sollicite le rejet.
Toutefois, toutes les demandes de ses contradicteurs sont précises, et les parties y sont expressément nommées, soit de manière globale, soit désordre par désordre, de sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée.
I/ Sur les demandes de Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U]
1) S’agissant de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes des articles 1792-4-1 et suivants du code civil, la garantie décennale peut être mise en œuvre dans les dix ans suivants la réception des travaux.
Il résulte de ces textes que la mise en œuvre de la responsabilité décennale est subordonnée à la démonstration de désordres non-apparents qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Ces désordres doivent être consécutifs à la réalisation d’un ouvrage, et découverts postérieurement à la réception des travaux.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
En l’espèce, la rénovation d’une maison individuelle est bien un ouvrage au sens de l’article précité.
— S’agissant de la réception judiciaire de l’ouvrage
La jurisprudence prévoit qu’en l’absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus (Civ. 3e, 12 oct. 2017, n°15-27.802).
En l’espèce, Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] sollicitent la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 18 février 2018, date que contestent les défendeurs.
Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] ont refusé de signer le procès-verbal de réception soumis par la SARL LEGHO ARCHITECTURE, alors maître d’œuvre, le 15 novembre 2017, compte tenu de l’inachèvement de l’ouvrage (pièce 4 des demandeurs). Ils expliquent cependant dans leurs écritures qu’ils ont pris possession de leur habitation en septembre 2017 malgré cet inachèvement (page 19 de leurs conclusions).
Ils font valoir que les derniers grands travaux datent de février 2018, lorsque la société GERO est venue installer une porte d’entrée, ainsi que de nombreuses menuiseries.
Il résulte toutefois du procès-verbal de constat d’huissier dressé par Maître [D] le 28 mars 2018, que les travaux ne sont toujours pas réalisés en totalité et que certains d’entre eux présentent des malfaçons. Il a ainsi constaté de nombreux désordres dans différentes pièces de la maison, et à titre d’exemple, que la porte d’entrée en bois était difficile à fermer, de sorte que l’intervention de la société GERO en février 2018 n’est pas démontrée (pièce 5 des demandeurs).
Il résulte en outre du rapport d’expertise établi par Monsieur [S] [N] le 6 mai 2021 que la maison pouvait être réceptionnée à la date dudit rapport « bien qu’aucun travaux complémentaire n’ait été réalisé entre temps » (pièce 18 des demandeurs, page 46).
Ainsi, la date du 18 février 2018 sollicitée par les requérants pour prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage n’est pas justifiée.
Les défendeurs souhaitent quant à eux que la date retenue soit celle du 1er septembre 2017, ou au plus tard du 15 novembre 2017.
La date du premier septembre 2017 n’est pas non plus justifiée. Cependant, le procès-verbal de réception proposé par la SARL LEGHO ARCHITECTURE date du 15 novembre 2017 (pièce 4 des demandeurs), de sorte que les travaux étaient en état d’être reçus à cette date. Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] ont par ailleurs pris possession des lieux et aucuns travaux supplémentaires n’ont été réalisés par la suite, d’après l’expertise judiciaire.
En conséquence, la réception judiciaire sera prononcée avec réserves à la date du 15 novembre 2017.
— S’agissant des désordres de nature décennale
Il résulte du rapport d’expertise établi par Monsieur [S] [N] le 6 mai 2021 (pièce 18 des demandeurs) que :
— s’agissant des menuiseries (A1), la porte d’entrée ne s’ouvre pas correctement malgré les réglages successifs effectués, il y a des infiltrations d’air et la charnière du gond inférieur est en train de se déformer sous le poids de la porte (page 17). Ce désordre rend ainsi l’ouvrage impropre à sa destination (page 18). Il n’était par ailleurs pas visible pour un maître d’ouvrage profane, et ce d’autant qu’il l’est plus ou moins en fonction de la température extérieure, et qu’il ne figure pas dans le procès-verbal de réception proposé par la SARL LEGHO ARCHITECTURE (pièce 4 des demandeurs). Il s’agit donc bien d’un désordre de nature décennale.
— s’agissant des poignées de placards mal alignées (A2), il s’agit d’un défaut de finition de mise en œuvre (page 19), de sorte qu’elles ne constituent pas un désordre de nature décennale.
— s’agissant du film opacifiant (A3) sur le vitrage de salle de bain, il se décolle à plusieurs endroits mais n’affecte pas la solidité de l’ouvrage ou ne le rend pas impropre à sa destination (page 20), de sorte qu’il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale.
— s’agissant de la bibliothèque (A4), il y a un écart de 2cm en partie haute, mais ce désordre n’affecte pas la solidité de l’ouvrage ou ne le rend pas impropre à sa destination (page 20), de sorte qu’il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale.
— s’agissant de l’escalier et du garde-corps (A6), il présente un décrochement à l’intérieur d’une des marches, il manque des vis sur le garde-corps, il n’est pas centré par rapport au vide à protéger, la première contremarche est ébréchée et la marche palière présente une fissure. Ces désordres sont toutefois esthétiques et n’affectent pas la solidité de l’ouvrage ou ne le rendent pas impropre à sa destination (page 23), de sorte qu’il ne s’agit pas de désordres de nature décennale.
— s’agissant du seuil bois entre dégagement et extension (A7), la plinthe s’arrête de façon inesthétique et le parquet présente des différences de teinte, mais ce désordre n’affecte pas la solidité de l’ouvrage ou ne le rend pas impropre à sa destination (page 25), de sorte qu’il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale.
— s’agissant du meuble coin lecture (A8), il manque un habillage, mais cela n’affecte pas la solidité de l’ouvrage ou ne le rend pas impropre à sa destination (page 26), de sorte qu’il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale.
— s’agissant des désordres relatifs aux placoplâtre, faïences, plinthes et sols (B1 à B7), l’expert a constaté l’irrégularité des joints, des défauts de peinture ou taches, une fissuration du placoplâtre, des défauts relatifs au parquet avec l’absence de plinthes, des défauts sur le carrelage et la faïence de la salle de bain, une absence de cloison dans la cuisine, et une entrée d’air dans la salle de bain et la mezzanine du deuxième étage. Cependant, ces désordres n’affectent pas la solidité de l’ouvrage ou ne le rendent pas impropre à sa destination (pages 27 à 33), de sorte qu’il ne s’agit pas de désordres de nature décennale.
— s’agissant de la fuite de la pompe à chaleur (C1), l’eau rejetée par cet appareil ne s’écoule pas comme il faut dans l’évacuation prévue à cet effet ; or, un escalier se situe en dessous, mais l’eau gèle l’hiver, rendant l’escalier glissant et le sous-sol impropre à sa destination (pages 34 et 35). Ce désordre n’a pu être visible que lors de températures négatives et de l’utilisation de cet appareil, de sorte qu’il n’était pas apparent lors de la réception du 15 novembre 2017. Il constitue donc un désordre de nature décennale.
— s’agissant des autres désordres relatifs au chauffage, à l’électricité ou à la VMC, du désordre relatif à la vasque ébréchée (C2), au débit de VMC insuffisant (C3), au trou dans une cloison du cellier (C4) et à l’espace autour du lave-main (C5), ils n’affectent pas la solidité de l’ouvrage ou ne le rendent pas impropre à sa destination (pages 36 à 39), de sorte qu’il ne s’agit pas de désordres de nature décennale.
— s’agissant des désordres listés dans la catégorie « divers », le regard incliné (D1), la fuite du robinet de puisage (D2) et la trappe de visite de la baignoire actuellement remplacée par une pièce de bois (D4) ne sont pas des désordres qui affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination (pages 40 à 45), de sorte qu’il ne s’agit pas de désordres de nature décennale.
— s’agissant de l’absence de poteau au niveau de l’avant-toit, qui repose provisoirement sur un étai (D3), un poteau en bois aurait dû être posé comme les autres sur un support béton, mais il ne l’a pas été en raison de l’arrêt du chantier. L’étai compromet ainsi la solidité de l’ouvrage, surtout en cas de vent fort, et risque d’entraîner l’effondrement d’une partie de l’avant-toit de la propriété voisine (page 42). Toutefois, ce désordre était apparent lors de la réception des travaux le 15 novembre 2017 même s’il ne figure pas dans le procès-verbal proposé par le maître d’œuvre (pièce 4 des demandeurs). Il ne s’agit donc pas d’un désordre de nature décennale.
— s’agissant enfin du poêle (D4), il est simplement posé sur son socle sans raccordement à un conduit de fumée, bien que le toit ait été percé pour ce faire, puis rebouché provisoirement, mais sans l’étanchéité nécessaire (pages 43 et 44). L’expert note que des entrées d’eau peuvent survenir en cas de grosses pluies ou d’orages, ce qui peut de facto rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Cependant, ce désordre était également visible au moment de la réception des travaux le 15 novembre 2017 bien qu’il ne figure pas dans le procès-verbal proposé par le maître d’œuvre (pièce 4 des demandeurs). Il ne s’agit donc pas d’un désordre de nature décennale.
En conséquence, seuls les désordres A1 relatif aux menuiseries et C1 relatif à la fuite de la pompe à chaleur sont de nature décennale.
L’expert judiciaire a relevé que le désordre A1 susmentionné était imputable à la SCOP MENUISERIE GERO qui a fabriqué la porte sur mesure mais qui n’a pas adapté correctement la quincaillerie de la porte à son poids. Il note qu’il n’est pas possible de manœuvrer ladite porte et partant, d’entrer ou de sortir de l’habitation par cette issue. L’expert préconise le changement de la porte, qu’il estime à un coût de 5 000 € TTC, en ce incluant le coût d’une maîtrise d’œuvre (page 18).
La SCOP MENUISERIE GERO fait toutefois valoir que l’estimation de l’expert est trop élevée et qu’une maîtrise d’œuvre n’est pas nécessaire pour un tel désordre. Elle chiffre ainsi la pose et la fourniture de la porte à la somme de 1 895,30 € HT, suivant devis qu’elle avait établi avec les requérants (pièce 6 de la SCOP MENUISERIE GERO). La maîtrise d’œuvre pour l’unique pose et ajustement d’une porte n’est effectivement pas nécessaire.
En conséquence, la SCOP MENUISERIE GERO sera condamnée à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] la somme de 1 895,30 € HT au titre du remplacement de la porte d’entrée.
Il ressort enfin du rapport d’expertise que le désordre relatif à la fuite de la pompe à chaleur est imputable à Monsieur [W] [P] qui exerce en tant qu’entrepreneur individuel. Cependant, Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] ne demandent pas l’engagement de la responsabilité décennale de l’entreprise [P], mais seulement sa responsabilité contractuelle de droit commun, de sorte que ce désordre sera développé infra.
Ainsi, seule la SCOP MENUISERIE GERO engage sa responsabilité au titre de la garantie décennale.
2) S’agissant des travaux soumis à la responsabilité contractuelle
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte de ces textes que le maître d’ouvrage est tenu de coopérer et de payer le prix convenu, et le locateur d’ouvrage s’oblige à réaliser le travail commandé en respectant les stipulations contractuelles.
Enfin, conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 31 042,50 € au titre des travaux de reprise.
S’agissant des poignées de placards mal alignées (A2), l’expert a relevé que le changement de choix dans les poignées est à l’origine de ce mauvais réglage et qu’il s’agit d’un défaut de finition de mise en œuvre (page 19). Il s’agit donc d’un défaut imputable aux maîtres d’ouvrage, qui ne peuvent pas en demander la réparation aux sociétés intervenues sur le chantier.
En conséquence, Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] seront déboutés de cette demande.
S’agissant du film opacifiant qui a été mal collé (A3), l’expert note que ce désordre est imputable à la SCOP MENUISERIE GERO. Il convient de déposer le film afin d’en poser un nouveau, pour un coût de 300 € TTC (page 20). La SCOP MENUISERIE GERO estime cependant que ce désordre est imputable aux maîtres d’ouvrage qui ont souhaité changer ledit film, alors même qu’ils étaient informés de sa fragilisation. Or, elle ne verse aucune pièce aux débats pour justifier ses dires.
En conséquence, la SCOP MENUISERIE GERO sera condamnée à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] la somme de 300 € TTC au titre de la reprise du film opacifiant.
S’agissant de la bibliothèque (A4), l’écart de 2cm est dû à un habillage en placoplâtre du refend réalisé par Monsieur [Z] [B], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel (page 21). L’expert préconise de déposer la bibliothèque pour permettre la reprise du placo, ainsi que la pose d’un doublage placo au-dessus de celle-ci. Il chiffre le coût de ces travaux de reprise à la somme de 1 300 € TTC.
En conséquence, Monsieur [Z] [B] sera condamné à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] la somme de 1 300 € TTC au titre de la reprise de la bibliothèque.
S’agissant de l’escalier et du garde-corps (A6), l’expert a noté un décrochement à l’intérieur d’une des marches, un défaut d’alignement du garde-corps avec son support, ainsi qu’un défaut de centrage par rapport au vide à protéger, une contremarche ébréchée et une fissure sur la marche palière, qui proviennent d’une imprécision ou d’une difficulté de mise en œuvre. L’expert retient la responsabilité de la SCOP MENUISERIE GERO, et de Monsieur [Z] [B] uniquement s’agissant de la mezzanine du 1er étage, et précise que cette responsabilité est partagée avec la SCOP MENUISERIE GERO. Il chiffre la reprise des désordres imputables à la SCOP MENUISERIE GERO à la somme de 500 € TTC (points a et c page 23) et imputables aux deux sociétés à la somme de 500 € TTC (point b page 23).
En conséquence, la SCOP MENUISERIE GERO sera condamnée à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] la somme de 750 € TTC (300 + 250 (500/2) + 200), et Monsieur [Z] [B] sera condamné à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] la somme de 250 € TTC (500/2).
S’agissant du seuil bois entre dégagement et extension (A7), l’expert relève qu’il s’agit d’une difficulté de finition pour la plinthe en ce que sa tranche n’est pas peinte, et note que les différences de teintes proviennent d’une erreur de teinture du seuil. Il précise que le traitement du parquet provient d’un arrangement de chantier et en impute la responsabilité à la SCOP MENUISERIE GERO et au maître d’œuvre, la SARL LEGHO ARCHITECTURE. Il chiffre la reprise de ce désordre à la somme de 800 € TTC (page 25).
En conséquence, la SARL LEGHO ARCHITECTURE, son assureur, la MAF et la SCOP MENUISERIE GERO seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] la somme de 800 € TTC au titre de la reprise du seuil bois entre dégagement et extension.
S’agissant du coin lecture (A8), le meuble qui devait être installé ne l’a pas été, et il manque un habillage de la différence de niveau au 2ème étage. L’expert précise que ce meuble n’a pas été installé en raison des tensions qui se sont développées entre la SARL LEGHO ARCHITECTURE et les autres intervenants, ainsi qu’avec Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U], qui ont cessé de payer les entreprises intervenantes (page 26).
Aucune pièce n’est versée aux débats afin de déterminer quelle entreprise était en charge de la pose dudit meuble.
De plus, aucun élément n’est produit aux débats pour justifier le montant dudit meuble, et le coût de reprise n’est pas chiffré par l’expert, de sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée. Il en va de même s’agissant de la demande relative à l’absence de cloison dans la cuisine (désordre B7).
S’agissant du désordre relatif à l’absence ou l’irrégularité des joints à différents endroits de la maison (B1), l’expert les impute à Monsieur [Z] [R] et les chiffre à la somme de 850 € TTC (page 27). Ce dernier conteste cette somme en produisant un devis suivant lequel la reprise des joints ne serait chiffrée qu’à la somme de 400 € HT (pièce 16 de Monsieur [Z] [R]). Or, ledit devis ne précise pas si la reprise de ces joints serait réalisée dans les différentes pièces de la maison, de sorte qu’il convient de prendre en compte l’estimation réalisée par Monsieur [S] [N], expert agréé près la Cour d’appel de [Localité 13].
En conséquence, Monsieur [Z] [R] sera condamné à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] la somme de 850 € TTC au titre de la reprise de l’irrégularité des joints.
S’agissant du désordre relatif à l’absence ou au défaut de peinture ou taches (B2), ils proviennent d’une finition insuffisante imputable à Monsieur [Z] [R]. L’expert les chiffre à la somme de 2 000 € TTC (page 28). Le locateur conteste également ce montant, mais le même raisonnement que celui développé supra s’applique.
En conséquence, Monsieur [Z] [R] sera condamné à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] la somme de 2 000 € TTC au titre de la reprise du désordre relatif à l’absence ou au défaut de peinture ou taches.
S’agissant du désordre relatif à la fissuration du placoplâtre (B3), l’expert note qu’il est fissuré à trois endroits en raison de son installation sur un support bois ancien, suite au travail du bois de charpente (page 28) et chiffre sa reprise à la somme de 3 200 € TTC. L’expert précise que la mise en œuvre de ces plaques de plâtre sur support bois ancien est exposée à ce type de phénomène et qu’elle aurait dû être particulièrement soignée et renforcée à ces endroits-là. S’il ne mentionne pas l’imputabilité de ces désordres, il est possible de déterminer la responsabilité précise d’un locateur d’ouvrage, soit celle de Monsieur [Z] [R], celui-ci étant en charge du lot « placoplâtre ». Partant, il convient de retenir celle de Monsieur [Z] [R].
En conséquence, Monsieur [Z] [R] sera condamné à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] la somme de 3 200 € TTC au titre du désordre relatif à la fissuration du placoplâtre.
S’agissant des défauts relatifs aux parquet et aux plinthes (B4), l’expert a relevé qu’un meuble restait à poser, mais il n’a pas déterminé l’imputabilité de ce désordre, et ne l’a pas chiffré (page 30). Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] n’apportent aucun élément permettant de le chiffrer, de sorte que cette demande sera rejetée.
S’agissant des défauts relatifs au carrelage et à la faïence (B5), l’expert relève que de l’eau stagne, qu’un carreau de pierre présente un défaut de matière et qu’une faïence est ébréchée. Il précise toutefois que compte-tenu du pommeau installé dans la douche, il est logique que de l’eau se déverse en dehors du périmètre pentu (page 30). Il préconise de poser une paroi de douche en guise d’amélioration. Or, il ne s’agit pas là de travaux de reprise, mais de travaux supplémentaires, qualifiés de « travaux d’amélioration » qui, n’étant pas initialement prévus au contrat, ne pourront qu’être rejetés. S’agissant du carrelage, l’expert note que seule la responsabilité du maître d’œuvre peut être engagée, et s’agissant de la faïence, la responsabilité de Monsieur [Z] [R] est engagée (page 31).
En conséquence, la SARL LEGHO ARCHITECTURE et son assureur, la MAF, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] la somme de 700 € TTC au titre de la reprise du carrelage de la douche, et Monsieur [Z] [R] sera condamné à payer la somme de 400 € TTC. Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] seront déboutés du surplus de leur demande au titre de ce désordre B5.
S’agissant du désordre relatif à l’air frais dans le séjour (B6), l’expert a relevé une entrée d’air importante entre la salle de bain et la mezzanine du deuxième étage et a noté que le calfeutrement du passage d’air est à parfaire. Il précise toutefois que compte-tenu de la nature de la rénovation, les contraintes liées à la réglementation thermique des bâtiments ont été respectées. Ce désordre provient ainsi du choix des maîtres d’œuvre de stationner en partie basse d’un volume aussi haut (page 32).
En conséquence, Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] seront déboutés de leur demande de reprise de ce désordre.
S’agissant de la fuite de la pompe à chaleur (C1), l’expert préconise de rehausser l’échangeur, d’installer un bac sous l’évacuation pour prévenir toute fuite sur l’escalier, de diriger l’évacuation sur le gazon à travers le mur de l’escalier, ainsi que d’installer un fil chauffant afin que l’évacuation ne soit pas bouchée par le gel (page 35). Il impute ce désordre à Monsieur [W] [P] et chiffre ces travaux de reprise à la somme de 1 700 € TTC (page 35), ce que conteste Monsieur [W] [P], les chiffrant à la somme de 700 € TTC. Il ne verse toutefois aucun élément aux débats pour en justifier.
En conséquence, Monsieur [W] [P] sera condamné à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] la somme de 1 700 € TTC au titre de la reprise des désordres de la pompe à chaleur.
S’agissant de la vasque ébréchée (C2), l’expert note que c’est le plombier qui l’a ébréchée en la fixant sur le lavabo. Or, Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] ont fourni le lavabo et Monsieur [W] [P] a accepté de le poser sans facturer cette intervention (page 36). Par conséquent, la responsabilité contractuelle de Monsieur [W] [P] ne peut pas être engagée en ce qu’il a accepté de poser le lavabo à titre gracieux. La responsabilité délictuelle n’est par ailleurs pas soulevée par les requérants.
En conséquence, Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] seront déboutés de leur demande au titre de la reprise de la vasque ébréchée (C2).
S’agissant du débit insuffisant de la VMC (C3), l’expert note que l’extraction de l’air de la salle de bain du rez-de-chaussée est insuffisant et que le conduit de la VMC est déboîté au droit du plafond en placoplâtre du hall d’entrée. Il retient la responsabilité de Monsieur [W] [P] et chiffre le coût des travaux à la somme de 1 000 € TTC (page 37).
En conséquence, Monsieur [W] [P] sera condamné à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] la somme de 1 000 € TTC au titre de la reprise du désordre relatif au débit insuffisant de la VMC.
S’agissant du trou dans la contre-cloison du cellier (C4), l’expert note qu’il provient d’un rajout tardif du plan de travail par Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] assistés de l’architecte, et que le défaut de reprise de ce désordre est dû à l’arrêt du chantier provenant des tensions susmentionnées entre les locateurs et les maîtres d’ouvrage. Les responsabilités de Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] et de la SARL LEGHO ARCHITECTURE doivent donc être retenues pour moitié chacun. L’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 350 € TTC (page 38).
En conséquence, la SARL LEGHO ARCHITECTURE et son assureur, la MAF, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] la somme de 175 € TTC (350/2) au titre de la reprise du trou dans la contre-cloison du cellier, et les requérants seront déboutés du surplus de leur demande.
Le maître d’œuvre et son assureur souhaitent être condamnés uniquement à hauteur de 20 % pour les désordres commis par la SARL LEGHO ARCHITECTURE, or l’expert n’a pas retenu un tel partage de responsabilité, et cette quote-part n’est pas justifiée. Elle doit par conséquent être rejetée.
S’agissant de l’espace autour du lave-main dans les toilettes du 1er étage (C5), l’expert note qu’il a été choisi et fourni après la réalisation des cloisons, qui ne pouvaient alors pas être ajustées suffisamment précisément pour ne pas laisser d’espace sur les côtés, au risque de ne plus pouvoir les placer par manque de place. Il impute ainsi ce désordre à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] en ce qu’ils auraient dû fournir le lave-main au plombier avant la réalisation des cloisons.
En conséquence, Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] seront déboutés de cette demande.
S’agissant du poteau manquant au niveau de l’avant-toit (D3), il repose sur un étai qui aurait dû être remplacé par un poteau en bois. L’architecte avait réalisé un devis (annexe 4 du rapport d’expertise) pour ce désordre, mais il n’a pas été suivi d’effet en raison de l’arrêt du chantier par les maîtres d’ouvrage (page 42). Ainsi, leur seule responsabilité est engagée, de sorte qu’ils doivent être déboutés de cette demande.
S’agissant du poêle (D4), il n’a pas été raccordé au conduit de fumée parce que ledit conduit en inox n’a pas plu à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U], ces derniers estimant que la proportion de celui-ci paraissait moins importante dans une vue en perspective de l’architecte, au moment de la conception. L’architecte a alors installé un conduit peint dans la teinte du poêle, mais il n’a toujours pas plu aux requérants qui n’en ont d’ailleurs pas réglé la facture (page 44). L’expert note ainsi que ce désordre est uniquement imputable aux maîtres d’ouvrage en raison de leur indécision.
En conséquence, Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] seront déboutés de cette demande.
S’agissant enfin de la trappe de visite de la baignoire qui est actuellement remplacée par une pièce de bois (D5), cette absence est due à l’arrêt du chantier sollicité par les maîtres d’ouvrage, l’expert retenant une responsabilité diffuse entre ces derniers et les entreprises sans en préciser leur nom.
En conséquence, Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] seront déboutés de cette demande.
Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] sollicitent la condamnation de tous les défendeurs in solidum à la reprise de ces désordres. Or, il résulte du rapport d’expertise et des développements précédents, que chaque intervenant sur le chantier a sa propre part de responsabilité dans les désordres constatés, de sorte que ces condamnations ne seront pas prononcées in solidum, excepté le désordre A7, au titre duquel l’expert a relevé une responsabilité partagée.
3) S’agissant de l’indemnisation des préjudices liés au retard d’achèvement de l’ouvrage
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] sollicitent la somme de 39.600 € en indemnisation de leurs préjudices liés au retard d’achèvement de l’ouvrage. Ils font valoir que la SARL LEGHO ARCHITECTURE ayant son siège à [Localité 11], elle n’aurait pas su gérer le chantier à distance.
Il résulte du contrat de rénovation de maison individuelle, que les travaux devaient débuter en mars 2015 pour s’achever en septembre 2016 (pièce 1 des demandeurs). La livraison n’a pourtant eu lieu que le 15 novembre 2017, bien que les requérants reconnaissent être entrés dans les lieux au mois de septembre 2017 (page 19 de leurs conclusions).
Le maître d’œuvre estime que ce retard est imputable aux requérants en ce qu’ils ont souhaité l’ajout d’une extension de leur maison, outre la réalisation de différents travaux supplémentaires.
Il résulte du bilan de l’opération fourni par la SARL LEGHO ARCHITECTURE, que le premier chiffrage datant du 16 septembre 2015 s’élevait à la somme de 188 129 € TTC, le second datant du 16 mai 2016 à la somme de 309 156 € TTC, et du chiffrage résultant du bilan en cours de chantier qu’il s’élevait à un montant global de 409 965 € TTC (pièce 18 page 11 des demandeurs, pièces 4 et 6 de la SARL LEGHO ARCHITECTURE). L’extension de la maison et les travaux supplémentaires sont ainsi justifiés, et ont nécessairement modifié le planning initialement convenu entre les cocontractants.
Par ailleurs, différents aléas d’ordre structurels découverts en cours de chantier, mais inhérents à tout chantier ont également allongé les délais de livraison (pièces 5 et 6 de la SARL LEGHO ARCHITECTURE).
Ces éléments sont d’ailleurs corroborés par le rapport d’expertise judiciaire susmentionné qui précise que : « le planning prévu dans le contrat initial de l’architecte a été complètement remis en cause par les changements de programme (extension rajoutée en plus de la réhabilitation de la maison) et les aléas de chantier dus à la découverte de l’état de certains éléments du bâtiment. » (page 46), de sorte qu’il est impossible d’évaluer le retard allégué par Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] à défaut de nouveau planning de livraison des travaux convenu entre les parties.
Les développements précédents ont en outre démontré une particulière défiance des maîtres d’ouvrage à l’égard des locateurs d’ouvrage et du maître d’œuvre, et certains travaux n’ont pas pu être réalisés en raison de l’arrêt du chantier décidé par Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] eux-mêmes.
Ainsi, le retard de livraison des travaux est justifié et ne peut pas donner lieu à indemnisation du préjudice de Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U]. Ces derniers seront donc déboutés de leur demande.
II/ Sur les demandes reconventionnelles de la SARL LEGHO ARCHITECTURE et de la MAF
1) S’agissant de la demande en relevé et garantie de la SARL LEGHO ARCHITECTURE
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SARL LEGHO ARCHITECTURE souhaite être relevée et garantie de ses condamnations par les locateurs d’ouvrage. Cette dernière a toutefois été condamnée à la reprise des désordres (B5) et (C4), pour lesquels son imputabilité a expressément été établie par l’expert judiciaire.
Par conséquent, la SARL LEGHO ARCHITECTURE sera déboutée de cette demande.
2) S’agissant de la limitation de garantie de la MAF et de l’opposabilité de la franchise
Il résulte de l’article L112-6 du code des assurances que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
La jurisprudence précise que les franchises contractuelles prévues au titre de la couverture des dommages immatériels sont opposables aux tiers (Civ. 3ème, 22 octobre 2013, n°12-20.707). Il n’en va donc pas de même pour les dommages matériels.
En l’espèce, la MAF souhaite être tenue responsable dans les limites de la police d’assurance souscrite avec la SARL LEGHO ARCHITECTURE et souhaite opposer sa franchise aux requérants.
La SARL LEGHO ARCHITECTURE est assurée auprès de la MAF en qualité de maître d’œuvre, au titre d’une police d’assurance n°262000/H/21 (pièce 10 de la SARL LEGHO ARCHITECTURE). Ledit contrat prévoit des pourcentages de franchises variant en fonction du montant des sinistres, et précise qu’elle ne peut être inférieure à 60,71 €, ni supérieure à 7 588,90 € (même pièce).
Toutefois, seuls des dommages matériels ont été indemnisés dans le cadre de la présente décision, de sorte que la franchise n’est pas opposable aux parties à la cause.
Par ailleurs, le montant de la garantie par sinistre est plafonnée à la somme de 1 750 000 € s’agissant des dommages matériels, de sorte que la limite de la police d’assurance n’est pas atteinte dans le cadre de la présente espèce (même pièce).
En conséquence, la MAF sera déboutée de sa demande d’opposition de la franchise.
III/ Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [Z] [B]
1) S’agissant des demandes en relevé et garantie
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [Z] [R] souhaite être relevé et garanti de ses condamnations par les autres locateurs d’ouvrage ou par le maître d’œuvre. Il a toutefois été condamné à la reprise des désordres (A4),(A6), (B1), (B2), (B3) et (B5), pour lesquels son imputabilité a été établie par l’expert judiciaire.
Par conséquent, Monsieur [Z] [R] sera débouté de cette demande.
2) S’agissant du paiement du solde des travaux
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce Monsieur [Z] [R] sollicite la somme de 6 403,54 € TTC au titre de factures impayées par Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U].
Il explique que n’ont pas été payées :
— la facture du 19 mai 2017 d’un montant de 1 075,14 € TTC concernant le solde du lot « placoplâtre » (pièce 11 de Monsieur [Z] [R]),
— la facture du 27 novembre 2017 d’un montant de 2 646,60 € TTC concernant le solde du lot « revêtement de sols » (pièce 12 de Monsieur [Z] [R]),
— la facture du 27 novembre 2017 d’un montant de 2 681,80 € TTC concernant le solde du lot « peinture intérieure » (pièce 14 de Monsieur [Z] [R]),
soit un total de 6 403,54 € TTC.
Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] ne contestent pas devoir ces sommes.
En conséquence, Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 6 403,54 € TTC.
3) S’agissant de la compensation
Aux termes des articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Elle n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] sont condamnés à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 6 403,54 € TTC, tandis que ce dernier est condamné à payer aux premiers les sommes de 1 300 € TTC, 250 € TTC, 850 € TTC, 2 000 € TTC, 3 200 euros TTC et 400 € TTC, soit la somme totale de 8000 eutos TTC au titre des travaux de reprise.
En conséquence, la compensation sollicitée par Monsieur [Z] [R] sera ordonnée entre les créances de ce dernier et celles de Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U].
IV/ Sur la demande reconventionnelle de la SCOP MENUISERIE GERO
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1343-2 du code civil dispose en outre, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 16 avril 1996, que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En outre, il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 16 juillet 1992, que la fixation du point de départ de cette capitalisation des intérêts n’est pas exigée des juges du fond.
En l’espèce, la SCOP MENUISERIE GERO sollicite la condamnation de Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] au paiement de la somme de 26 246,24 € TTC, outre intérêts au taux légal, au titre de factures impayées.
La SCOP MENUISERIE GERO verse aux débats une mise en demeure adressée aux maîtres d’ouvrage en recommandé avec accusé de réception, leur demandant de lui verser ladite somme, qui se décompose en deux factures du 28 février 2018 à hauteur de 5 881,69 € et de 13 510,15 €, et d’une facture du 26 avril 2018 d’un montant de 6 854,40 € (pièce 3 de la SCOP MENUISERIE GERO).
Elle verse également un tableau récapitulatif du 25 septembre 2019 avec les dates de règlement des factures, qui fait bien apparaître le non-paiement des trois dernières factures (pièce 5 de la SCOP MENUISERIE GERO).
Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] ne contestent pas devoir ces sommes.
En conséquence, Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] seront condamnés in solidum à payer à la SCOP MENUISERIE GERO la somme de 26 246,24 € TTC, outre intérêts au taux légal.
V/ Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [W] [P]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public
En l’espèce, Monsieur [W] [P] souhaite être relevé et garanti par la SARL LEGHO ARCHITECTURE et son assureur, la MAF, s’agissant du désordre relatif à la pompe à chaleur (C1), s’estimant redevable de celui-ci à hauteur de 30 % seulement.
Toutefois, l’expert n’a pas retenu de partage de responsabilités et a uniquement imputé ce désordre à Monsieur [W] [P], de sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée.
VI/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL LEGHO ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Monsieur [B] et Monsieur [W] [P] succombent à l’instance.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum aux dépens, en ce incluant les frais de procédure de référé et d’expertise judiciaire.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL LEGHO ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Monsieur [B] et Monsieur [W] [P] sont condamnés aux dépens.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La jurisprudence exige toutefois l’existence d’un motif légitime pour solliciter l’écart et/ou l’aménagement de l’exécution provisoire (Cour d’appel de Paris, 13 avril 2023, rg n°22/16454).
En l’espèce, la SARL LEGHO ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCE ET ASSURANCE sollicitent de voir écarter l’exécution provisoire au motif que la nature de l’affaire le justifie.
Elles ne démontrent toutefois aucun motif légitime à leur demande.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE la prétention de Monsieur [W] [P] tendant à dire que les demandes présentées par ses contradicteurs ne constituent pas des demandes ou des prétentions en justice au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
PRONONCE la réception judiciaire de l’ouvrage avec réserves à la date du 15 novembre 2017 ;
CONDAMNE la SCOP MENUISERIE GERO à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] :
— la somme de 1 895,30 € HT au titre du remplacement de la porte d’entrée (A1),
— la somme de 300 € TTC au titre de la reprise du film opacifiant (A3),
— la somme de 750 € TTC au titre de la reprise de l’escalier et du garde-corps (A6),
s’agissant de leur habitation sise [Adresse 1], à [Localité 18] (74) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] :
— la somme de 1 700 € TTC au titre de la reprise des désordres de la pompe à chaleur de leur habitation (C1),
— la somme de 1 000 € TTC au titre de la reprise du désordre relatif au débit insuffisant de la VMC (C3),
s’agissant de leur habitation sise [Adresse 1], à [Localité 18] (74) ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [P] de sa demande tendant à se faire relever et garantir par la SARL LEGHO ARCHITECTURE et son assureur, la la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] :
— la somme de 1 300 € TTC au titre de la reprise de la bibliothèque (A4),
— la somme de 250 € TTC au titre de la reprise de l’escalier et du garde-corps (A6),
— la somme de 850 € TTC au titre de la reprise de l’irrégularité des joints (B1),
— la somme de 2 000 € TTC au titre de la reprise du désordre relatif à l’absence ou au défaut de peinture ou taches (B2),
— la somme de 3 200 € TTC au titre du désordre relatif à la fissuration du placoplâtre (B3),
— la somme de 400 € TTC au titre de la reprise de la faïence de la douche (B5),
s’agissant de leur habitation sise [Adresse 4] à [Localité 18] (74) ;
CONDAMNE in solidum la SARL LEGHO ARCHITECTURE, son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et la SCOP MENUISERIE GERO à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] la somme de 800 € TTC au titre de la reprise du seuil bois entre dégagement et extension (A7) ;
CONDAMNE in solidum la SARL LEGHO ARCHITECTURE et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] :
— la somme de 700 € TTC au titre de la reprise du carrelage de la douche (B5),
— la somme de 175 € TTC au titre de la reprise du trou dans la contre-cloison du cellier (C4),
s’agissant de leur habitation sise [Adresse 4] à [Localité 18] (74) ;
DÉBOUTE la SARL LEGHO ARCHITECTURE de sa demande de partage des responsabilités et de limitation de sa responsabilité à une quote-part de 20 % ;
DÉBOUTE la SARL LEGHO ARCHITECTURE de sa demande tendant à être relevée et garantie de ses condamnations par les locateurs d’ouvrage ;
DÉBOUTE la la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de sa demande tendant à être tenue responsable dans les limites de la police d’assurance souscrite avec la SARL LEGHO ARCHITECTURE et de sa demande tendant à l’opposition de sa franchise ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] de leur demande de condamnation des défendeurs à payer la reprise :
— des poignées de placards mal alignées (A2),
— du meuble situé dans le coin lecture (A8),
— des défauts de parquet et plinthes (B4),
— de l’amélioration de la douche, pour la somme de 2 200 € (B5),
— du désordre relatif à l’air frais dans le séjour (B6),
— de la cloison non terminée dans la cuisine (B7),
— de la vasque ébréchée (C2),
— du trou dans la contre-cloison du cellier, pour la somme de 175 € TTC (C4),
— de l’espace autour du lave-main dans les toilettes du 1er étage (C5),
— du poteau manquant au niveau de la propriété voisine (D3),
— du poêle (D4),
— de la trappe de visite de la baignoire (D5)
s’agissant de leur habitation sise [Adresse 4] à [Localité 18] (74) ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] de leur demande de condamnation in solidum de tous les défendeurs à payer l’intégralité des travaux de reprise ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] de leur demande d’indemnisation de leurs préjudices liés au retard d’achèvement de l’ouvrage ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] in solidum à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 6 403,54 € TTC au titre des factures impayées ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques entre Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] et Monsieur [Z] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] in solidum à payer à la SCOP MENUISERIE GERO la somme de 26 246,24 € TTC, outre intérêts au taux légal, au titre des factures impayées ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la SARL LEGHO ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Monsieur [B] et Monsieur [W] [P] à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL LEGHO ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCOP MENUISERIE GERO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL LEGHO ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Monsieur [B] et Monsieur [W] [P] aux dépens, en ce incluant les frais de procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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