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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00794 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7BW
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [J] [R] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. GF DEVELOPPEMENT EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE GREENFAC, S.A.S. ACCES BTP, S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R], né le 29 Octobre 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, Société anonyme au capital de 214 799 030,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société GF Développement,
Partie défaillante
GF DEVELOPPEMENT EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE GREENFACE, Société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 300 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 502 265 655, dont le siège social est [Adresse 5] ([Adresse 8]), prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Domitille POZZANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1284
ACCES BTP, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de
100 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 800 683 906, dont le siège social est [Adresse 4] à [Adresse 13] [Localité 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Domitille POZZANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1284
AXA FRANCE IARD, Société anonyme au capital de 214 799 030,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société Accès BTP selon police n°0000010275752704,
représentée par Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178
Débats tenus à l’audience du : 10 Juillet 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier à l’audience, et Wallis REBY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [R] est propriétaire occupant de sa maison située [Adresse 3].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 mai 2025, M. [J] [R] a assigné la société ACCES BTP, la société GF DEVELOPPEMENT, la société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de ACCES BTP et de GF DEVELOPPEMENT) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Il expose que dans le courant de l’année 2020, il a constaté l’apparition de fissures sur les façades ouest et est ainsi que sur le pignon sud de sa maison ; estimant que ces désordres étaient la conséquence d’une concentration de rejets d’eau de toiture aux abords du mur pignon sud, il a commandé des travaux, en avril 2021, de consolidation des sols par injection de résine à l’entreprise ACCES BTP ; lors de la réalisation des travaux de confortement des sols, il a constaté l’apparition d’une nouvelle fissure sur la façade ouest ; cette fissure a fait l’objet d’une réserve sur le procès-verbal de réception du 7 juillet 2021 ; l’ensemble des fissures aurait été traité par la société GREENFACE, laquelle procédait également aux travaux de finition ; au cours de l’annee 2022, Monsieur [R] a constaté l’apparition de trois désordres (fissures et affaissement du plancher bas du rez-de-chaussée); le 22 juin 2023, il a déclaré le sinistre à son assurance habitation, la MACIF, qui mandatait le cabinet EQUADOM, lequel considérait que la sécheresse n’était pas déterminante dans l’apparition des désordres, qui pour la plupart sont apparus hors de la période de l’arrêté de catastrophe naturelle ; Monsieur [R] sollicitait alors sa compagnie de protection juridique d’un recours contre la société ACCES BTP ; le cabinet STELLIANT était désigné et constatait la réalite des désordres ; le 22 février 2024, la sociéte ACCES BTP indiquait qu’elle estimait que sa responsabilité n’était pas démontrée.
La société ACCES BTP, la société GF DEVELOPPEMENT et la société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de ACCES BTP) ont formulé protestations et réserves.
La société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de GF DEVELOPPEMENT) n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par les rapports d’expertise amiable du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [S] [Z], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 20 novembre 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 14] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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